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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 9 sept. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGV
[M]
C/
[V]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [M]
née le 30 Août 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame [R] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 août 2022, Mme [R] [M] a donné à bail à M. [Z] [V] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025, Mme [R] [M] a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en référés, aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de M. [V] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner M. [Z] [V] à lui payer la somme de 4600€ au titre des loyers et charges impayés au 15 octobre 2024, avec intérêts à compter du commandement de payer sur la somme de 3200€ et à compter de l’assignation pour le surplus, condamner M. [Z] [V] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 700€, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,condamner M. [Z] [V] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, Mme [M] a indiqué que le locataire avait été expulsé et qu’elle avait récupéré les clefs le 12 mai 2025. Elle a précisé que l’huissier de justice avait fait constater l’abandon du domicile.
L’affaire a donc été renvoyée pour permettre à Mme [M] de produire la décision ayant ordonné l’expulsion et de faire le point sur les demandes restantes.
A l’audience du 8 juillet 2025, Mme [M] a produit un décompte actualisé et a indiqué qu’elle ne maintenait que sa demande en paiement, à hauteur de 9070,97€.
M. [V], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, il convient de constater que parallèlement à son assignation en référé, Mme [M] avait sollicité que soit constaté l’abandon du logement et a obtenu une ordonnance en date du 27 mars 2025 constatant la résiliation du bail et ordonnant la reprise des locaux. Cette ordonnance ne contenait toutefois aucune condamnation à paiement au titre de l’arriéré.
Sur le fond
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le compte de M. [Z] [V] présentait un solde de 9070,97€ au 16 mai 2025 (échéance de mai incluse pro rata temporis).
Il ressort des pièces versées aux débats que la résiliation du bail a été constatée par ordonnance sur requête et que la reprise des lieux a été effectuée le 12 mai 2025.
M. [V] est donc redevable des loyers et indemnités d’occupation jusqu’à cette date.
En conséquence, M. [Z] [V] sera condamné à verser ladite somme à titre de provision à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3200€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Sous-Préfet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M. [Z] [V] devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 80 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne TARTAIX, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort;
CONDAMNONS M. [Z] [V] à payer à Mme [R] [M] à titre de provision la somme de 9070,97€, au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 sur la somme de 3200 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [Z] [V] à payer à Mme [R] [M] la somme de 80€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Sous-Préfet ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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