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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 13 nov. 2024, n° 24/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/03222
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVJH
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— S.A.R.L. FROID [L]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FROID [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M [K], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RESTOSHOW
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christiane GERARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 175
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 13 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2023, la SARL FROID [L] a établi un devis d’un montant de 1 270,80 € accepté le 15 février 2023 par la SARL RESTOSHOW pour la réparation d’un four EKA portant sur le remplacement de trois turbines et d’une résistance.
L’intervention a eu lieu le 2 mars 2023. La facture a été émise le 27 mars 2023.
La SARL FROID [L] adressait le 10 août 2023 une mise en demeure.
La facture étant demeurée impayée, la SARL FROID [L] a présenté une requête en injonction de payer au Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN. La SARL RESTOSHOW a été condamnée à lui payer la somme de 1 270,80 € par ordonnance du 24 janvier 2024.
L’ordonnance a été signifiée le 14 mars 2024.
La SARL RESTOSHOW a formé opposition le 3 avril 2024, acte reçu au greffe le 4 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises, à la demande et au contradictoire des parties.
A l’audience du 11 septembre 2024, la SARL FROID [L] dépose son dossier de plaidoirie au soutien de ses conclusions de 4 juin et 24 juin 2024.
Elle demande au tribunal de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer ;
— condamner la SARL RESTOSHOW à lui payer 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la SARL RESTOSHOW de sa demande reconventionnelle et la condamner aux frais et dépens.
La SARL RESTOSHOW, représentée, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de ses conclusions des 24 avril, 20 juin et 9 septembre 2024.
Elle demande au tribunal de :
— constater que la SARL FROID [L] n’a jamais procédé à la réparation du four ;
— dire et juger que la SARL FROID [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— débouter la SARL FROID [L] de l’intégralité de ses moyens et demandes, la condamner aux entiers frais et dépense ainsi qu’à lui payer 500 € au titre des dommages pour inexécution de ses obligations contractuelles et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 14 mars 2024 et l’opposition a été reçu le 4 avril 2024.
L’opposition du 3 avril 2024 est donc recevable.
La SARL RESTOSHOW fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31 mai 2024 et l’action est reprise au nom de la société en dissolution amiable et au nom de son liquidateur amiable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL FROID [L], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
2.1 SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INEXÉCUTION
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la SARL RESTOSHOW soutient qu’elle n’a pas reçu la facture et qu’à la suite de la relance par courriel du 16 mai 2023, elle a contesté sous la même forme, M. [E] [F] écrivant que « suite à mon précédent mail resté sans réponse, je ne vais pas payer une facture alors que j’attends toujours que votre technicien finisse ce qu’il a commencé ».
La SARL FROID [L] expose que l’intervention s’est déroulée en deux temps, une première fois le 16 février 2023 et une seconde le 2 mars 2023. Le bon d’intervention 052762 signé du seul technicien est versé aux débats.
Que dès lors, la contestation de la prestation comme partiellement exécutée était posée par le refus de payer la facture selon les usages par la SARL RESTOSHOW dès le 17 mai 2023 sans que la réception de la facture ne soit établie et sans que la preuve de l’exécution partielle soit à ce stade rapportée.
Aucune autre réclamation n’est ensuite produite avant celle du 19 février 2024 aux termes de laquelle la SARL RESTOSHOW relatant sa version de l’historique de la relation contractuelle expose que le four vient de casser.
Elle produit aux débats la facture de la SARL CHR ALSACE en date du 21 février 2024 d’une première intervention pour 159,60 € en main d’œuvre et déplacement ainsi qu’un devis pour un montant de 1 573,73 € comportant le remplacement d’une turbine et différentes autres pièces.
Il est établi que la SARL RESTOSHOW n’était pas satisfaite de l’intervention clôturée le 2 mars 2023 ; que toutefois, cela ne l’a pas empêchée de poursuivre l’exploitation de son établissement et a priori d’utiliser le four objet du litige au moins jusqu’au 21 février 2024. Elle ne rapporte pas la preuve que ce nouveau dysfonctionnement (problème de bruit dû au moteur supérieur HS) soit imputable à la mauvaise réalisation de la première prestation de la SARL FROID [L].
Les avis Google produits ne contribuent pas plus à rapporter cette preuve.
En conséquence, la preuve que l’engagement de la SARL FROID [L] a été imparfaitement exécuté n’étant pas rapportée, la SARL RESTOSHOW sera déboutée de ses demandes.
2.2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL [L]
Les pièces versées aux débats, le devis accepté du 14 février et la facture du 27 mars 2023 établissent la créance de la SARL FROID [L] à hauteur de 1 270,80 €, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SARL RESTOSHOW avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL FROID [L] n’invoque et ne caractérise aucun préjudice qu’elle aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts de retard.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront supportés par la SARL RESTOSHOW qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner la SARL RESTOSHOW à payer la somme de 300 € à la SARL FROID [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejetant toute demande autre, plus ample ou contraire,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL RESTOSHOW à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2024 ;
MET à néant l’injonction de payer du 24 janvier 2024 rendue par le juge du tribunal de proximité et portant le numéro de dossier 21-24-000039 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la SARL RESTOSHOW fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31 mai 2024 et que l’action est reprise au nom de la société en dissolution amiable et au nom de son liquidateur amiable
CONDAMNE la SARL RESTOSHOW à payer à la SARL FROID [L] la somme de 1 270,80 € avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL RESTOSHOW à payer à la SARL FROID [L] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RESTOSHOW aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le Juge
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