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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00311 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILKY
JUGEMENT N° 26/0030
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [L] [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Dominique DUPARD
Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [C],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Mai 2024
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juillet 2023, M. [S] [E], exerçant la profession de conducteur poids lourd au sein de la SA [L] [Y] [R], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 25 août 2023, mentionne : “G# tendinopathie sous épineux épaule gauche”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 14 décembre 2023, les services compétents ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, satisfaisait aux conditions édictées par ce tableau.
Par notification du 3 janvier 2024, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 15 mai 2024, la SA [L] [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette date, la SA [L] [Y] [R], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer son recours recevable ; juger que les conditions édictées par le tableau n°57 A ne sont pas réunies ; infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; dire que la décision du 3 janvier 2024, emportant prise en charge de l’affection déclarée par M. [S] [E] au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable ; débouter la CPAM de Côte-d’Or de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que la décision de la caisse est manifestement infondée dans la mesure où elle a estimé que l’affection déclarée devait être prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles alors que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau n’est pas remplie.
Elle observe à cet égard que l’organisme social ne saurait se prévaloir de la seule réalisation de mouvements de l’épaule puisque le tableau impose une élévation du bras selon un angle bien précis ainsi qu’une durée minimale d’exposition. Elle ajoute que la caisse a tenu compte des déclarations très exagérées du salarié, sans prendre en considération ses propres réponses bien plus argumentées. Elle indique que les investigations menées par la caisse sont manifestement insuffisantes.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
constate que les conditions du tableau n°57 A sont remplies ; confirme le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [E] le 26 juillet 2023 ; dise que cette décision est opposable à la SA [L] [Y] [R] ; rejette toute demande plus ample ou contraire de la SA [L] [Y] [R] ; condamne la SA [L] [Y] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la caisse affirme que la présomption tirée du tableau n°57 A des maladies professionnelles est acquise. Elle observe que si les déclarations recueillies auprès des parties dans le cadre de l’instruction sont contradictoires, il n’est pas contesté que le salarié est chauffeur poids lourd et que son activité consiste en la conduite du camion, son chargement et son déchargement, ainsi que dans le bâchage et débâchage de la benne. Elle souligne que ces activités supposent de réaliser des mouvements les bras décollés du corps avec un angle d’au moins 60 degrés. Elle ajoute que les déclarations de l’employeur comportent des incohérences, notamment quant au temps de conduite journalier et à la distance parcourue, mais également à la durée de travail consacrée aux activités annexes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Par ailleurs, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail vise:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, il est établi que la CPAM de Côte-d’Or a considéré que l’affection déclarée par M. [S] [E], correspondant au libellé de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche prévu par le tableau, satisfaisait aux conditions administratives du tableau et pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 A susvisé.
Pour solliciter l’inopposabilité de cette décision, la SA [L] [Y] [R] affirme que les investigations menées par l’organisme social ne permettent pas d’établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
Il convient de relever que, dans le cadre de l’instruction du dossier, M. [S] [E] a déclaré que sa mission principale consistait dans la conduite d’un camion benne, équipé d’un boitier de vitesses manuel, sur la route, les chantiers et en décharge. Il a expliqué que cette seule activité impliquait des mouvements de l’épaule avec un angle supérieur à 60 degrés pendant 8 heures par jour, cinq jours par semaine, auxquelles s’ajoutaient des activités annexes (utilisation du chariot élévateur, bâchage et débâchage du camion lors de l’acheminement d’enrobés, nettoyage du camion).
L’employeur a quant à lui indiqué que la conduite représentait 95 % du temps de travail du salarié et était effectuée sur un camion disposant d’accoudoirs et d’un siège pneumatique. Il a ajouté que les mouvements nécessitant de décoller le bras du corps à un angle d’au moins 60 degrés représentaient 30 minutes du temps de travail du salarié et ce, uniquement lorsqu’il était chargé de convoyer de l’enrobé (5 à 6 fois par an). Elle a également précisé que les opérations de déchargement étaient réalisées via un mouvement de bascule de la benne tandis que le chargement était accompli par d’autres ouvriers.
Il convient donc de constater que les parties s’accordent sur la nature des activités confiées à l’assuré. Il est également établi que le camion conduit par le salarié disposait de deux accoudoirs mais n’était pas équipé d’une boîte de vitesses automatique.
Il apparaît toutefois que leurs estimations sont très éloignées quant à la durée journalière consacrée aux mouvements prévus par le tableau.
Si l’employeur prétend que l’enquête menée par la caisse n’est pas probante, force est de constater que la durée d’exposition renseignée par l’employeur est manifestement sous-évaluée dès lors que ce dernier part du principe que la seule présence d’un accoudoir gauche fait obstacle à tout mouvement de l’épaule avec un angle supérieur à 60 degrés.
Pourtant, la conduite d’un camion benne implique nécessairement de décoller le bras gauche du corps, à un angle supérieur à 60 degrés, pour tourner le volant et diriger le véhicule hors ligne droite. Or de l’aveu même de l’employeur, le temps de conduite représente la quasi-totalité du travail de M. [S] [E], employé à temps plein.
De plus, les opérations de déchargement, réalisées via le mouvement de bascule de la benne, nécessitent de procéder à des manoeuvres afin de la positionner correctement et déverser le chargement à l’endroit requis et, aux besoins, en divers endroits.
Ainsi sur une journée de travail de 8 heures, ces mouvements représentent nécessairement au moins deux heures par jour en cumulé ce, sans même tenir compte des activités annexes dont la fréquence n’est pas évoquée.
Au regard de ces éléments, il est établi que la condition tenant à la liste limitative des travaux est satisfaite. La CPAM de Côte-d’Or a donc, à bon droit, retenu l’application de la présomption tirée du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, la décision du 3 janvier 2024, emportant prise en charge de la maladie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarée par M. [S] [E] le 26 juillet 2023, est opposable à la SA [L] [Y] [R].
Sur les dépens et les frais
Succombant à l’instance, la SA [L] [Y] [R] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner la demanderesse à payer à la CPAM de Côte-d’Or la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit n’y avoir lieu d’infirmer ou de confirmer le rejet implicite du recours administratif par la commission de recours amiable ;
Dit que la décision du 3 janvier 2024, emportant prise en charge de la maladie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarée par M. [S] [E] le 26 juillet 2023, est opposable à la SA [L] [Y] [R] ;
Condamne la SA [L] [Y] [R] aux dépens ;
Condamne la SA [L] [Y] [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte-d’Or la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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