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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 déc. 2024, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE ( ENRRI ), S.A. BANQUE THEMIS |
Texte intégral
DU 20 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00837 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5IS
Code NAC : 30B
Madame [A] [D] épouse [O]
Monsieur [S] [B]
Monsieur [E] [B]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE (ENRRI)
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. BANQUE THEMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Madame [A] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Manon TENAILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 260; Maître Dominique JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1550,
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE (ENRRI), dont le siège social est sis [Adresse 1], adresse d’exploitation [Adresse 4]
non représentée
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. BANQUE THEMIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 décembre 2024
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 août 2024 à la requête de [A] [D] épouse [O], [S] [B], [E] [B] à la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 16 964,59 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Régulièrement assigné, la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2013, [H] [K] née [C], aux droits de laquelle viennent [A] [D] épouse [O], [S] [B], [E] [B], a donné à bail à la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Le 31 mai 2024, [A] [D] épouse [O], [S] [B], [E] [B] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 20 193,06 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 31 juin 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE de payer la somme de 16 964,59 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 7 août 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
Il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE à payer à [A] [D] épouse [O], [S] [B], [E] [B] la somme de 1 696 euros à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à [A] [D] épouse [O], [S] [B], [E] [B] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 juin 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’une astreinte courra pendant 45 jours, d’un montant de 300 par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE à payer à [A] [D] épouse [O], [S] [B], [E] [B] la somme provisionnelle de 16 964,59 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 7 août 2024 ;
CONDAMNONS la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE à payer à [A] [D] épouse [O], [S] [B], [E] [B] la somme provisionnelle de 1 696 euros au titre de la clause pénale;
CONDAMNONS la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE à payer à [A] [D] épouse [O], [S] [B], [E] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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