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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LOU HAOU 6 c/ S.A.R.L.U POMPES FUNEBRES [ E |
|---|
Texte intégral
Du 14 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01321 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXS
S.C.I. LOU HAOU 6
C/
S.A.R.L.U POMPES FUNEBRES [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LOU HAOU 6
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur: [A] [D],Gérant,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L.U. POMPES FUNEBRES [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date 18 juillet 2023, la SCI LOU HAOU 6 a donné à bail à la SARLU POMPES FUNEBRES [E] un box n°9 situé en rez-de-chaussée du [Adresse 5] à CESTAS (33610).
Se plaignant d’impayés de loyers, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2264 euros.
Le local a été restitué le 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la SCI LOU HAOU 6 a assigné la SARLU POMPES FUNEBRES [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 septembre 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail,
Ordonner l’expulsion de l’occupant du box n9 qu’il occupe sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamner la SARLU POMPES FUNEBRES [E] à payer à la SCI LOU HAOU 6 une indemnité provisionnelle de 4438,09 euros arrêtés au 12 juin 2025, outre les intérêts légaux à compter du 14 octobre 2024,
Fixer une indemnité d’occupation de 772 euros mensuels,
Condamner la SARLU POMPES FUNEBRES [E] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, la SCI LOU HAOU 6, représentée par son gérant, Monsieur [A] [D], confirme que les clés du box n°9 lui ont bien été restituées, qu’un état des lieux a été effectué le 24 juillet 2025, de sorte qu’il se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de la fixation d’une indemnité d’occupation, et de l’expulsion.
Il expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5518,89 euros.
Régulièrement assignée à sa personne même, par l’entremise de sa gérante, la SARLU POMPES FUNEBRES [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
L’emplacement de box, non accessoire à un logement situé à proximité, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment de son article 24, et relève des dispositions de droit commun du code civil.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5518,89 euros au 24 juillet 2025.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, la SARLU POMPES FUNEBRES [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5518,89 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 24 juillet 2025 – prorata de juillet 2025 inclus.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
Le cas échéant, la SCI LOU HAOU 6 sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers encombrants les lieux dans tout garde- meuble de son choix, aux frais du locataire, dans les conditions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. En l’espèce, il convient de rejeter cette demande, aucun frais n’étant justifié.
La SARLU POMPES FUNEBRES [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS que le congé délivré par la SARLU POMPES FUNEBRES [E] le 14 mai 2025 est régulier en la forme,
PRENONS acte de ce que les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à la fixation d’une indemnité d’occupation, et à l’expulsion, n’ont plus d’objet,
DISONS, le cas échéant, qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARLU POMPES FUNEBRES [E] à payer à la SCI LOU HAOU 6 la somme de 5518,89 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 24 juillet 2025 – prorata de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNONS la SARLU POMPES FUNEBRES [E] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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