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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 6 févr. 2026, n° 25/05336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/05336 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLZD
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
TF SOLUTIONS, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 920 597 481, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion CORDIER, avocat postulant de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 189 et Me Stéphane LE ROY, avocat plaidant de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocats au Barreaux de PARIS et MARSEILLE
Substituée par Me Mathias CASTERA
DÉFENDERESSE
[P] [U] SA, dont le siège social est établi à [Adresse 2], [Adresse 3], BELGIQUE et enregistrée à la BCE sous le n°0400.774.801
Représentée par Me Anne Eva BOUTAULT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiair : 103 et Me Nathalie de MONTIGNY, avocat à BRUXELLES
ACTE INITIAL DU 12 Septembre 2025
reçu au greffe le 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Cordier + Me Boutault
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 6 février 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 août 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SA [P] [U] entre les mains de la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES D’ILE DE FRANCE. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 14 août 2025 à la société SASU TF SOLUTIONS. Une seconde saisie est intervenue le 13 août 2025 entre les mains du Comptable public principal de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE France ET [Localité 2].
C’est dans ces conditions que par deux actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la société SASU TF SOLUTIONS a assigné la société SA [P] [U] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Il a été procédé à la mainlevée des deux saisis par acte du 19 décembre et du 22 décembre 2025.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 14 janvier 2026 au cours de laquelle, la société SASU TF SOLUTIONS a indiqué qu’elle se désistait de son instance et de son action.
Selon ses conclusions en réponse visées à l’audience, la société SA [P] [U] demande au juge de l’exécution de :
Ordonner la jonction des deux procédures,Déclarer la société SASU TF SOLUTIONS irrecevable en ses demande,Débouter la société SASU TF SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société SASU TF SOLUTIONS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux requêtes développent les mêmes demandes et constituent une seule et même affaire. Les parties ne s’opposent pas à la jonction des affaires.
Dans ces conditions, les litiges présentent un lien tel que la jonction est justifiée, et sera en conséquence ordonnée.
Sur le désistement
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
La société SASU TF SOLUTIONS formule une demande de désistement d’instance et d’action. La société [P] [U] ne s’oppose pas à la demande de désistement et ne formule pas de demande reconventionnelle. Il sera ordonné le désistement d’instance et d’action de la société SASU TF SOLUTIONS.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SASU TF SOLUTIONS, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de la mainlevée amiable des saisies litigieuses par la société SA [P] [U], sa demande formée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 25/5336 et RG 25/5343 sous le numéro unique RG 25/5336 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société SASU TF SOLUTIONS ;
DEBOUTE la société SA [P] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SASU TF SOLUTIONS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Février 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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