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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00666 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELYE
MINUTE N° : 25/96
AFFAIRE : [U] [Z] / S.A.S.U. GARAGE OLIVIER
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 09 OCTOBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le 01 Août 1943 à CASTELSARRASIN (82100)
604 Rue Marcel Guerret – Appt 32
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Aziz HEDABOU de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GARAGE OLIVIER
27 route de Montels La Clare
82350 ALBIAS
ayant élu domicile en l’étude de Maître [K] [P] 20 rue Michelet 82000 MONTAUBAN
non comparante ni représentée
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me HEDABOU
2 à Monsieur [U] [Z]
2 à S.A.S.U. GARAGE OLIVIER
COPIE DOSSIER
Grosse à la SASU GARAGE OLIVIER
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juin 2025, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires ouverts par M. [U] [Z] auprès de la Société Générale, pour le recouvrement de la somme de 730,87 € majorée des intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Montauban le 19 mars 2025 et revêtue de la formule exécutoire.
Cette saisie a été dénoncée à M. [Z] par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2025, M. [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, M. [Z] a saisi la présente juridiction à laquelle il demande de :
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 03 juin 2025,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
En tout état de cause,
— condamner la société Garage olivier au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Garage Olivier aux entiers dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, M. [Z] était représenté par son conseil. Celui-ci a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Régulièrement assignée à domicile élu, la Sasu Garage Olivier n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, malgré l’absence au procès de la Sasu Garage Olivier, un jugement sera rendu au fond dans cette affaire.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La dénonciation prévue par le texte précité ayant pour objet d’informer le commissaire de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, une omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque le commissaire de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie (Cass, Civ. 2è, 31 mai 2001).
Au cas présent, la Selarl [K] [P], commissaire de justice à Montauban, a été informée de la contestation de la saisie-attribution qu’elle a pratiquée sur les comptes de M. [Z] à la demande de la Sasu Garage Olivier, par l’assignation à domicile élu qui a été signfiée le 03 juillet 2025 en son étude.
En conséquence, la contestation formée par M. [Z] est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Il est acquis que le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile (Cass. Com. 07 janvier 2014 n°11-24.157).
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Au cas présent, la demande de sursis à statuer a été formée par M. [Z] à titre subsidiaire, in fine de ses conclusions, de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [Z] s’analyse comme une demande visant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution dénoncée.
1. Sur le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire
L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié (Cass, Avis du 08/08/1996, n° 09-60.001).
Autrement dit, la saisie-attribution pratiquée fait sortir la créance saisie du patrimoine du débiteur, mais l’opposition formée par le débiteur diffère le paiement dans l’attente du jugement à intervenir.
A l’appui de sa contestation, M. [Z] ne peut donc utilement exciper de l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 mars 2025 à la demande de la Sasu Garage Olivier puis revêtue de la formule exécutoire.
En, effet, ladite opposition n’a pas d’incidence sur la validité de la saisie-attribution litigieuse pratiquée antérieurement. Seule une irrégularité de forme ou du fond affectant le procès-verbal de saisie et/ou sa dénonciation au débiteur peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation de la saisie.
2. Sur le moyen tiré de l’absence de mentions obligatoires
Il résulte de l’article 649 du code de procédure civile que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie des créances de sommes d’argent dispose quant à lui :
Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 02 juin 2025 à la Société Générale comporte un décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais.
Celui-ci mentionne “intérêts au jour du parfait règlement MEMOIRE”. Contrairement à ce que soutient M. [Z], il ne s’agit pas des intérêts échus, mais des intérêts à échoir à compter de la dénonciation de la saisie. Les intérêts échus sont mentionnés immédiatement après sous le libellé “intérêts à la date du 02/06/2025" et il est indiqué qu’une somme de 5,65 € est due à ce titre. Il est ensuite indiqué qu’est due la somme de 2,30 € représentant un mois d’intérêts. Cette dernière somme correspond à la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois visée par les dispositions précitées.
Dès lors, M. [Z] ne peut utilement soutenir que le procès-verbal de saisie-attribution est entâché de nullité pour absence de mention des intérêts échus.
C’est tout aussi vainement que M. [Z] fait valoir que le procès-verbal de saisie ne porte pas mention du taux des intérêts, de leur assiette et de leur point de départ.
En effet, il ne s’agit pas de mentions exigées par l’article R.211-11 dont excipe M. [Z] à l’appui de sa contestation.
En considération de ces éléments, il convient de rejeter la demande de M. [Z].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la demande qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer et il convient de la rejeter.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [U] [Z],
Déboute M. [U] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 02 juin 2025 sur les comptes bancaires dont il est titulaire dans les livres de la Société Générale,
Condamne M. [U] [Z] aux dépens,
Déboute M. [U] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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