Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 7 juil. 2025, n° 25/80532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80532 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKF
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Astrid METZGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #P0147
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Clémence CUVELIER, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par deux ordonnances du 21 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] a rendu exécutoires deux dettes inscrites aux rôles de la Caisse Nationale des Barreaux Français (la C.N.B.F.) relatives à des cotisations dues par Mme [Z] [J] au titre des années 2022 (3.824,44 euros) et 2023 (7.098,82 euros).
Ces états exécutoires ont été signifiés à Mme [Z] [J] le 24 janvier 2025.
Le 20 février 2025, la C.N.B.F. a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Z] [J] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 11.730,04 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 6.234,69 euros, a été dénoncée à la débitrice le 24 février 2025.
Par acte du 11 mars 2025 remis à personne morale, Mme [Z] [J] a fait assigner la C.N.B.F. devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation de la signification des titres exécutoires et de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes. La première audience devant le tribunal judiciaire a été fixée au 19 janvier 2026.
Par acte du 21 mars 2025 remis à personne morale, Mme [Z] [J] a fait assigner la C.N.B.F. devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des titres exécutoires, de leur signification et de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes. A l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [Z] [J] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
La juge recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal :
Annule les titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] le 21 juin 2024 ;Annule l’acte de signification des titres exécutoires du 24 janvier 2025 ;Annule la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 20 février 2025 ;A défaut, annule la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 24 février 2025 et prononce la caducité de la saisie-attribution du 20 février 2025 ;Lui restitue les sommes saisies ;Condamne la C.N.B.F. à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;A titre subsidiaire :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 20 février 2025 ;Lui accorde des délais de paiement sur la somme en principal de 10.132,50 euros sur 21 mois qui sera réglée par des virements mensuels de 450 euros sur 20 mois puis un versement de 252,52 euros pour la dernière échéance, et la relève de toute majoration et intérêts de retard ;En tout état de cause :
Déboute la C.N.B.F. de l’ensemble de ses demandes ;Ordonne que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens.
La demanderesse prétend d’abord à la nullité du titre exécutoire en ce que l’ordonnance n’est pas revêtue de la formule exécutoire prévue par l’article 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 et qu’elle ne porte pas la mention du greffier telle qu’exigée par les articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile. Mme [Z] [J] poursuit ensuite l’annulation de la signification des titres en ce que sa date n’est pas clairement précisée, qu’une erreur entache son lieu de naissance, que l’auteur de la signification n’est pas identifié, que les diligences effectuées pour lui délivrer l’acte sont approximatives et que les modalités de remise de l’acte ne sont pas précisées. La demanderesse critique ensuite l’acte de saisie-attribution en ce qu’il ne mentionne ni l’heure de signification de l’acte ni le nom de la personne qui l’a reçu. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié par un commissaire de justice. Mme [Z] [J] soulève encore la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution à raison de l’erreur sur la mention du juge compétent pour recevoir la contestation de l’acte d’exécution, de l’absence de reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi, de l’absence de reproduction en des termes très apparents de l’indication de l’obligation de dénoncer l’assignation en contestation de saisie, de l’erreur sur son lieu de naissance et de l’absence du nom et de la signature de l’auteur de l’acte. Elle conclut de la nullité de la dénonciation que la saisie-attribution est caduque. La demanderesse fonde sa demande de dommages-intérêts sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à raison du préjudice subi du fait de la saisie irrégulière de ses comptes bancaires. A défaut, Mme [Z] [J] prétend à la levée de la saisie et au bénéfice de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, au motif que sa situation financière s’est trouvée fragilisée par des défauts de paiement de ses clients et que la saisie a porté sur de la TVA collectée qu’elle doit reverser à l’administration fiscale. Elle précise avoir versé une somme de 886,98 euros le 8 mars 2025 pour débuter l’apurement de sa dette relative aux cotisations dues pour l’année 2022.
Pour sa part, la C.N.B.F. a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute Mme [Z] [J] de ses demandes ;Condamne Mme [Z] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La défenderesse conteste toute irrégularité des actes critiqués par Mme [Z] [J] et relève que si une irrégularité de forme devait être retenue, la nullité des actes ne saurait être encourue faute de démonstration par la demanderesse d’un grief. Elle s’oppose à tout délai de paiement au regard de l’ancienneté et de l’importance de la dette de la demanderesse, qui a augmenté depuis l’émission des titres, les cotisations dues pour l’année 2024 étant également restées impayées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du titre exécutoire servant de fondement à la saisie-attribution critiquée
Sur l’apposition de la formule exécutoire
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
L’article 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 prévoit que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que tous les actes susceptibles d’exécution forcée, sont intitulées ainsi :
« République française
Au nom du peuple français » , et terminées par la formule suivante :
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… » .
La Cour de cassation a récemment jugé, par deux arrêts publiés au Bulletin, que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d’un grief, et a précisé que la mention « commet tout huissier de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance » ne constituait pas une absence de formule exécutoire mais une formule exécutoire incomplète (en ce sens 2e Civ., 6 février 2025, n°22-18.527 et 22-18.528).
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les deux titres sur lesquels la C.N.B.F. fonde la poursuite sont des ordonnances du premier président de la cour d’appel de [Localité 7] sur lesquelles est apposée la mention « commet tout huissier de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance ». Cette formule constitue une formule exécutoire incomplète. Le titre exécutoire est dès lors irrégulier en la forme.
Mme [Z] [J] n’invoque toutefois aucun grief tiré de cette irrégularité. Aucune annulation ne peut être envisagée sur ce fondement.
Sur la mention du nom et l’apposition de la signature du greffier
Les articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile prévoient que les jugements portent mention du nom du greffier et sa signature, à peine de nullité de l’acte. Toutefois, les ordonnances sur requête obéissent à un régime distinct prévu aux articles 493 à 498 du code de procédure civile, qui ne prévoit pas que le greffier participe à l’émission du titre (en ce sens, 2e Civ., 17 mars 2005, n°02-14.514).
Aucune irrégularité de l’acte n’est observée sur le fondement de ce moyen.
Sur la régularité de la signification du titre exécutoire
Sur la date de l’acte
Aux termes de l’article 648 alinéa 2 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité, sa date.
En l’espèce, l’acte de dénonciation des titres exécutoires porte mention de sa date de délivrance, le 24 janvier 2025. Le fait que les dates de deux autres jours soient raturées (« seize » et « vingt-deux ») à côté de la mention « vingt-quatre » ne crée aucune incertitude sur la date à laquelle le commissaire de justice a finalement délivré l’acte.
Aucune irrégularité n’est observée de ce chef.
Sur la mention relative au lieu de naissance de la demanderesse
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (alinéa 3) et, si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire (alinéa 6).
Mme [Z] [J] n’était pas requérante à l’acte de signification, délivré à la demande de la C.N.B.F, mais sa destinataire. Seule la mention de ses nom et domicile est prévue par ce texte à peine de nullité de l’acte. L’erreur sur l’orthographe de sa ville de naissance est sans effet sur la régularité de la signification critiquée.
Sur l’auteur de la signification et la signature de l’acte
Aux termes de l’article 648 alinéa 5 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité, les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice. Aux termes de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers en sa version en vigueur le 24 janvier 2025, les actes judiciaires et extrajudiciaires, préalablement signés sur l’original et les copies par l’huissier, peuvent être notifiés par un clerc assermenté. L’huissier visera ensuite les mentions faites sur l’original par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité.
Il en résulte que lorsque le commissaire de justice délègue à un clerc assermenté le soin de délivrer un acte, la signification reste faite sous le nom et la signature du commissaire de justice chargé d’instrumenter.
En l’espèce, l’identité et la signature du commissaire de justice instrumentaire, à savoir Me [U] [O], apparaissent clairement sur le procès-verbal de signification. Aucune irrégularité n’est observée de ce chef.
Sur les modalités de remise de l’acte
Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. L’article 658 du même code prévoit également que l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Par application de l’article 1371 du code civil, les mentions apposées sur l’acte relatives aux diligences réalisées par le commissaire de justice ou son clerc ne peuvent être remises en cause que par la voie d’une inscription de faux.
En l’espèce, les modalités de remise de l’acte sont mentionnées au procès-verbal de signification, les cases cochées « l’intéressé est absent », et, s’agissant des vérifications du domicile « Boîte aux lettres » et confirmation du domicile par « facteur », sous la modalité « dépôt à étude » établissent clairement ce mode de remise, en particulier pour un destinataire qui exerce la profession d’avocat.
Il est indiqué par Me [U] [O] qu’un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres et que la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée. Ces mentions sont réputées vraies jusqu’à inscription de faux, or aucune inscription de faux n’a été déposée contre l’acte critiqué.
Dans ces conditions, aucune irrégularité relative aux modalités de la remise de la signification du 24 janvier 2025 n’est démontrée. Mme [Z] [J] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de cet acte.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 20 février 2025
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 20 février 2025 a été dénoncée à Mme [Z] [J] le 24 février 2025. La contestation formée par assignation du 21 mars 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [Z] [J] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 21 mars 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 24 mars 2025. Le 23 mars 2025 étant un dimanche, une réception du courrier le 24 mars implique une remise du pli à la Poste au plus tard le 22 mars 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers qui contient à peine de nullité l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article 648 du code de procédure civile applicable à cet acte d’huissier prévoit que son destinataire doit être mentionné à peine de nullité, si c’est une personne morale, sa dénomination et son siège social. L’acte doit être signé par le commissaire de justice instrumentaire.
En l’espèce, le destinataire de l’acte de saisie-attribution est la Société Générale, personne morale. Aucun texte ne prévoit que la personne physique ayant reçu l’acte pour son compte soit identifiée.
En outre, le procès-verbal de signification par voie électronique de l’acte de saisie mentionne la date et l’heure de la signification de l’acte (20 février 2025 à 12h40). L’absence de la réitération de cette mention en première page de l’acte n’est pas une cause d’irrégularité de celui-ci.
Enfin, l’acte est signé numériquement par Me [U] [O], cette signature électronique apparaît en bas de première page de l’acte.
Aucune cause d’irrégularité de l’acte de saisie n’est établie. La demande tendant à son annulation sera rejetée.
Sur la régularité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Il résulte de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours par un acte qui contient à peine de nullité : « la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique », « en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie » et « la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ».
Ce texte régissant les conditions de forme de l’acte, les irrégularités constatées relatives aux dispositions qu’il prévoit, qui ne sont ni des formalités substantielles de l’acte ni d’ordre public, n’emportent sa nullité qu’en cas de démonstration d’un grief, par application de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi
Cet élément est joint au procès-verbal de saisie-attribution annexé à la dénonciation critiquée, sous l’intitulé « Déclaration du tiers-saisi » mentionnant les comptes bancaires touchés par la saisie avec les montants immobilisés. Aucune irrégularité n’est observée de ce chef.
Sur l’indication relative aux conditions de recevabilité de la contestation
Les indications prévues par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution sont reprises en première page de l’acte, sous l’intitulé mentionné en gras et en majuscules « TRES IMPORTANT ». Il ne peut pas être considéré qu’elles ne seraient pas mentionnées en caractères très apparents. Aucune irrégularité n’est observée de ce chef.
Sur la désignation de la juridiction recevant les contestations
Aux termes de l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations de saisie-attribution sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
L’acte de dénonciation de saisie-attribution mentionne, comme juridiction compétente pour recevoir les contestations éventuelles de la saisie-attribution, le tribunal judiciaire de Paris, et non son juge de l’exécution. Cette mention est erronée et constitue une irrégularité de l’acte.
Il est toutefois établi que Mme [Z] [J] a pu saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses contestations, puisqu’elle a été déclarée recevable à les exprimer dans le cadre de la présente procédure. La demanderesse ne démontre dès lors pas avoir subi de grief en lien avec l’irrégularité constatée. La demande tendant à l’annulation de la dénonciation de la saisie sera rejetée.
Sur les irrégularités invoquées sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile
Mme [Z] [J] soulève de nouveau contre le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution les irrégularités dont elle se prévalait contre le procès-verbal de saisie-attribution relatives à l’erreur sur son lieu de naissance et l’absence de signature de l’acte par le commissaire de justice instrumentaire.
Il a été répondu plus haut s’agissant de l’erreur sur l’orthographe de son lieu de naissance que celle-ci ne constituait pas une irrégularité de l’acte. La signature de Me [U] [O] apparaît quant à elle sur le procès-verbal de signification de l’acte. Aucune irrégularité n’est non plus observée de ce chef.
La demande d’annulation de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution sera rejetée.
En l’absence d’annulation de cet acte, aucune caducité de la saisie-attribution ne peut être prononcée, pas plus que la restitution des sommes saisies ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucune irrégularité de la saisie ni caractère abusif de celle-ci n’est établi. La demande indemnitaire de Mme [Z] [J] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
La demande de mainlevée de la saisie formée sur ce fondement ne pourra être que rejetée.
La saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 11.730,04 euros, a été fructueuse pour la somme de 6.234,69 euros. Mme [Z] [J] invoque un paiement qu’elle aurait réalisé le 8 mars 2025 pour un montant de 886,98 euros mais n’en justifie pas. Il ne pourra en être tenu compte.
Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 5.495,35 euros.
L’article 510 du code de procédure civile prévoit qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Ce texte ne prévoit pas la possibilité pour le juge de l’exécution de supprimer les majorations du principal qui ont déjà été retenues par le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie, il n’y a dès lors pas lieu de les déduire des sommes dues pour l’appréciation des délais réclamés.
Mme [Z] [J] fonde essentiellement sa demande de délai sur le fait qu’il serait impératif de libérer les sommes immobilisées par la saisie, ce qui est interdit par l’attribution immédiate de celles-ci au bénéfice du saisissant.
Elle ne justifie pas de la réalité de sa situation financière et professionnelle, aucun bilan ni avis d’impôt sur le revenu n’étant produit aux débats. Elle ne démontre donc pas la situation de besoin permettant qu’il soit fait droit à sa demande.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [Z] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [Z] [J], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la C.N.B.F. la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande tendant à l’annulation des titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] le 21 juin 2024 ;
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande tendant à l’annulation de la signification en date du 24 janvier 2025 des titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] le 21 juin 2024 ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 par la Caisse Nationale des Barreaux Français sur les comptes de Mme [Z] [J] ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 par la Caisse Nationale des Barreaux Français sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande tendant à l’annulation de la dénonciation du 24 février 2025 de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 par la Caisse Nationale des Barreaux Français sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande tendant à la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 par la Caisse Nationale des Barreaux Français sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande tendant à la restitution des sommes saisies ;
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 par la Caisse Nationale des Barreaux Français sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- République
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Date
- Développement ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Aide ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Juge consulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Signification ·
- Volonté
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Droit réel ·
- Prescription
- Commissaire de justice ·
- Sociétés immobilières ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sommation ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Jurisprudence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Cdt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Consentement
- Veuve ·
- Vigne ·
- Pierre ·
- Atlantique ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.