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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | l' URSSAF a pu retenir elle n' a jamais réalisé le moindre chiffre d'affaires et |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00641 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMVF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
L’URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [K] [T]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par lettre recommandée du 1er août 2024 adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE Madame [K] [T] a fait opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 04 juillet 2024, signifiée le 18 juillet 2024 relative à des échéances impayées 2ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 pour un montant de 4.568 euros outre les frais de signification.
Madame [T] motive son opposition en indiquant qu’elle était inscrite en qualité d’autoentrepreneur pendant la période Covid sans jamais pour autant travailler au profit de [4] ; que contrairement à ce que l’URSSAF a pu retenir elle n’a jamais réalisé le moindre chiffre d’affaires et bénéfice puisqu’elle n’a jamais finalisée le processus d’inscription auprès de [4]. Elle expose que depuis elle est salariée mais que sa situation financière et familiale ne lui permette pas de rembourser cette somme. Elle sollicite l’annulation de cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examiné à l’audience du 19 mai 2025.
Madame [T] présente maintient sa demande introductive d’instance.
L’URSSAF Rhône-Alpes représentée demande au tribunal :
— Valider la contrainte délivrée le 04 juillet 2024 pour la somme actualisée de 3.820 euros au titre des échéances 2ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024,
— Condamner Madame [T] au paiement de la somme actualisée de 3.820 euros augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre frais de justices subséquents nécessaire à l’exécution du jugement,
— Débouter Madame [T] de ses demandes,
— Condamner Madame [T] aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l’audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Madame [T] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte et ayant formé opposition par courrier adressé au greffe soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
II-Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
Selon les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme social justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure le 17 avril 2024 pour la somme de 4.568 euros au titre des échéances 2ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
III-Sur la régularité de l’acte de signification de la contrainte
Il sera relevé que l’acte de signification comporte
— la date de la contrainte : le 04 juillet 2024
— la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qu’il représente : l’URSSAF Rhône Alpes prise en la personne de son Directeur en exercice et dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 5] Cx agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF.
— Les noms, prénom demeure et signature de l’huissier de justice
— Les noms, domicile du destinataire ;
Ces éléments permettent de dire que l’acte de signification de la contrainte du 18 juillet 2024 respecte les prescriptions des dispositions légales.
IV-Sur le bien-fondé de la contrainte
En application des dispositions de l’article 6 et de l’article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d’alléguer et de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de leur prétentions ;
En matière d’opposition à contrainte il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer en quoi les sommes telles que réclamées par l’organisme émetteur seraient non fondées.
Sur l’affiliation de madame [T]
En l’espèce, Madame [T] invoque une méconnaissance de la loi française et expose qu’elle n’a retiré aucun bénéfice de cette activité d’auto entrepreneur dont elle n’a jamais finalisé son inscription.
L’URSSAF produit la déclaration de création d’une entreprise personne physique au nom de [T] [K] avec une date de début d’activité fixée au 14 juin 2021 pour une activité de livraison de repas à domicile à vélo , nom commercial [4] ( déclaration n°COO917921573 reçue le 31 mai 2021 et transmise le 4 juin 2021) un numéro de SIRET était attribué [N° SIREN/SIRET 3].
Ces éléments caractérisent l’affiliation de Madame [T] en tant qu’entrepreneur individuel dont le justificatif lui a été adressé le 22 juin 2021.
Si Madame [T] indique à l’audience de ce jour avoir des difficultés pour se radier elle ne justifie d’aucune formalité de cessation d’activité alors que l’URSSAF produit un courrier comportant les identifiants de l’intéressée permettant d’accomplir « en une seule démarche les formalités administratives » aux fins de radiation.
Sur le bien-fondé de la créance
Sur l’année 2023 l’URSSAF justifie du calcul des cotisations contestées conformément à l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Elle indique que les cotisations provisionnelles 2023 ont été calculées sur le revenu 2021 puis ajustées sur le revenu 2022 transmis par les services fiscaux à 20.176 euros. Ces cotisations provisionnelles s’élevaient à 8.441 euros. Faute pour Madame [T] de déclarer ses revenus 2023 les cotisations ont été calculées sur la base forfaitaire de 27.495 euros . Elles s’élevaient à 13.838 euros. Ainsi en 2023 les cotisations provisionnelles se sont élevées a la somme de 8441 euros . Faute de règlement dans le délai imparti des majorations de retard ont été retenues : 8 euros de majorations de retard au 2ème trimestre 2023 et 8 euros de majorations complémentaires.
Le virement bancaire de Madame [T] effectué le 16 février 2024 pour la somme de 475,97 euros dont 176 euros ont été affectés au 2ème trimestre 2023 ;
Madame [T] reste redevable pour cette période de la somme 8 euros de majorations de retard complémentaire au titre du 2ème trimestre 2023.
Sur l’année 2024, l’URSSAF indique que Madame [T] n’ayant pas déclaré ses revenus 2023 les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire de 28.980 euros et s’élevaient à 14.586 euros.
Toutefois en tenant compte des revenus 2024 madame [T] reste redevable de la somme de 3.812 euros au titre du 1er trimestre 2024 visée à la contrainte du 04 juillet 2024.
Madame [T] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs clairs et précis de l’URSSAF au regard de l’ensemble des paramètres à prendre en considération pour opérer le calcul des cotisations dues. Les relevés de comptes produits (Crédit Agricole) ne permettent pas de remettre en cause les calculs de l’URSSAF opérés sur la base des revenus de madame [T] transmis par les services fiscaux. Madame [T] ne conteste pas plus les calculs opérés par l’URSSAF ni même que ceux-ci seraient erronés.
En conséquence il sera fait droit aux demandes portées par l’organisme social et Madame [T] sera condamnée à payer la somme de 3.820 euros (8euros + 3812 euros) au titre du 2ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 visées à la contrainte du 04 juillet 2024.
V-Sur les frais de signification
L’article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
L’opposition formée par Madame [T] n’étant pas fondée, il convient de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
VI-Sur l’exécution provisoire
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [T] ;
VALIDE la contrainte délivrée le 04 juillet 2024 par l’URSSAF Rhône Alpes à l’encontre de Madame [K] [T] au titre des échéances 2ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 pour la somme actualisée de 3.820 euros ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme totale de 3.820 euros au titre de la contrainte délivrée le 04 juillet 2024 augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que les frais de signification et autres frais de justice ;
DÉBOUTE Madame [K] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Madame [K] [T]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Caisse URSSAF RHONE ALPES
Madame [K] [T]
Le
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