Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAINT GEORGES, S.A.S. [ F ] [ W ] c/ S.A.S. SIMONIN CAPITAL, représentée par la SAS LEGALPS |
Texte intégral
N° minute : 25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Octobre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZJO
DEMANDERESSES
S.A.S. SAINT GEORGES
représentée par son président Monsieur [F] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. [F] [W]
représentée par son président Mr [F] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, et par Maître David Gabriel, Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A.S. SIMONIN CAPITAL,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de Bonneville
GREFFIÈRE
[…] […]
DÉBATS
A l’audience publique du11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, et prorogée au 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assisté de […] […].
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 25 juillet 2025, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge des réréfés du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE puis sur la recevabilité de leurs demandes,
— invité les parties à verser aux débats le bail commercial,
— invité les parties à accepter le principe d’une médiation judiciaire,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 4 septembre 2025 à 9 heures.
A l’audience du 04 septembre 2025, un renvoi a été ordonné pour échange de conclusions entre les parties.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été retenue.
Par dernières conclusions soutenue oralement, la SAS SAINT GEORGES et la SAS [F] [W] demandent au Juge des référés de :
— CONSTATER l’occupation sans droit ni titre des lieux par la société SIMONIN CAPITAL et l’existence d’un trouble manifestement illicite dont les parties demanderesses sont victimes,
— CONSTATER qu’il n’existe aucun argument en faveur de la qualification d’une contestation sérieuse ou de la nécessité d’une interprétation de quelque nature que ce soit propre à conduire à un examen au fond des faits de la cause,
Et ainsi, se Dire compétent et
— DEBOUTER la société SIMONIN CAPITAL de ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’expulsion immédiate de la société défenderesse et de tous occupants de son chef,
— AUTORISER le recours à la force publique en cas d’opposition à l’exécution de la décision,
— CONDAMNER la société défenderesse à verser à la Société St GEORGES sous astreinte de 25 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,
Et y ajoutant
— CONDAMNER la société défenderesse à verser à la société [F] [W] une indemnité provisionnelle d’occupation de 20 000 euros TTC par mois outre 5000 euros de charges à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à libération complète des lieux en raison de sa perte de loyer et des charges courantes,
— CONDAMNER la société défenderesse à verser à la Société St GEORGES une indemnité provisionnelle d’occupation de 150 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à libération complète des lieux,
— CONDAMNER la société défenderesse aux dépens et à payer aux Société [F] [W] et St GEORGES et à chacune une somme de 10. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que la SAS [F] [W] est propriétaire d’un chalet-restaurant situé à [Localité 7], que faisant face à des difficultés financières, elle a décidé de vendre ce bien immobilier notamment à la SAS SIMONIN CAPITAL pour le prix de 8.000.000 euros, qu’un bail commercial en date du 1er septembre 2022 a été conclu avec la société SAINT GEORGES, qu’une convention particulière de prestation de services a été régularisée le 13 novembre 2024 afin que la société SIMONIN CAPITAL puisse remettre immédiatement le restaurant en activité, et que cette convention est résiliée de plein droit sans autre démarche au 30 novembre 2024 minuit.
Elles ajoutent qu’au 1er décembre 2024, la promesse de vente envisagée n’a pas été signée en raison de la seule volonté de la Société SIMONIN CAPITAL, que cette dernière s’est retrouvée à occuper sans droit ni titre les locaux appartenant à la SAS [F] [W] et qu’elle a poursuivi unilatéralement le processus d’ouverture et d’exploitation de l’établissement. Les demanderesses font également valoir que la SAS SIMONIN CAPITAL a procédé, au nom de la SAS SAINT GEORGES et sans son autorisation, à l’embauche de 17 salariés et que la SAS SIMONIN CAPITAL s’est présentée comme étant la propriétaire du fonds de commerce auprès de la commune afin d’obtenir une licence restaurant. Elles exposent également que la SAS SIMONIN CAPITAL accueille du public depuis le mois de décembre 2024, alors même que les locaux ne respectent pas les normes ERP et que la licence restaurant ne date que du mois de février 2025, qu’il ne ressort pas de ses statuts et de son objet que cette société purement financière a vocation à exploiter un restaurant ou quelque lieu de restauration ou de consommation. La SAS SAINT GEORGES soutient qu’elle a été contrainte de régler de nombreuses factures qui lui ont été adressées, pour le compte de la société SIMONIN CAPITAL et dont le montant total s’élevait à la somme de 47.000 euros.
Sur la compétence du juge des référés du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE, elles exposent que le débat concerne le droit de propriété de la SAS [F] [W] de l’ensemble immobilier occupé par la SAS SIMONIN CAPITAL et de la propriété du fonds de commerce de la SAS SAINT GEORGES, auxquels la défenderesse porte atteinte de manière continue.
Elles soulignent que la SAS SIMONIN CAPITAL, qui certes est une société commerciale, est en réalité une société holding dont l’objet social n’est pas l’exploitation directe d’un fonds de commerce ou la gestion d’un établissement de restauration. Elles en déduisent que le présent litige, qui porte sur l’occupation illicite d’un immeuble, et non un litige entre commerçants ou relatif à des actes de commerce, relève du juge civil. Elles ajoutent que l’expulsion d’un occupant illicite relève du juge des référés civil dès lors que le trouble est caractérisé, même en présence d’une clause attributive de compétence, et ce d’autant que la convention qui liait les parties est caduque.
Sur la recevabilité malgré l’absence de médiation préalable, les sociétés demanderesses soutiennent que la clause de médiation ne peut être invoquée par la SAS SIMONIN CAPITAL qui a agi de manière dilatoire et frauduleuse, qui occupe illégalement les locaux depuis décembre 2024 et a organisé un système de fraude, loin de l’exécution des obligations de la convention qui liait les parties, qui est en outre désormais caduque. Elles invoquent qu’une clause de médiation ne peut être opposée pour paralyser une action en expulsion fondée sur un trouble illicite. Elles insistent sur l’urgence à mettre fin à ce trouble au regard de leur préjudice financier qui ne cesse d’augementer, compte tenu des factures présentées frauduleusement au débit des comptes de la SAS SAINT GEORGES, de la détérioration de leurs relations avec les tiers et des responsabilités qu’elles pourraient encourir à l’égard du personnel embauché par la SAS SIMONIN CAPITAL et du public que cette dernière reçoit.
Sur l’occupation abusive des locaux, se fondant sur les articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, les sociétés demanderesses confirment l’existence d’une tolérance de la présence de la SAS SIMONIN CAPITAL dans les lieux jusqu’au 22 janvier 2025 dans l’attente de la finalisation de la promesse et du versement de l’indemnité d’immobilisation de 3 millions d’euros convenu dès la signature de la promesse. Elles soulignent que la SAS SIMONIN CAPITAL occupe sans droit ni titre les locaux depuis le 1er décembre 2024, date de résiliation de la convention de prestations de services, et exploite illégalement le restaurant FACE AU MONT BLANC sans l’assentiment de la SAS [F] [W], son propriétaire, ni de la SAS SAINT GEORGES, sa locataire. Elles en déduisent l’existence d’un trouble manifestement illicite par la violation réelle, actuelle et effective de leur droit de propriété, qui justifie une expulsion immédiate, et sous astreinte. La SAS SAINT GEORGES indique qu’elle ne peut exploiter son fonds de commerce depuis le 1er décembre 2024 du fait de l’occupation et de l’exploitation par la SAS SIMONIN CAPITAL, ce qui est à l’origine d’une perte financière majeure. La SAS [F] [W] souligne qu’elle est privée des loyers que la SAS SAINT GEORGES est sensée lui verser et qu’elle a été contrainte de régler des factures dues par la SAS SIMONIN CAPITAL telle une facture d’électricitié. Enfin, elles font état des autorisations obtenues auprès du président du Tribunal Judiciaire de PARIS les 2 et 4 avril 2025 de procéder à une saisie conservatoire pour des montants de 120 000 € pour la SAS [F] [W] et 900 00 € pour la SAS SAINT GEORGES, saisies sur les comptes bancaires de la SAS SIMONIN CAPITAL qui se sont révélées infructueuses.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, la SAS SIMONIN CAPITAL sollicite au visa des articles 15, 16, 48, 56, 73, 114, 122, 700, 835 et du Code de procédure civile, des articles 1103, 1188 et 1240 du Code civil, de :
In limine litis :
— CONSTATER que les parties ont la qualité de commerçant et ont entendu soumettre leurs litiges au Tribunal judiciaire de ANNECY,
En conséquence,
— JUGER que Monsieur le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE est incompétent pour connaitre du litige ;
— RENVOYER l’affaire devant le Juge des Référés du Tribunal judiciaire d’ANNECY, juridiction compétente en la matière.
Et, à titre subsidiaire,
— CONSTATER que les demanderesses n’ont effectué aucune une tentative de médiation préalable,
En conséquence ;
— JUGER que les demandes des sociétés [F] [W] et SAINT GEORGES sont irrecevables,
Et,
— JUGER que l’assignation de sociétés [F] [W] et SAINT GEORGES n’explicite pas le fondement de la saisine du Président du Tribunal Judiciaire et n’est donc ni motivée en droit ni motivée en fait ;
— JUGER que le défaut d’explicitation du fondement de l’assignation cause un grief à la défenderesse,
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’assignation.
A titre subsidiaire, au fond :
— JUGER qu’il existe une contestation sérieuse se rapportant aux demandes formulées par
[F] [W] et SAINT GEORGES, en ce que celles-ci demandent l’expulsion immédiate de
SIMONIN CAPITAL et le versement d’indemnités provisionnelles d’occupation à compter du 1er décembre 2024 ;
En conséquence,
— DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, moyens et fins ;
— CONDAMNER la société SAINT GEORGES et la société [F] [W] à verser à SIMONIN CAPITAL la somme de 7 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que la SAS [F] [W], propriétaire des murs d’un chalet-restaurant “[6]” à [Localité 7], qui n’exploitait plus le restaurant depuis cinq ans, et en difficultés financières, s’est rapprochée de la SAS SIMONIN CAPITAL au cours du 3ème trimestre 2024 pour lui vendre le chalet pour la somme de 8 000 000 euros. Elle précise qu’elle a conclu avec la SAS SAINT GEORGES une convention d’exploitation le 13 novembre 2024 pour remettre en activité le restaurant avant le début de la saison d’hiver 2024/2025 et dans l’attente de la finalisation de la vente, la signature de la promesse devant intervenir le 30 novembre 2024 au plus tard. Elle précise que cette date n’a pu être respectée au regard de la transmission la veille et de manière partielle des documents par le notaire de la SAS [F] [W] et souligne qu’elle a exposé des sommes importantes pour la remise en état de fonctionnement du restaurant, le comportement de Monsieur [W] traduisant une volonté de permettre à la SAS SIMONIN CAPITAL de poursuivre l’exploitation du restaurant en dépit du dépassement du délai contractuel initial. Elle en déduit que la convention d’exploitation s’est manifestement poursuivie après le 30 novembre 2024, qu’elle souhaitait finaliser la vente et que jusqu’à fin janvier 2025, l’occupation et l’exploitatation du restaurant par la SAS SIMONIN CAPITAL étaient permises, la SAS [F] [W] souhaitant toujours vendre sous la condition nouvelle du versement immédiat d’une indemnité d’immobilisation de 3 millions d’euros alors que les parties avaient précédemment convenu d’un tel versement lors de la signature de la promesse. Elle indique qu’elle a accepté cette nouvelle condition, mais que la SAS [F] [W] a mis fin aux pourparlers le 28 janvier 2025 et a exigé de la SAS SIMONIN CAPITAL son départ des locaux dans les 48 heures, ce qui n’était pas raisonnable compte tenu la présence de salariés et de denrées périssables et de la nécessité d’une indemnisation des fonds qu’elle a investis à la seule condition de pouvoir in fine l’acquérir. Elle précise qu’elle a fermé le restaurant en mars 2025, qu’elle ne réalise aucun chiffre d’affaires et que l’exploitation du restaurant s’est révélée largement déficitaire.
Sur l’incompétence du juge des référés du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE, la SAS SIMONIN CAPITAL se fonde sur les articles L. 110-1, L. 210-1 et L. 721-3 du code du commerce et l’article 48 du code de procédure civile, et rappelle qu’elle est une société commerciale par sa forme et que l’activité de restauration est par nature commerciale. Elle ajoute que la clause attributive de compétence a été conclue entre commerçants, est donc pleinement valable, et que l’intention des parties était de déroger aux règles de compétence territoriale pour désigner les juridictions d’ANNECY comme seules compétentes, la seule mention du tribunal de commerce ne saurait occulter l’intention des parties. Elle en déduit que le Tribunal Judiciaire d’ANNECY est seul compétent.
Elle invoque la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de médiation au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui peut être soulevée devant toutes les juridictions y compris en référé.
Elle ajoute que les demanderesses n’ont pas respecté la clause de médiation, et qu’elles ne peuvent pas se fonder sur l’illégalité de la situation de la SAS SIMONIN CAPITAL, son comportement provocateur, et le non respect des mises en demeure, alors que précisément la médiation a pour but de soumettre à discussion les points de désaccord.
A titre liminaire, au visa des articles 15, 16, 56 et 73 du code de procédure civile, la SAS SIMONIN CAPITAL invoque la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en ce qu’elle vise l’alinéa 2 de l’article 835 du même code, puis cet article sans distinction, sans indiquer si la demande vise un trouble manifestement illicite, une mesure d’urgence ou l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable, ce qui lui cause un grief pour sa défense.
Sur le fond, la SAS SIMONIN CAPITAL invoque que les demandes de la SAS SAINT GEORGES et la SAS [F] [W] se heurtent à des difficultés sérieuses sur le principe de l’obligation et son étendue. Elle souligne qu’elle a exploité le restaurant chalet “Face au Mont Blanc” sur la base de la convention d’exploitation signée le 13 novembre 2024, dont la prorogation résulte de l’accord exprès de Monsieur [F] [W]. Elle ajoute que l’absence de signature de la promesse de vente avant le 30 novembre 2024 est une condition purement potestative et que la non-réalisation de cette condition est imputable exclusivement aux demanderesses. Elle insiste sur la rupture brutale des pourparlers alors que la SAS SIMONIN CAPITAL avait beaucoup investi pour remettre en ordre de marche un restaurant inexploité depuis 5 ans. Elle souligne que les demanderesses ne justifient aucunement de leurs préjudices pour justifier leurs demandes de provisions. Elle ajoute que les demandes de la SAS SAINT GEORGES et la SAS [F] [W] imposent d’interpréter la convention du 13 novembre 2024 pour lui donner sa juste qualification, trancher la question de la mise en peuvre d’une condition potestative, et interpréter la volonté des parties, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence. Elle précise enfin que les demanderesses ne justifient ni de l’urgence, ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement excessif alors qu’il existe un motif de contestation sérieux.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, délibéré ensuite prorogé au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle et territoriale
Une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés. Ainsi, une partie peut toujours saisir le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées.
L’ordonnance du 25 juillet 2025 a rouvert les débats pour inviter les parties à conclure sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE au regard de la clause insérée dans la convention de prestation de service conclue le 13 novembre 2024 entre la SAS SAINT GEORGES et la SAS SIMONIN CAPITAL, en présence de la SAS [F] [W], qui stipule en son article 4 “en cas de litige entre les parties, le Tribunal de commerce compétent sera le Tribunal de commerce d’Annecy”. L’avenant conclu le même jour reprend la même clause en son article 3.
Il est constant que tant la SAS SAINT GEORGES et la SAS [F] [W] que la SAS SIMONIN CAPITAL sont des sociétés commerciales à raison de leur forme en application de l’article L.210-1 du code de commerce, et que l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant, soit l’activité reprochée à la SAS SIMONIN CAPITAL, est un acte de commerce par nature. Dès lors, la clause attributive de compétence est régulière au sens de l’article 48 du code de procédure civile en ce qu’elle a été conclue entre des commerçants.
Les demanderesses invoquent, pour écarter l’application de cette clause, que la nature du différend ne relève pas de la sphère commerciale, mais de l’atteinte au droit de propriété de l’ensemble immobilier de la SAS [F] [W] et du fonds de commerce pour la SAS SAINT GEORGES, et dès lors du juge civil des référés.
Elles se fondent ainsi sur une occupation par la SAS SIMONIN CAPITAL sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8] et l’existence d’un trouble manifestement illicite à leur droit de propriété que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion immédiate de la défenderesse.
Si la SAS SIMONIN CAPITAL conteste la compétence territoriale et sollicite l’application de la clause contractuelle pour renvoyer l’affaire devant le tribunal d’ANNECY, elle sollicite non pas le renvoi devant le tribunal de commerce comme expressément stipulé dans cette clause, mais devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ANNECY se fondant sur la commune intention des parties. Partant, elle admet implicitement que le litige relève de la compétence du juge civil des référés.
Or, une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés. En l’espèce, il est demandé l’expulsion des locaux sis à [Localité 7], de sorte que la présente juridiction est territorialement compétente.
Dès lors, il convient de se déclarer matériellement et territorialement compétent et de rejeter la demande de la SAS SIMONIN CAPITAL tendant à l’incompétence de la présente juridiction et le renvoi de l’affaire au juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ANNECY.
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de médiation préalable
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Une telle clause doit cependant préciser explicitement le caractère obligatoire de la conciliation préalable prévue et les conditions de sa mise en oeuvre.
En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, et de manière générale dans tous les cas d’urgence, un texte ou une convention instituant une procédure de médiation ou de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
En l’espèce, l’ordonnance du 25 juillet 2025 a rouvert les débats pour inviter les parties à conclure sur la recevabilité de leurs demandes à défaut de médiation préalable. La convention de prestation de service conclue le 13 novembre 2024 entre la SAS SAINT GEORGES et la SAS SIMONIN CAPITAL, stipule en son article 4 “Les parties s’engagent toutefois avant tout contentieux à soumettre à leur frais partagé leur différent à un médiateur pour tenter de mettre fin à ce dernier. En cas d’échec, chacun reprendra sa liberté d’instance et d’action”. L’avenant conclu le même jour reprend la même clause en son article 3.
Il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats qu’aucune médiation n’a été entreprise entre les parties avant l’assignation délivrée par la SAS SAINT GEORGES et la SAS [F] [W] le 21 mars 2025 en référé.
Cependant, d’une part, la clause de médiation litigieuse n’expose pas le caractère obligatoire de la conciliation préalable prévue et les conditions de sa mise en oeuvre.
D’autre part, les sociétés demanderesses ont agi en référé pour obtenir l’expulsion de la SAS SIMONIN CAPITAL en soutenant qu’elle occupe sans droit ni titre les locaux leur appartenant depuis le 1er décembre 2024, et ainsi mettre fin à un trouble manifestement illicite. Elles font état de l’urgence de leurs demandes au vu de leur préjudice financier et de la nécessité de récupérer leurs biens.
Dès lors, sans avoir ici à analyser le bien-fondé de leurs demandes, la clause litigieuse ne faisait pas obstacle à la saisine de la présente juridiction. Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes de la SAS SAINT GEORGES et de la SAS [F] [W].
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
La SAS SIMONIN CAPITAL soutient que l’assignation, qui relate des faits mensongers et inexacts, vise l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, tout en faisant état d’un trouble manifestement illicite et de l’urgence, de sorte qu’elle ne permet pas de savoir si le juge des référés est saisi pour un trouble manifestement illicité, une mesure d’urgence ou l’exécution d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Elle souligne que cette absence de motivation sur le fondement de l’assignation lui cause un grief, ne sachant sur quel fondement elle doit se défendre.
L’assignation délivrée le 21 mars 2025 vise dans son dispositif l’article 835 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil, et développe dans les motifs l’article 835 alinéa 2. Les demanderesses invoquent, au travers de la narration des faits, le moyen du trouble manifestement illicite constitué par l’absence de titre d’occupation valide de la SAS SIMONIN CAPITAL pour fonder leur demande d’expulsion, ainsi que l’urgence, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, puis elles font état de leur préjudice, notamment financier, pour solliciter des indemnités provisionnelles d’occupation, après avoir cité l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, cette assignation est suffisamment motivée en droit et en faits pour permettre à la SAS SIMONIN CAPITAL de développer ses moyens de défense, le fondement de la saisine du juge des référés étant différent selon la demande.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’assignation.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les sociétés demanderesses produisent d’abord le contrat de bail commercial que la SAS [F] [W] a consenti à la SAS SAINT GEORGES le 1er septembre 2022 portant sur le chalet-restaurant Face au Mont Blanc, sis [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée de 9 ans jusqu’au 31 août 2021 pour lui permettre l’exploitation des locaux sous l’activité de restauration et bar (licence 4). Dans le cadre de ce bail, la SAS SAINT GEORGES a consenti à la SAS SIMONIN CAPITAL une convention de prestation de service le 13 novembre 2024 qui stipule que la SAS SIMONIN CAPITAL se porterait dans les meilleurs délais acquéreur de l’ensemble immobilier auprès de la SAS [F] [W] et acquéreur du fonds de commerce auprès de la SAS SAINT GEORGES et qu’au plus tard le 30 novembre 2024 une promesse en ce sensserait signée.
La convention du 13 novembre 2024 et son avenant stipulent que “les parties conviennent de permettre à la SAS SIMONIN CAPITAL de remettre sans délai l’établissement en activité pour la saison d’hiver 204/2025 ce qui implique pour elle la possibilité de procéder à la conclusion de divers contrats de travail, d’approvisionnement et tout contrat utile à cet effet.”
Les contrats indiquent qu’il s’agit d’un contrat particulier de services par lequel la SAS SAINT GEORGES confie avec effet rétroactif au 1er novembre 2024 à la SAS SIMONIN CAPITAL la direction opérationnelle du restaurant Face au Mont Blanc “actuel fonds de commerce propriété de SAS SAINT GEORGES lequel reste sa propriété pleine et entière”. La convention du 13 novembre 2024 stipule qu’il est mis à la disposition de la SAS SIMONIN CAPITAL les locaux qu’elle décrit outre tout élément incorporel utile à l’exploitation du restaurant et bar.
Ainsi, à compter du 13 novembre 2024, la SAS SIMONIN CAPITAL dispose d’un titre pour occuper les locaux litigieux et exploiter le fonds de commerce pour l’activité de restaurant.
Si l’article 2 de la convention de prestation de services prévoit que la convention porte sur la période du 1er novembre 2024 au 30 septembre 2025, reconductible par tacite reconduction, cet article stipule qu’il sera mis un terme à ce contrat lors du rachat par la SAS SIMONIN CAPITAL de l’ensemble immobilier et du fonds de commerce, et dans le cas contraire “les parties conviennent que la légalité de la présente convention est conditionnée à la signature d’une promesse de venre de l’ensemble immobilier et de cession du fonds de commerce le 18 novembre 2024 ou au plus tard le 30 novembre 2024.”
L’avenant signé le 13 novembre 2024 a stipule que la convention “sera résiliée de plein droit sans autre démarche au 30 novembre 2024 minuit à défaut de la signature à ces dates et heures d’une promesse de vente de l’ensemble immobilier et de cession du fonds de commerce” entre la SAS SAINT GEORGES et la SAS SIMONIN CAPITAL.
Il est constant que la promesse de vente n’a pas été signée avant le 30 novembre 2024, et que la SAS SIMONIN CAPITAL a continué d’occuper les locaux et a fait toutes démarches pour exploiter le restaurant, ce dernier étant ouvert à la clientèle, en activité et exploité les 7 et 10 février 2025 lors des constatations de Me [B], commissaire de justice.
La SAS SAINT GEORGES et la SAS [F] [W] sollicitent de dire que la SAS SIMONIN CAPITAL est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 1er décembre 2024, date de la résiliation de la convention de prestations de services, et qu’elle occupe depuis le restaurant de manière illégale sans leur accord.
La SAS SIMONIN CAPITAL soulève une contestation en invoquant que la convention a été prorogée après le 1er décembre 2024 dans l’attente de finaliser la promesse de vente, avec l’accord exprès de Monsieur [W].
Il est ici noté que Monsieur [F] [W] préside les deux sociétés demanderesses. En outre, la SAS SIMONIN CAPITAL verse des mails des 10 et 11 décembre 2024 ayant pour objet la cession des actions St Georges et la vente du chalet restaurant Face au Mont Blanc, avec en pièce jointe le projet de cession, et différentes informations transmises à la demande de Monsieur [W] (contrat d’assurance de la SAS SAINT GEORGES, coordonnées de l’équipe comptable, intervention sur les chaudières et cheminées du chalet,…) démontrant que Monsieur [W] a accepté de laisser se poursuivre l’exploitation du restaurant après le 30 novembre 2024 et que la promesse de vente, et donc la poursuite de la convention de prestatation étaient toujours d’actualité.
La SAS SIMONIN CAPITAL produit en outre les échanges entre son notaire et l’avocat des sociétés demanderesses des 20 décembre 2024 qui font état de ce que le projet de promesse de vente a été transmis par le notaire des demanderesses le 29 novembre, puis des documents complémentaires le 4 décembre 2024 et que le notaire de la défenderesse a sollicité des pièces manquantes les 20 décembre et 13 janvier 2025. La SAS SAINT GEORGES et la SAS [F] [W] ne font valoir aucune observation sur ces points, ni ne produisent de pièces émanant de leur notaire quant à la possibilité ou non de signer la promesse de vente au 30 novembre 2024 et le cas échéant les causes de cette impossibilité.
Les courriels officiels échangés entre les avocats des parties le 20 décembre 2024, et les courriers officiels des 13, 14, 22 et 27 janvier 2025 montrent que si un désaccord profond existe entre les parties sur le responsable de l’absence de signature de la promesse de vente au 30 novembre 2024, Monsieur [W], représentant légal des deux sociétés demanderesses, a tantôt souhaité rompre les pourparlers aux fins de promesse de vente et sollicité la libération des locaux par la SAS SIMONIN CAPITAL, tantôt indiqué souhaiter la signature de cette promesse sous condition d’un versement d’une indemnité d’immobilisation de 3 millions d’euros dès avant la signature de la promesse entre les mains de la notaire dans le courrier du 22 jnavier 2025, et ce parfois dans un même courrier. La SAS SIMONIN CAPITAL a accepté cette nouvelle condition par courrier officiel du 27 janvier 2025.
Dès lors, a minima jusqu’à cette date, il apparaît non sérieusement contestable que la convention de prestation de services s’est poursuivie en ce que la finalisation de la promesse était en cours et que chacune des parties avait manifesté le souhait jusqu’au 27 janvier 2025 (et bien que les demanderesses par leur représentant légal ou leur conseil ont pu manifester auprès des tiers ou de la SAS SIMONIN CAPITAL dans certains écrits que la convention de prestation était résiliée depuis le 30 novembre 2024) de continuer les démarches pour aboutir à la signature de la promesse. Les demanderesses admettent d’ailleurs une tolérance à l’occupation des locaux par la SAS SIMONIN CAPITAL jusqu’au 22 janvier 2025 dans l’attente de la finalisation de la promesse et disent avoir été rassurées par l’engagement de la défenderesse verser une indemnité d’immobilisation de 3 millions d’euros avant cette signature.
Aucune des parties ne produit d’éléments survenus entre le 27 janvier et le 21 février 2025, date de la sommation d’avoir à quitter les lieux sous 48 heures que la SAS SAINT GEORGES a fait délivrer à la SAS SIMONIN CAPITAL qui doit être considérée comme la date par laquelle les demanderesses ont manifesté définitivement leur souhait de rompre les pourparlers en vue de la promesse de vente. La SAS SIMONIN CAPITAL ne conteste pas occuper encore les locaux au jour de l’audience, bien qu’elle justifie avoir fermé le restaurant en mars 2025, et que ce restaurant était effectivement fermé lors des secondes constatations du commissaire de justice en août 2025. La défenderesse est restée taisante sur une éventuelle libération des locaux, insistant seulement sur les investissements réalisés.
S’il existe ainsi une contestation sérieuse sur la période du 1er décembre 2024 au 21 février 2025, depuis le 21 février 2025, la SAS SIMONIN CAPITAL occupe bien les locaux appartenant à la SAS [F] [W] et loués par la SAS SAINT GEORGES et ce sans droit ni titre, et ce malgré la sommation du 21 février 2025 et l’assignation du 21 mars 2025 et cette occupation cause au trouble manifestement illicite au droit de propriété de la SAS [F] [W] s’agissant du bien immobilier et de la SAS SAINT GEORGES s’agissant du fonds de commerce.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de la SAS SIMONIN CAPITAL et de tous occupants et biens de son chef, à compter de la signification de la présente ordonnance, et d’autoriser le recours à la force publique en cas d’opposition à l’exécution de la décision.
Cette expulsion sera ordonnée sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce qui précède des contestations sérieuses quant à l’étendue des préjudices des sociétés demanderesses en ce que le point de départ de leur préjudice ne peut être fixé au 1er décembre 2024.
En outre, la SAS SAINT GEORGES indique qu’elle ne peut plus exploiter le fonds de commerce depuis le 1er décembre 2024 du fait de l’occupation et l’exploitation illégales de la SAS SIMONIN CAPITAL, engendrant une perte financière majeure. Or, elle ne produit aucun justificatif du préjudice qu’elle dit subir, alors même que la SAS SIMONIN CAPITAL invoque que le restaurant n’était pas exploité depuis près de 5 ans et que la convention de prestations de services conclue le 13 novembre 2024 entre les deux sociétés avait pour but de permettre à la SAS SIMONIN CAPITAL de “remettre sans délais l’établissement en activité pour la saison d’hiver 2024/2025", dont il faut déduire que le restaurant n’était alors pas en activité.
Il existe dès lors des contestations sérieuses quant au principe et au montant du préjudice de la SAS SAINT GEORGES de sorte que sa demande de provision sera ici rejetée.
S’agissant de la SAS [F] [W], elle invoque être privée des loyers non versés par la SAS SAINT GEORGES du fait de l’occupation des lieux illicite par la SAS SIMONIN CAPITAL, et avoir réglé des factures en lieu et place de la SAS SIMONIN CAPITAL. Elle produit notamment les factures d’électricité à son nom de janvier et février 2025. Elle ne produit cependant pas les factures postérieures, pour fonder et justifier utilement sa demande de provision pour charges de 5 000 €.
S’agissant des loyers non versés, le préjudice de la SAS [F] [W] est dû à l’absence de versement par la SAS SAINT GEORGES, et non directement du fait de la SAS SIMONIN CAPITAL.
Or, le juge des référés est le juge de l’évidence et l’appréciation du préjudice de la SAS [F] [W] se heurte à des contestations sérieuses quant au principe et au montant de son préjudice, outre l’imputabilité à la SAS SIMONIN CAPITAL.
Par conséquent, la demande de provision de la SAS [F] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS SIMONIN CAPITAL succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée en outre à payer à la SAS SAINT GEORGES et la SAS [F] [W] la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
Enfin, il sera rappelé l’exécution de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, […] […], vice-présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS compétent matériellement et territorialement pour connaître du présent litige ;
REJETONS le moyen tendant à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative de médiation ;
DEBOUTONS la SAS SIMONIN CAPITAL de sa demande de nullité de l’assignation ;
CONSTATONS que la SAS SIMONIN CAPITAL est occupante sans droit ni titre des locaux du chalet-restaurant [6], sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS SIMONIN CAPITAL et de tous occupants et biens de son chef de ces lieux, à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique en cas d’opposition à l’exécution de la décision ;
DISONS que cette expulsion sera assortie d’une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS la SAS SAINT GEORGES et la SAS [F] [W] de leurs demandes de provisions ;
CONDAMNONS la SAS SIMONIN CAPITAL à payer à la SAS SAINT GEORGES et la SAS [F] [W] la somme de 5.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SIMONIN CAPITAL aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
[…] […] […] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Assistant ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Atlantique ·
- Consolidation ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Manche ·
- Autorité parentale ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Parents
- Cellier ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Provision ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence principale ·
- Résidence secondaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Indemnités journalieres ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mari ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Partie ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Précompte ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Délégation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Document ·
- Assurances
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Législation ·
- Médecin ·
- Lorraine ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.