Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 6 sept. 2024, n° 23/07692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/07692 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBG4
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : Me Jenny CARLHIAN
délivrées le : 06 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 4],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES Avocats, [Adresse 6]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Thomas DROUINEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de POITIERS et Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat postulant, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [E] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (SEINE ET MARNE),
demeurant [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Jenny CARLHIAN, substituée par Maître Hamdi BEN ALI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [U] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (VAL DE MARNE),
demeurant [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Jenny CARLHIAN, substituée par Maître Hamdi BEN ALI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit au préjudice de Monsieur [E] [X] [D] et Madame [C] [U] [H] épouse [D] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartementsur la commune de [Localité 8], [Adresse 7], cadastrés section BM n°[Cadastre 5], [Adresse 7] .
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 7 juillet 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 28 août 2023 volume 2023 S numéro 103.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [E] [X] [D] et Madame [C] [U] [H] épouse [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 08 décembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 31 mai 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé au juge de :
Vu les pièces énumerées au bordereau en annexe aux présentes,
Vu les articles L.311-1 et suivants et R311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
REJETER les contestations émises par les époux [D] s’agissant de la recevabilité de la procédure de saisie Immobilière,
Prendre acte de l’accord de la société CRÉDIT FONCIER sur la demande
de suspension formulée par les époux [D]
Constater la suspension de la procédure au regard de la décision de recevabilité du dossier de surendettement des époux [D]
À l’issue de la période de suspension :
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
–rejeter la demande de suspension formulée par les époux
[D] en ce que la caducité du plan a été prononcée,
–rejeter l’ensemble des contestations émises par les époux [D],
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–fixer un prix plancher de 340 000 €
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SCP ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 8] qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
Conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024,
Monsieur [E] [X] [D] et Madame [C] [U] [H] épouse [D] ont demandé au juge de :
Vu l’article L722-2 du Code de la consommation,
Vu les articles R.311-5, L.322-6 et L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
À titre principal,
PRONONCER l’irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière diligentée à la requête du CREDIT FONCIER DE France en raison de l’absence de caducité du plan de surendettement applicable au 31 mai 2017,
ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie selon exploit de la SELARL ACTAZUR [R] [T], Commissaire de justice associés à [Localité 8] en date du 7 juillet 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] 2, le 28 août 2022, volume 2023 S n°00103,
CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE France à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] née [H] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
À titre subsidiaire,
ORDONNER la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [C] [H] épouse [D] et Monsieur [E] [D], pendant une durée de deux ans, compte tenu de la recevabilité du dossier de surendettement de ces derniers prononcés par le Juge du surendettement près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 décembre 2023,
À titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER une médiation entre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et Monsieur et Madame [D] afin de tenter de renégocier les modalités de remboursement de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
À titre encore plus infiniment subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité en raison de la défaillance de l’emprunteur, l’indemnité fixée à hauteur de 7% étant manifestement excessive.
ACCORDER les plus larges délais de paiement de la dette du CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [E] [D] et à Madame [C] [D] née [H].
AUTORISER la vente amiable du bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [D] et à Madame [C] [D] née [H] et fixer à 300.000 euros le prix en dessous duquel cette vente ne pourra pas se réaliser.
FIXER le montant de la mise à prix de vente forcée à une somme qui ne saurait être inférieure à 200.000,00 €.
En tout état de cause,
DÉBOUTER le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [D] concluent à l’irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en raison de l’absence de caducité du plan de surendettement applicable au 31 mai 2017.
Pour autant, la société poursuivante produit (pièce 9) le plan conventionnel de redressement définitif des époux [D] approuvé par la commission de surendettement des particuliers du Var le 19 avril 2017.
Il résulte de ce plan que les époux [D] se devaient de procéder au remboursement de la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE par des échéances mensuelles et qu’ “en cas de non-respect du plan, celui-ci devient de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception”.
Or, en l’espèce, les époux [D] ne contestent pas qu’ils n’ont pas respecté les échéances prévues dans le cadre dudit plan, tandis que la société poursuivante justifie (pièce 8) de la mise en demeure qu’elle a adressée par LRAR le 13 décembre 2021 aux époux [D].
Dans la mesure où ces derniers ne contestent pas plus qu’ils n’ont pas été, à la suite de cette mise en demeure, en mesure de respecter le plan conventionnel, la caducité subséquente dudit plan autorisait la société poursuivante à initier à leur encontre une procédure de saisie immobilière suivant commandement délivré le 7 juillet 2023.
Par conséquent, aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée pour ce motif.
Au terme de leurs dernières conclusions, les époux [D] se prévalent également de l’article L. 313-49-1 du code de la consommation pour soutenir que la procédure de saisie immobilière est irrecevable.
Cependant, la société poursuivante fait justement remarquer que cet article ne prévoit aucune irrecevabilité des poursuites engagées sans mise en oeuvre préalable des mesures de renégociation qu’il propose.
Dans ces conditions, l’irrecevabilité soulevée par les époux [D] ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes subséquentes tendant à voir ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 7 juillet 2023 et condamner la société poursuivante à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire, les époux [D] sollicitent que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie pour une durée de deux années compte tenu de la recevabilité de leur dossier de surendettement prononcée par le juge du surendettement de Draguignan le 21 décembre 2023.
Au terme de ses dernières écritures, la société poursuivante sollicite du présent juge que cette suspension soit constatée.
En application de l’article L.722-2 du code de la consommation :
“La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.”
L’article L.722-3 poursuit :
“Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.”
En l’espèce, il est justifié que le 5 juillet 2023 la commission de surendettement des particuliers du Var a clôturé le dossier des époux [D] et que, sur recours de ces derniers, le juge des contentieux de la protection de Draguignan, par jugement en date du 21 décembre 2023, les a déclarés recevables en leur demande tendant à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure.
En application des articles susvisés la suspension de la présente procédure ne peut qu’être constatée, selon les modalités qui seront rappelées dans le dispositif ci-après.
Compte tenu de la suspension de la procédure de saisie immobilière, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et contestations.
Le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Draguignan le 21 décembre 2023 ;
Déboute Monsieur [E] [X] [D] et Madame [C] [U] [H] épouse [D] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Constate la suspension des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [E] [X] [D] et Madame [C] [U] [H] épouse [D] jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Rappelle que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter du 21 décembre 2023 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes et contestations ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie du 7 juillet 2023 publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 28 août 2023 volume 2023S numéro 103 ;
Réserve le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Cdt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Consentement
- Veuve ·
- Vigne ·
- Pierre ·
- Atlantique ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Droit réel ·
- Prescription
- Commissaire de justice ·
- Sociétés immobilières ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sommation ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Défaut de paiement ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Signification ·
- Irrégularité ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Classes ·
- Débiteur ·
- Scolarité ·
- Mariage ·
- Entretien
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.