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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 oct. 2024, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOFIM PROMOTION c/ S.A.S. ENTREPRISE COUSIN, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1531
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQGI
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOFIM PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MAF, en sa qualité d’assureur de Madame [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. ENTREPRISE DUJARDIN
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ENTREPRISE COUSIN
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 20 février 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01531, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la personne de son syndic la société FONCIA HAUTS DE FRANCE, et à l’encontre de la SAS SOFIM PROMOTION, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ, la SAS ASSURIMO et la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, désigné Monsieur [B] [T] remplacé par Monsieur [N] [Z] en qualité d’expert judiciaire, pour évaluer des travaux de rénovation au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (59).
Par assignations délivrées le 3, 4 et 8 juillet 2024, la SAS SOFIM PROMOTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Madame [M] [C], à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la SAS ENTREPRISE DUJARDIN, à la SA SMABTP, à la SAS ENTREPRISE COUSIN, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que ces défendeurs soient condamnés in solidum aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 8 octobre 2024 pour y être plaidée.
La SAS SOFIM PROMOTION représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, Madame [M] [C], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Dire que les opérations d’expertise de M. [Z] ne pourront porter que sur les parties communes de l’immeuble,
— Sous cette réserve, acter les protestations et réserves d’usage de Madame [M] [C] quant à la demande d’expertise judiciaire formée par la société SOFIM PROMOTION sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— Débouter la même société SOFIM PROMOTION de ses demandes au titre des dépens
— Condamner la société SOFIM PROMOTION aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA SMABTP, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— Constater que la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de l’ENTREPRISE DUJARDIN formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune présentée à son encontre par la Société SOFIM PROMOTION.
Pour le surplus,
— Débouter la Société SOFIM PROMOTION de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de l’ENTREPRISE DUJARDIN.
— Dépens comme de droit.
La SAS ENTREPRISE COUSIN et la SA AXA FRANCE IARD représentées chacune pour leur part, font les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables et bien fondés en leurs plus expresses protestations et réserves relativement à la demande d’ordonnance commune de la société SOFIM PROMOTION et ce sans aucune reconnaissance de garantie.
— Débouter la société SOFIM PROMOTION de ses demandes relatives aux dépens.
— Réserver les dépens.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS ENTREPRISE DUJARDIN, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 février 2024 (RG 23/01531) ayant désigné Monsieur [B] [T] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 5 avril 2024 ayant désigné Monsieur [N] [Z] en remplacement de Monsieur [B] [T] ;
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA SMABTP, la SAS ENTREPRISE COUSIN, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, tout comme Madame [M] [C], qui sollicite cepndant que la mesure d’instruction se limite aux parties communes de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort des documents communiqués que :
— Madame [M] [C] est intervenue en qualité d’architecte, assurée pour ses activités auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (pièces demandeur n°1 et 2) ;
— la SAS DUJARDIN est intervenue pour le lot “gros œuvre”, assurée pour ses activités auprès de la SA SMABTP (pièces demandeur n°3 et 4) ;
— la SAS ENTREPRISE COUSIN est intervenue pour le “lot étanchéité”, assurée pour ses activités auprès de la SA AXA FRANCE IARD (pièces demandeur n°5 et 6) ;
— la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assurent pour leur responsabilité civile liée à leurs activités professionnelles, la SAS ARDECO intervenue pour le lot “carrelage” (pièces demandeur n°7 et n°9).
En l’espèce, la SAS SOFIM PROMOTION justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise.
La demande formulée par la SAS SOFIM PROMOTION tend à rendre commune à d’autres parties la mesure d’expertise ordonnée initialement et non pas à étendre la mission de l’expert aux parties privatives, ce sur quoi s’oppose Madame [M] [C].
La mission de l’expert demeure inchangée et est celle prévue par l’ordonnance du 20 février 2024, au regard des désordres dénoncés dans l’assignation initiale.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SAS SOFIM PROMOTION dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 20 février 2024 (RG 23/01531) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à Madame [M] [C], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ENTREPRISE DUJARDIN, la SA SMABTP, la SAS ENTREPRISE COUSIN, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 20 février 2024, ayant désigné Monsieur [B] [T] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [N] [Z] pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la AS SOFIM PROMOTION communiquera sans délai à Madame [M] [C], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ENTREPRISE DUJARDIN, la SA SMABTP, la SAS ENTREPRISE COUSIN, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Madame [M] [C], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ENTREPRISE DUJARDIN, la SA SMABTP, la SAS ENTREPRISE COUSIN, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SAS SOFIM PROMOTION la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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