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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 24/08317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/08317
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EPQ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juin 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Thomas LIVENAIS de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A155
DEFENDERESSE
Société INFORMATIQUE CDC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne COUSIN de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître LIVENAIS #A155
— Maître COUSIN #P426
________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1. La société Informatique CDC est un groupement d’intérêt économique détenu majoritairement par la Caisse des dépôts.
2. M. [B] [N] y a exercé les fonctions de contrôleur de gestion au sein de la direction des affaires financières et au service de la gestion des dépenses de la société Informatique CDC. Il a eu en charge le traitement des factures sur le périmètre de la direction de la production informatique (DPI).
3. M. [N] a créé dans le cadre de ses fonctions, une base de données intitulée « 01Bd-Charges » dans un fichier au format Excel, puis une autre base de données Excel désignée sous le nom « 01Matériel ». Un contrat de licence a été signé avec l’employeur s’agissant de l’exploitation de la base de données « 01Bd-Charges ».
4. M. [N] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 10 mai 2019.
5. Par acte d’huissier en date du 13 août 2019, M. [N] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil aux fins principales de contestation de son licenciement.
6. Par jugement du 18 novembre 2021, depuis devenu définitif, le Conseil de Prud’hommes de Créteil a jugé le licenciement de M. [N] dénué de cause réelle et sérieuse.
7. S’estimant lésé de ses droits sur la base de données « 01 Matériel », M. [N] a adressé une mise en demeure à son ancien employeur, le 21 novembre 2023, afin de lui « indiquer les mesures qu’il entendait prendre pour réparer les préjudices économique et moral subis », du fait de l’usage non autorisé du fichier « 01Matériel » par la société Informatique CDC.
8. M. [N] a assigné la société Informatique CDC, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de contrefaçon de ses droits d’auteur.
9. Aux termes de son assignation signifiée le 27 juin 2024, il a sollicité :
A titre principal :
— de condamner la société Informatique CDC à lui verser la somme de 358.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, au titre des économies réalisées par Informatique CDC ;
A titre subsidiaire :
— de la condamner à lui verser la somme de 93.750 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, à titre d’indemnité forfaitaire ;
En tout état de cause :
— de la condamner à lui verser la somme de 5.000 en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon ;
— de la condamner à lui verser la somme de 4.440 € au titre des frais qu’il a supportés et la somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
9. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société Informatique CDC a sollicité du juge de la mise en état :
— de juger que l’action engagée par M. [N] devant le Tribunal judiciaire de Paris par assignation du 27 juin 2024 est irrecevable car prescrite ;
— en conséquence, de rejeter l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— et de condamner M. [N] au versement d’une somme de 2 000 euros à la société Informatique CDC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par conclusions en réponse en date du, M. [N] a sollicité :
— de débouter la société Informatique CDC de sa demande en irrecevabilité sur le fondement de la prescription de l’action,
En conséquence,
— de le déclarer recevable et bien fondé en son action
En tout état de cause,
— de condamner la société Informatique CDC à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
11. L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 et mis en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
12. La société Informatique CDC soutient que l’action de M. [N] devant le tribunal de céans a été engagée plus de cinq ans après la date à laquelle M. [N] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire au plus tard le 21 décembre 2018. Le point de départ de la forclusion pourrait être le cas échéant fixée au 28 février 2019, date à laquelle M. [N] rappelait à son employeur les droits allégués sur les deux fichiers. Elle fait valoir que la prescription n’a pas été interrompue dès lors que la prescription ne peut s’étendre d’une instance à une autre, sauf si deux actions ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [N] n’ayant formé devant le Conseil de Prud’hommes, aucune demande au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur. Enfin, elle fait valoir que si l’interruption de la prescription devait être retenue en raison de l’instance prud’homale, le Conseil de Prud’hommes a écarté au fond dans sa globalité, la demande d’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail, si bien que l’effet interruptif de cette instance serait aujourd’hui non avenu.
13. En réponse, M. [N] soutient qu’au cours de l’instance prud’homale, il a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de l’utilisation illicite de son fichier « 01Matériel » par la société Informatique CDC ; que le Conseil de Prud’hommes a décliné sur ce point sa compétence ; et que si les deux actions ont eu un fondement juridique distinct, elles ont poursuivi un même but.
Réponse du juge de la mise en état
14. Selon l’article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".
15. Selon l’article 2224 du code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
16. Selon l’article 2241 du code civil, " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ".
17. En l’espèce, aux termes de ses conclusions n°5 devant le Conseil de Prud’hommes (pièce 2 de la société Informatique CDC, page 25), M. [N] a soutenu que « nonobstant la reconnaissance de ses droits sur l’outil qu’il a conçu et la licence consentie sur une période limitée, cet outil continue d’être utilisé par CDC en violation de ses droits » ; " en effet la structure originale de cet outil (…) dont les droits de propriété intellectuelle appartiennent à M. [N], est reprise dans le fichier « 01Matériel », " qui fut également conçu par M. [N], lequel est actuellement utilisé et exploité par M. [Z] ".
18. Il résulte du jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil, que M. [N] a soutenu que la société CDC Informatique avait violé le contrat de licence. Le Conseil de Prud’hommes de Créteil s’est déclaré incompétent, dès lors que toute contestation relative aux droits patrimoniaux sur des logiciels relève de la compétence du tribunal judiciaire en application de l’article L113-9 du code de procédure civile.
19. L’action engagée devant le Conseil de Prud’hommes a eu pour but d’indemniser M. [N], notamment pour une exécution déloyale du contrat de travail en partie fondée sur une violation de ses droits patrimoniaux d’auteur sur des logiciels. Elle a donc eu le même but que l’action engagée par M. [N] devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon d’une base de données sur laquelle il revendique des droits d’auteur.
20. Dès lors, l’instance engagée par M. [N] devant le Conseil de Prud’hommes de Créteil doit être regardée comme ayant interrompu la prescription relative à l’action en contrefaçon relative aux droits d’auteur invoqués par M. [N] sur un logiciel.
21. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’action engagée par M. [N] pour prescription.
22. Il n’y a pas lieu de dire que l’effet interruptif de l’instance prud’homale est non avenu dès lors que le Conseil de Prud’hommes a débouté M. [N] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail et s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative aux droits patrimoniaux de l’intéressé sur des logiciels.
23. L’examen de l’affaire sera renvoyé devant le juge de la mise en état pour conclusions et clôture.
Sur les demandes annexes
24. La société Informatique CDC, partie perdante en l’espèce, sera condamnée au paiement à M. [N] de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état,
Déboute la société Informatique CDC de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée par M. [B] [N], pour prescription ;
Condamne la société Informatique CDC au paiement à M. [B] [N] de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Informatique CDC aux dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 pour conclusions et clôture.
Faite et rendue à Paris le 03 juillet 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Véra ZEDERMAN
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