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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 14 oct. 2024, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7P
N° de Minute : 199/24
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 14 Octobre 2024
[O] [M]
[W] [F] épouse [M]
C/
[G] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [M], demeurant [Adresse 5]
Mme [W] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Joëlle SPAGNOL, Juge, assistée de DENIZ AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Joëlle SPAGNOL , Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT , Greffier
RG 711/24 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 7 avril 2023, M. et Mme [M] ont donné à bail à Monsieur [G] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 577 euros.
Par acte du commissaire de justice en date du 11 avril 2024, M. et Mme [M] ont fait assigner Monsieur [G] [E] à l’audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sur le fondement des lois n°89-462 du 6 juillet 1989, n°2014-366 du 24 mars 2014 et du décret 2015-587 du 29 mai 2015 :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de toutes personnes de son chef ;condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 783,40 euros au titre des loyers impayés arrêtée à la date du 1er mars 2024, échéances de mars inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner Monsieur [E] à lui payer une indemnité d’occupation égale à compter de la clause résolutoire jusqu’à la libération des lieux ;condamner Monsieur [E] à lui payer 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] aux dépens.
À l’audience, M. et Mme [M], représentés par leur conseil, ont maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 7347,25 euros au 2 septembre 2024.
Monsieur [G] [E], bien que régulièrement assigné à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées au dossier, qu’aucune signature ne figure sur le contrat de bail qui aurait été signé électroniquement.
Si la signature électronique peut être régulière sur un contrat de bail, il reste que doit être dûment identifiée la personne dont il émane et que l’acte soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. La signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le document transmis par le bailleur comporte une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité. Il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie en produisant notamment une copie du document en cause comportant la mention de la
signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture de débats afin de permettre au demandeur de produire l’ensemble des documents permettant d’attester de la fiabilité de la mention « signature électronique » apposée sur le contrat de bail souscrit le 7 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du LUNDI 9 DECEMBRE 2024, à 14 heures, en Salle 1,16 du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE [Adresse 2] ».
A Lille, le 14 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge
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