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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 févr. 2025, n° 24/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune [ Localité 4 c/ Société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN, S.A.R.L. CAP SOLAR 69 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/01857 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y5W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Maire en exercice,
représentée par Maître Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAP SOLAR 69, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , pris en son établissement situé [Adresse 7]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Chloé HUSSON-FORTIN, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
Société SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 4], propriétaire d’un bâtiment à usage commercial et industriel, a consenti sur le toit d’un immeuble lui appartenant, sis [Adresse 7], un bail emphytéotique à la société CAP SOLAR 69 le 24 juillet 2017.
Ce bail avait pour objet la construction d’une centrale photovoltaïque sur un tènement immobilier comprenant des locaux industriels. Cette centrale a été construite en décembre 2017 au-dessus d’un local de bureaux, lui-même donné à bail à la société MOTEURS BAUDOUIN.
La société MOTEURS BAUDOUIN s’est plainte d’infiltrations dès 2017, qui se seraient aggravées à compter de 2022.
La société SAEM ENERGIES a rédigé un rapport d’inspection le 19 décembre 2023, faisant état de difficultés d’étanchéité au niveau de la centrale photovoltaïque, liées à un défaut d’entretien et manquements lors de la pose de la centrale.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 janvier 2024, la Commune de [Localité 4] a mis la société CAP SOLAR 69 en demeure de procéder à la réparation des désordres causés du fait des infiltrations d’eau, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice du 23.04.2024, la Commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, a assigné la société CAP SOLAR 69, SARL, en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 3000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 29.10.2024, la Commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, a maintenu ses demandes à l’identique.
La société CAP SOLAR 69, SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 6, 9 et 146 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil, demande de :
« DIRE ET JUGER la société CAP SOLAR 69 recevable et bien fondée en ses écritures.
NOTER les protestations et réserves de la société CAP SOLAR 69 sur le principe de la mesure d’expertise sollicitée par la COMMUNE DE [Localité 4],
MODIFIER partiellement les termes de la mission impartie à l’Expert judiciaire tels que proposés au dispositif de l’assignation de la COMMUNE DE [Localité 4] et ainsi :
— Remplacer le chef de mission proposé :
« Rechercher et lister les désordres en donnant toute explication utile sur les moyens d’investigations utilisés et la date d’apparition des désordres »,
Par le chef de mission suivant :
« Examiner les désordres allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition »
— Remplacer le chef de mission proposé :
« Fournir tous les éléments techniques relatifs à ces désordres »,
Par les chefs de mission suivants :
« Rechercher la ou les causes des désordres dénoncés dans l’assignation ».
« Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ».
— Remplacer le chef de mission proposé :
« Indique les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisait produire par la société CAP SOLAR 69 un devis de réparation que l’expert appréciera et annexera à son rapport »,
Par le chef de mission suivant :
« Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ».
— Remplacer le chef de mission proposé :
« Donner son avis sur les travaux urgents à effectuer par la société CAP SOLAR 69 pour garantir la sécurité des personnes et/ou des biens et pour assurer l’étanchéité du toit »,
Par le chef de mission suivant :
« Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ».
— Ajouter les éléments suivants à la mission de l’Expert :
« L’Expert devra déposer un document de synthèse en y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations »,
« L’Expert pourra s’adjoindre tous sapiteur qu’il jugerait nécessaire ».
▪ EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés,
RESERVER les dépens. »
La Société Internationale des Moteurs Baudouin, par des conclusions d’intervention volontaire auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« ▪ Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société SIMB,,
▪ Constater la réalité des désordres affectant l’immeuble donné à bail commercial, et leur persistance
▪ Désigner tel expert qu’il plaira au contradictoire de la SIMB avec la mission sollicitée par la Commune de [Localité 4] ».
L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, et de l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
La Commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de La Société Internationale des Moteurs Baudouin ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 5]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de la Commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, et dans le rapport d’expertise amiable de la SAEM ENERGIES du 19 décembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par La Commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à quatre semaines, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La Commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, , d’une avance de 6.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de La Commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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