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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 avr. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO74 – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [B]
MAGISTRAT : Anne REGENT
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [S] [B]
Assisté de Maître MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [T] [H], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Diligences effectuées auprès des autorités algériennes avec relances régulières.
— Menace à l’ordre public : condamnation récente du 29/07/24 pour vol, a été condamné à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Menace à l’ordre public retenue lors de la 3ème prolongation et par la Cour d’appel de [Localité 1].
L’avocat soulève le moyen suivant :
— Article L741-3 : l’étranger ne peut être placé que le temps strictement nécessaire. Or, absence de perspective d’éloignement à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait une erreur pour laquelle j’ai été condamné en 2024. Je n’ai violé personne, je n’ai pas tué.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Anne REGENT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO74
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne REGENT, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 6 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 5 mars 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 3 avril 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17 avril 2025 reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 10h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [B]
né le 09 Septembre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MARICOURT, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 février 2025 notifiée le même jour à11 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 6 février 2025 , le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’ appel le 7 février 2025.
Par décision en date du 5 mars 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [B] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 3 avril 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [B] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 17 avril 2025, reçue à 10heures 59, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [S] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des 3ème et 4ème prorogations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir les agissements dangereux commis par des personnes en situaiton irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L742-5 du Ceseda permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de 3ème ou 4ème prolongation. En effet, ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et il suffit donc que les effets de ladite menace soient toujours caractérisés et que la menace soit toujours d’actualité.
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette 4ème prorogation, et du défaut de déilvrance des documents de voyage , laquelle devrait intervenir à bref délai.
Sur ce dernier point, il ne résulte pas de la procédure que malgré les diligences de l’administration les documents de voyage doivent arriver à bref délai.
En revanche, il résulte de la procédure que [S] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 29 juillet 2024 à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu dentrepôt, aggravé par une autre circonstance.Dans cette procédure, l’intéressé se déclare sans domicile fixe.
Cette condamnation pénale, qui concerne des faits graves ayant valu à [S] [B] un mandat de dépôt, constitue un élément suffisant à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public qui demeure actuelle compte tenu notamment de ce que l’étranger est sans domicile fixe et sans ressource.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [S] [B] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 4], le 18 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO74 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 18.04.25 Par visio le 18.04.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18.04.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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