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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 janv. 2026, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01566 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SG3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00041
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [D],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [X] [U],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490
ET :
La société LE K,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2012, M. [X] [U] et Mme [T] [U] ont consenti à la société AM un renouvellement de bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] à effet du 1er juillet 2010.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société AM et désigné Maître [Y] [L], en qualité de liquidateur.
Par acte des 13, 30, 31 mars et 2 avril 2025, Maître [Y] [L], és-qualités, a cédé le fonds de commerce de la société AM, y compris le droit au bail, à M. [O] [P] agissant au nom et pour le compte de la société LE K.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [D], M. [G] [U], M. [X] [U] et M. [H] [U] (ci-après " les consorts [D] et [U] "), propriétaires indivis des locaux, ont fait délivrer le 31 juillet 2025 à la société LE K un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 8.563,86 euros.
Le 4 août 2025, un commandement de justifier de l’assurance des locaux a également été délivrée à la société LE K.
Par acte du 10 septembre 2025, les consorts [D] et [U] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LE K, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société le K et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et dire que l’expulsion sera ordonnée, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— Condamner la société LE K à leur payer à titre provisionnel :
une somme de 13.403,32 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, échéance de septembre 2025 incluse, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer exigible, charges et taxes comprises, jusqu’à la libération effective des lieux,- Condamner la société le K à payer aux consorts [D] et [U] la somme de 3.420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat, et les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance ainsi que le coût de l’état des nantissements et privilèges.
À l’audience, les consorts [D] et [U] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société LE K n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 4 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 31 juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 8.563,86 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 3 septembre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, le commandement de produire l’attestation d’assurance, délivré le 4 août 2025 n’a pas été régularisé.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du premier commandement, soit le 1er septembre 2025. L’obligation de la société LE K de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LE K causant un préjudice aux consorts [D] et [U], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Les consorts [D] et [U] justifient, par la production du bail, de l’acte de cession, du commandement de payer et du décompte arrêté au 3 septembre 2025, que la société LE K reste leur devoir à cette date une somme de 13.403,32 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de septembre 2025 incluse.
La société LE K sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société LE K, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du commandement de justifier de l’assurance, de l’état des nantissements et privilèges.
Enfin, l’équité commande d’allouer aux consorts [D] et [U] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le 1er septembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LE K ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 6] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LE K au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LE K à payer à M. [B] [D], M. [G] [U], M. [X] [U] et M. [H] [U] la somme provisionnelle de 13.403,32 euros, échéance de septembre 2025 incluse ;
Condamnons la société LE K à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du commandement de justifier de l’assurance, de l’état des nantissements et privilèges ;
Condamnons la société LE K à payer à M. [B] [D], M. [G] [U], M. [X] [U] et M. [H] [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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