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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLCK Page – sur -
Jugement du :
12 Février 2026
AFFAIRE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, (CRCAMG)
C/
[N] [P] [D] [O]
— ---------
AVOCATS :
SELASU [W] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 12 Février 2026
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLCK
A l’audience publique tenue le : 18 Décembre 2025
Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, (CRCAMG) société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, dont le siège est à [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 314 560 772, représentée par son Directeur des Risques y domicilié.
Faisant élection de domicile à La SELASU [C] [U] [A] représentée par Maître Jean-Yves BELAYE, Avocat au Barreau de la GUADELOUPE, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demeurant [Adresse 2], à Pointe-à-Pitre (97110),
Créancier poursuivant, représenté par la SELASU [W] [A] substituée par Me Jessica MINOS-THOMAREL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [P] [D] [O], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant Act Cz M. et Mme [Q] – [Adresse 3]
Débitrice saisie, représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLCK Page – sur -
CRÉANCIER INSCRIT :
TRÉSORERIE DE [Localité 3], sis [Adresse 4] – Établissement TRÉSORERIE DE [Localité 4] SERVICE GESTION COMPTABLE CA NORD [Localité 5]-TERRE -Espérance, [Localité 6][Adresse 5][Localité 7][Adresse 6][Localité 8],
Non comparant, ni représenté,
*
***
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
Délibéré et rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 4 juillet 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE (ci-après «CRCAMG») a accordé à Madame [N] [O] :
Un prêt de 196 900 euros remboursable en 36 échéances de 639,93 euros, 359 échéances de 928,71 euros et 1 échéance de 932 euros, Un prêt de 57 400 euros remboursable en 96 mensualités de 597,92 euros.
Les deux prêts étaient garantis par une hypothèque conventionnelle prise sur l’immeuble financé, situé sur la commune d'[Localité 9] – [Adresse 7], cadastré AD n°[Cadastre 1].
Après mises en demeure restées infructueuses, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2019 délivrée le 11 mai 2019, le prêteur a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 août 2020, publié le 12 octobre 2020 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], volume 2020 n° S00052, la CRCAMG a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [N] [O] dépendant d’un immeuble situé sur la commune d'[Localité 9] – [Adresse 7], cadastré AD n°[Cadastre 1] pour le paiement de la somme de 191 612,24 euros arrêtée au 22 juillet 2019.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2020, la CRCAMG a fait assigner Madame [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE afin que soit ordonnée la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Le commandement de payer et l’assignation ont été régulièrement dénoncés à la TRÉSORERIE DE [Localité 3], créancier inscrit.
Par jugement en date du 15 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a, notamment :
Fixé le montant de la créance de la CRCAMG à la somme de 207 079,96 euros arrêté au 31 mai 2021,Débouté Madame [O] de sa demande de délais de paiement, Ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis, Dit qu’il y a sera procédé à l’audience du 23 mai 2024,Fixé le montant de la mise à prix, conformément au cahier des conditions de vente, à la somme de 200 000 euros.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge de l’exécution a :
Déclaré caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 août 2020 à la demande de la CRCAMG et publié le 12 octobre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 10], volume 2020 n°S00052,Ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Ledit jugement a été signifié le 4 juillet 2024 à Madame [O] et à la TRÉSORERIE DE [Localité 3].
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mars 2025, publié le 6 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], volume 2025 n° S00029, la CRCAMG a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [N] [O] dépendant d’un immeuble situé sur la commune d'[Localité 9] [Adresse 8], cadastré AD n°[Cadastre 1] pour le paiement de la somme de 231 756,78 euros arrêté au 21 janvier 2025.
Le procès-verbal de description des lieux a été effectué le 3 juin 2025 et le cahier des conditions de vente déposé le 31 juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
Par exploit du commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 (remise à personne), la CRCAMG a fait assigner Madame [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE afin que soit ordonnée la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Le commandement de payer et l’assignation ont été régulièrement dénoncés à la TRÉSORERIE DE [Localité 3], créancier inscrit.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la CRCAMG sollicite :
Qu’elle soit jugée recevable en ses demandes en ce que sa créance n’est pas prescrite, Que soit constatée la régularité de la procédure de saisie immobilière en ce qu’elle n’est pas prescrite en son action,Que soit mentionnée sa créance pour la somme de 231 756,78 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 21 janvier 2025, sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts échus depuis la date de l’arrêté de compte notifié au commandement,Que soit ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,Que soit fixée la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée en un seul lot sur la mise à pris de 230 000 euros,Que soient fixées les modalités de visite des biens et droits immobiliers,Que soient taxés les frais de poursuites engagés par le créancier poursuivant,La condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Que soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La CRCAMG ne conteste pas l’application du délai biennal de l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation à l’espèce et que la date de réception du courrier de prononcé de la déchéance du terme, à savoir le 11 mai 2019, doit être retenue comme point de départ du délai de prescription.
Elle affirme cependant que la jurisprudence constante distingue clairement entre la caducité/péremption simple qui n’affecte pas l’effet interruptif de prescription et l’annulation pour irrégularité de fond qui prive rétroactivement le commandement de tout effet interruptif.
En l’espèce, selon le créancier poursuivant, le commandement du 17 août 2020 a été radié par jugement du 23 mai 2024 à la demande de la CRCAMG, ce dernier ayant conservé son effet interruptif de prescription.
La CRCAMG ajoute qu’en tout état de cause, l’assignation du 7 décembre 2020 a également interrompu le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance introduite et qu’il n’a ainsi recommencé à courir qu’à compter du 10 août 2024, date à laquelle le jugement de radiation est devenu définitif.
Compte tenu de ces éléments, elle estime que son action ne se trouve pas prescrite.
Dans ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Madame [O] sollicite :
Que soit déclarée prescrite la créance de la CRCAMG depuis le 19 mai 2021,Que la CRCAMG soit déboutée de la totalité de ses demandes,Que soit ordonnée la radiation du commandement de saisie immobilière publié le 6 mai 2025 Volume S n°29 aux frais et diligences de la CRCAMG,La condamnation de la CRCAMG au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs sont soumis à la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation, le délai de prescription commençant à courir à compter de la déchéance du terme.
Elle explique que le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 août 2020 ayant été déclaré caduc par jugement du 23 mai 2024, tous les actes de procédure subséquents ont été anéantis, en ce compris l’assignation devant le juge de l’exécution en audience d’orientation.
Ainsi, la prescription n’a pas été interrompue par la première procédure de saisie immobilière de telle sorte que la créance de la banque se trouvait prescrite deux années après la déchéance du terme intervenue le 10 avril 2019.
La [Adresse 9], créancier inscrit, bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la prescription de la créance de la CRCAMG
Aux termes de l’article L.137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation, «L’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans».
Il est constant que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En application des articles 2241 à 2244 du code civil, la demande en justice et les actes d’exécution forcée sont interruptifs de prescription.
Aux termes de l’article R 322-27 code des procédures civiles d’exécution, «Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie».
Il est constant qu’un commandement aux fins de saisie immobilière déclaré caduc est privé rétroactivement de tous ses effets, ainsi que tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage.
En l’espèce, la créance de la CRCAMG résulte d’un acte authentique de prêt. Le régime de la prescription est déterminé par la nature de la créance, laquelle au cas d’espèce, s’agissant d’un prêt consenti par un professionnel à des consommateurs, entre dans les prévisions de l’article L.137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation, qui soumet l’action en recouvrement de sa créance par la banque à un délai de 2 ans.
Il résulte des éléments du débat et il n’est pas contesté par les parties que la date de déchéance du terme, qui sera retenue comme point de départ du délai de prescription biennal, est le 11 mai 2019.
Dans son jugement rendu le 23 mai 2024, le juge de l’exécution de [Localité 10] a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 août 2020 et ordonné sa radiation.
Contrairement à ce qu’affirme le créancier poursuivant, un commandement aux fins de saisie immobilière déclaré caduc est privé rétroactivement de tous ses effets ainsi que tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage. Il ne peut plus constituer un acte interruptif de prescription, pas davantage que l’assignation à l’audience d’orientation ou le jugement d’orientation lui-même.
Le commandement valant saisie du 17 août 2020 frappé de caducité ayant perdu son effet interruptif de prescription ainsi que l’ensemble des actes procédant de cette saisie immobilière, force est de constater que la CRCAMG ne se prévaut d’aucun autre acte interruptif de prescription qui serait utilement survenu entre le 11 mai 2019 et le 11 mai 2021.
Le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mars 2025 à l’origine de la présente procédure est ainsi intervenu postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Il convient dès lors de dire que la créance et l’action en recouvrement de la CRCAMG reposant sur les droits et obligations constatés par le contrat de prêt du 4 juillet 2011 se trouve prescrite, et de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 25 mars 2025, publié le 6 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], volume 2025 n° S00029, l’ensemble des frais résultant de cette procédure devant rester à la charge du poursuivant.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la CRCAMG supportera les dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la CRCAMG à payer à Madame [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la prescription de la créance et de l’action en recouvrement de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à l’encontre de Madame [N] [O] reposant sur les droits et obligations constatés par contrat de prêts du 4 juillet 2011,
DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE le 25 mars 2025, publié le 6 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], volume 2025 n° S00029 poursuivant la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [N] [O] dépendant d’un immeuble situé sur la commune d'[Adresse 10], cadastré AD n°[Cadastre 1] pour le paiement de la somme de 231 756,78 euros arrêté au 21 janvier 2025,
et ce aux frais exclusifs de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE,
ORDONNE la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à payer à Madame [N] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUADELOUPE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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