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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 nov. 2025, n° 25/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02526 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FG3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [H]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO , barreau du Val de marne
DEFENDEUR :
M. [V] [H]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB avocat commis d’office
En présence de M [D] [Y] interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
L’intéressé déclare : la police est très bien au centre mais on y est pas bien. On ne vit pas bien là bas, on ne dort et mange pas bien.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
3ème prolongation.
Diligence effective et relance suffisante – pas de contrainte envers les autorités consulaires
Menace à l’ordre public – détention de stupéfiant au CRA, même au CRA il continue à avoir un comportement délictuel.
L’avocat soulève les moyens suivants :
défaut de diligence
dernière relance 10.11 – première en septembre – trop long
défaut d’éloignement possible au vu des relations entre France et Algérie
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
la rentrée c’est dur mais la sortie c’est sur.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02526 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FG3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 19/09/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16/10/2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/11/2025 reçue et enregistrée le 14/11/2025 à 10H39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître CAPUANO, barreau du Val de Marne, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [H]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI ARIB , avocat commis d’office,
en présence de M. [U] [Y] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
M. [V] [H] est né le 5 octobre 1998 à [Localité 5] en ALGERIE.
Il se dit de nationalité algérienne.
Il ne dispose ni d’un passeport ni d’autres documents d’identité.
Il ne dispose d’aucun document de voyage lui permettant de se maintenir en FRANCE.
Le 17 SEPTEMBRE 2025, le préfet du NORD a pris un arrêté obligeant M. [V] [H] a quitté le territoire national. Cet arrêté lui a été notifié le jour-même.
Par arrêté du 17 SEPTEMBRE 2025, le préfet du NORD a placé en rétention M. [V] [H] en rétention admnistrative. Cet arrêté lui a été notifié le 17 septembre 2025 à 11 heures (début de la rétention).
M. [V] [H] a été placé en centre de rétention au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 2].
Par ordonnance du 19 septembre 2025, LE JUGE DELEGUE du TRIBUNAL JUDICIAIRE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 16 OCTOBRE 2025, LE JUGE DELEGUE du TRIBUNAL JUDICIAIRE a ordonné une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [V] [H] pour une durée de 30 jours.
Par requête du 14 NOVEMBRE 2025, arrivée au greffe du JUGE DE LA DETENTION DE [Localité 4] le 14 NOVEMBRE 2025 à 10 HEURES 39, LE PREFET DU NORD a demandé au juge de la détention de [Localité 4] de prolonger la rétention de M. [V] [H] pour une nouvelle durée de 30 jours.
Lors de l’audience du 15 NOVEMBRE 2025, LE PREFET représenté par son avocat a demandé la prolongation de la rétention de M. [V] [H] pour une nouvelle durée de 30 jours.
En réponse, M. [V] [H] assisté par son avocat a demandé au juge de rejeter la requête du préfet en prolongation de sa rétention.
Il a soulevé l’absence de diligences suffisantes de l’administration qui n’a relancé les autorités algériennes qu’à 2 reprises et n’aura donc pas en temps de laissez-passer consulaire.
En réponse l’avocat du préfet a fait valoir :
* qu’il fondait sa demande sur la menace à l’ordre public présentée par M. [V] [H] qui a déjà été condamné pénalement et a fait l’objet d’une garde à vue au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 2] car il a été trouvé porteur de stupéfiants.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la 3ème prolongation de 30 jours :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il sera rappelé qu’il suffit que la personne placée en rétention réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
L’administration fonde sa demande sur la menace à l’ordre public.
Compte tenu de son caractère dérogatoire et exceptionnel, l’administration doit démontrer que cette menace à l’ordre public est bien constituée en se fondant sur des éléments objectifs. Cette condition a en effet pour objet de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par les situations irrégulières sur le sol français.
En l’espèce, la consultation du FICHIER AUTOMATISE DES EMPREINTES DIGITALES montre que M. [V] [H] est connu pour des faits de :
* violence aggravé par 2 circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours
* offre ou cession de stupéfiants
* détention non autorisée de stupéfiants
* acquisition non autorisée de stupéfiants.
Il est également renvoyé devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE à l’audience du 25 JUIN 2026 pour des fais de violences commis en réunion et avec l’usage d’une arme.
Il a fait l’objet d’une garde à vue pendant son placement au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 2] ayant été trouvé porteur de produits stupéfiants.
Il résulte de ces éléments que M. [V] [H] constitue bien, par son comportement, une menace à l’ordre public qui justifie le maintien de sa rétention pendant une durée de 30 jours.
Les conditions posées par l’article L742-4 du CESEDA sont donc réunies.
L’administration justifie par ailleurs avoir fait le nécessaire pour obtenir un laissez passer consulaire auprès de l’Algérie par de nombreuses diligences :
* demande de laissez-passer le 18 septembre 2025
* demande d’audition par le consulat le 3 OCTOBRE 2025, le 17 OCTOBRE 2025, le 31 OCTOBRE 2025 et le 12 NOVEMBRE 2025.
L’administration française n’a reçu aucun retour des autorités algériennes.
Elle se retrouve face à un ETAT souverain do nt elle attend la réponse et à l’égard duquel elle ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction.
L’administration n’a donc pas failli dans les diligences entreprises.
L’absence de laissez-passer est toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de 30 jours (condition également exigé par l’article L742-4 du CESEDA).
Les conditions de ce texte sont donc réunies.
L’admnistration réservera un vol pour l’intéressé dès qu’il aura été identifié par les autorités algériennes.
La demande de prolongation du délai de 30 jours de la rétention de M. [V] [H] est donc régulière.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [H] pour une durée de trente jours à compter du 16/11/2025 à 13h00 ;
Fait à [Localité 4], le 15 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02526 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FG3
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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