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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 28 janv. 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00382 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Janvier 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [I] [D] [B] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Opticienne
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à Me Yasmina DJOUDI
le à M. [K] ( LRAR)
le à Mme [J] ( LRAR)
N° RG 24/00382 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIRL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29 juillet 2022;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [X] [K]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 12] (86),
et
Madame [I] [D] [B] [J]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] (36),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 11] (86), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2022;
AUTORISE Madame [J] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, pour s’appler [R];
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande d’attribution des véhicules communs;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [R] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants:
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur [P];
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence d'[P] en alternance au domicile de ses deux parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes:
— chez le père : des vendredis pairs, sortie des classes au vendredi impairs, sortie des classes;
— chez la mère: des vendredis impairs, sortie des classes au vendredi pairs, sortie des classes;
DIT que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires et que les enfants résideront l’été en alternance au domicile de leurs parents par période de quinze jours, premières quinzaines des mois de juillet et août réservées à la mère;
DIT que les journées de la fête des pères et de la fête des mères seront réservées au parent concerné;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants;
DEBOUTE Monsieur [K] de ses demandes relatives à la suppression des pensions alimentaires mises à sa charge pour l’entretien et l’éduaction de [Z] et [P], et à la prise en charge par moitié des frais d’entretien et d’éducation d'[C];
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de prise en charge par le père de la totalité des frais de scolarité et de santé de [Z] et [P];
MAINTIENT à la somme mensuelle de CENT DIX EUROS (110€) par mois et par enfant, soit la somme globale mensuelle de DEUX CENT VINGT EUROS (220 €) la contribution que doit verser Monsieur [W] [K] à Madame [I] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [P], et entant que besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études
ou sont à la charge des parents et non autonomes financièrement;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année;
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra êtrecalculée comme suit :
montant de la pension X nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [P] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE Monsieur [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels, dont notamment les frais médicaux, et les frais de scolarité, frais extrascolaires des enfants [Z] et [P] seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense;
DIT que l’intégralité des frais générés par l’enfant [C] seront pris en charge à hauteur de 75% pour le père et 25% pour la mère;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants;
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. LECLERCQ
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