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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 14 oct. 2024, n° 19/04241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES CERISIERS c/ S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/04241 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T5QA
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719
Maître Jean-Christophe BESSY – 1575
Maître Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS – 2886
Maître Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Maître Coraline PINAR – 3363
ORDONNANCE
Le 14 octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES CERISIERS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, et Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDEURS
Maître [O] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, et Maître DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [D]
né le 29 janvier 1947 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FANNECY SPORT L’ORANGE BLEUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation en date des 6 et 9 mai 2019 par laquelle la SCI LES CERISIERS demande à Maître [O] [Y], la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX, Monsieur [F] [D] et la société FANNECY SPORT l’indemnisation de sommes payées pour l’aménagement d’une salle de sport à [Localité 7] et aux trois premiers la garantie d’éventuelles condamnations au profit de la quatrième ;
Vu l’assignation devant le tribunal de grande instance d’Annecy en date du 22 mai 2019 par laquelle la société FANNECY SPORT demande réparation à la SCI LES CERISIERS en raison de l’absence d’ouverture de la salle de sport, l’ordonnance de dessaisissement en faveur du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 18 septembre 2020 et l’ordonnance de radiation de cette affaire rendue le 23 juillet 2021 (affaire n°RG 21/659) ;
Vu l’assignation en date du 14 décembre 2020 par laquelle la SCI LES CERISIERS demande à la société ALLIANZ, assureur de Maître [Y], l’indemnisation des sommes payées pour l’aménagement de la salle de sport ainsi que la garantie d’éventuelles condamnations au profit de la société FANNECY SPORT et l’ordonnance de jonction avec la présente procédure rendue le 21 juin 2021 ;
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2023 par lesquelles la SCI LES CERISIERS se désiste de l’instance et de son action envers la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX ;
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement et de désistement envers la société LES CERISIERS notifiées le 5 septembre 2023 par la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX ;
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement notifiées le 21 mai 2024 par la société FANNECY SPORT ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 16 septembre 2024 ;
Vu les articles 384 et 394 du code de procédure civile ;
Le désistement partiel de la SCI LES CERISIERS est parfait pour avoir fait l’objet d’une acceptation par la partie adverse intéressée. Le désistement d’instance de la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX est légitimement motivé par le désistement dont elle bénéficie de la part de la SCI LES CERISIERS. L’instance est en conséquence éteinte. La SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX accepte de supporter la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SCI LES CERISIERS envers la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX, le désistement d’instance de la seconde envers la première et en conséquence l’extinction du lien d’instance entre elles,
DISONS que la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX supportera la charge de ses dépens,
RESERVONS les autres dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2025 pour les dernières conclusions de Me [Y], de Monsieur [D], de la société FANNECY SPORT et de la société ALLIANZ,
RAPPELONS que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 12 février 2025 à minuit, ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, Marc-Emmanuel GOUNOT, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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