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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 juil. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [R] [F]
c/
Compagnie d’assurance MATMUT
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT DITE SUVA
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPSX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
Me Joy RACAMIER MATHEY – 46
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 18] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT DITE SUVA
[Adresse 21]
[Localité 11] (SUISSE)
représentée par Me Joy RACAMIER MATHEY, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Lionel LE TENDRE, demeurant [Adresse 20], avocat au barreau de Bordeaux, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mai 2021, alors qu’il circulait à scooter sur la commune de [Localité 17] (21), M. [R] [F] a été victime d’un accident de la circulation.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, M. [F] a assigné la société Matmut et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs (CPAM) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Doubs ;
— condamner la société Mamut à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 13 janvier 2025, M. [F] a assigné la société Macif et la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en Cas d’Accident, dite Suva, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Suva.
Les assignations ont été jointes sous le RG n° 24/00529.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] a demandé au juge des référés de :
— débouter la Matmut et la Macif de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable la CPAM du Doubs ainsi qu’à la Suva ;
— condamner solidairement la MACIF et la MATMUT à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
M. [F] expose que :
il a été heurté frontalement par un véhicule s’étant déporté sur sa voie de circulation ;
une fois transporté aux urgences du CHU de [Localité 18], il a été constaté sur sa personne des douleurs au rachis cervical, un hématome au bras gauche et une plaie au genou gauche. Il lui a donc été prescrit un traitement antalgique, une antibiothérapie et une minerve en mousse, outre des pansements ;
il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 13 juin 2022 et a reçu la prescription d’un somnifère. Il a également été contraint de suivre des séances de rééducation ;
finalement, l’examen clinique du 28 juillet 2022 a révélé une perte de mobilité scapulaire gauche, une perte de mobilité cervicale et une différence de force de préhension entre la main gauche et la main droite ;
ainsi, bien que non constaté le 28 juillet 2022, il apparaît qu’un déficit fonctionnel permanent a été entraîné par l’accident, outre un préjudice d’agrément, et qu’il existe donc une discussion médico-légale justifiant une expertise judiciaire ;
la demande de mise hors de cause de la société Matmut ne peut prospérer dans la mesure où celle-ci lui a bien adressé un procès-verbal de transaction en son nom propre et non en qualité d’assureur mandaté. Dès lors, la mise en cause de la société Matmut et de la société Macif s’avère nécessaire en vue d’une action au fond tendant à éclaircir leurs positions contraires sur son droit à indemnisation.
En conséquence, M. [F] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu sa demande d’expertise à l’audience du 28 mai 2025.
La société Matmut demande au juge des référés de :
— constater qu’elle est l’assureur de M. [F] et non celui de l’auteur de l’accident ;
En conséquence,
— renvoyer M. [F] à mettre en cause la Macif et l’organisme social dont il dépend qui n’est pas la CPAM du Doubs ;
— juger que M. [F] est irrecevable et mal fondé en sa demande dirigée contre elle qui sera mise hors de cause ;
— débouter M. [F] de sa demande de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens dirigée contre elle ;
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Matmut fait valoir que :
la CPAM du Doubs n’est pas l’organisme social concerné puisque le demandeur travaillait en Suisse au moment de l’accident. Il relevait donc du régime des transfrontaliers et donc de la Suva puisqu’il s’agissait en l’espèce d’un accident du travail ;
la voiture ayant percuté le demandeur était alors assurée auprès de la société Macif et non de la société Matmut. En effet, elle n’est autre que l’assureur de M. [F] et n’est donc pas tenue de l’indemniser ;
il doit être souligné que ce fait ne pouvait être ignoré par M. [F] qui avait connaissance de l’identité exacte de l’assureur du responsable de l’accident.
La société Macif demande au juge des référés de :
— débouter M. [F] de sa demande d’expertise ;
— le condamner aux entiers dépens.
La société Macif soutient que :
il résulte du constat amiable de l’accident que M. [F] circulait à contresens au moment de son accident. C’est donc lui qui s’est déporté sur la voie de circulation du véhicule assuré par elle-même ;
ainsi, M. [F] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et toute action au fond s’avère manifestement vouée à l’échec.
La SUVA demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Doubs n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
À travers les pièces médicales qu’il verse aux débats, M. [F] justifie avoir subi des blessures à la suite d’un accident de la circulation survenu le 9 mai 2021. Il démontre aussi avoir subi des soins ainsi que des arrêts de travail du fait des douleurs subies. Il avance désormais que son état de santé est sujet à un déficit fonctionnel permanent.
La société Macif, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de M. [F], oppose à ce dernier l’allégation d’une faute telle qu’entendue au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elle sollicite donc le rejet de sa demande d’expertise au motif que son droit à indemnisation serait exclu. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’existence d’une faute de la victime conductrice ainsi que sur la part de réduction de l’indemnisation engendrée par celle-ci. Ces questions nécessiteront un débat devant la juridiction du fond éventuellement saisie et éclairée des conclusions de l’expertise médicale sollicitée.
Au vu de ces éléments, M. [F] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
La Matmut sollicite sa mise hors de cause ; elle est l’assureur de M. [F] et elle ne conteste pas avoir régularisé avec son assuré un procès-verbal de transaction reconnaissant à ce dernier 50% de son droit à indemnisation du fait des dommages subis. Ainsi, et dans la mesure où l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident reproche une faute à M. [F], toute action au fond envisagée contre la Matmut ne saurait être considérée comme manifestement vouée à l’échec. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Matmut au stade de la demande d’expertise.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM du Doubs ainsi qu’ à la Suva.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Matmut, la société Macif, la CPAM du Doubs et la Suva ne sauraient être considérée comme des parties perdantes à ce stade de la procédure. Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge de M. [F].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] est débouté de sa demande de frais irrépétibles formulée solidairement à l’encontre des société Matmut et Macif dès lors qu’elles ne sont pas parties perdantes.
Dans la mesure où il est fait droit à sa demande d’expertise médicale, il n’y a pas lieu de condamner M. [F] au paiement de frais irrépétibles et la société Matmut sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons la société Matmut de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mail: [Courriel 19]
expert près la cour d’appel de [Localité 18], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixe à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [R] [F] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 10 août 2025;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 janvier 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Doubs ainsi qu’a la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en Cas d’Accident dite Suva ;
Déboutons la société MATMUT et M. [R] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [R] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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