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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IITJ
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [G] [H], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N°RG 24/521
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 1988, Mme [N] [O] a consenti un bail d’habitation à M. [F] [X] [P] sur un appartement situé [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024, Mme [N] [O] a donné congé pour reprise à M. [F] [X] [P] à la date du 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024 M. [F] [X] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE aux fins d’annuler le congé pour reprise délivré le 2 janvier 2024 par Mme [N] [O], et la condamner au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour échanges de pièces et conclusions entre les parties.
A l’audience du 20 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [F] [X] [P], valablement représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Il soutient que le congé est nul faute de contenir la notice d’information prévue à l’article 15.1 de la loi du 6 juillet 1989 et que son motif est erroné car l’appartement est en réalité destiné à être occupé par l’un des deux fils de Mme [N] [O].
Mme [N] [O], valablement représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de :
débouter M. [F] [X] [P] de l’ensemble de ses demandes ;dire et juger que le congé délivré le 2 janvier 2024 est régulier et valide ; dire que M. [F] [X] [P] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;ordonner son expulsion et sa condamnation à payer une indemnité d’occupation correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu’au départ effectif des locaux, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir joint au congé la notice d’information prévue à l’article 15.1 de la loi du 6 juillet 1989 et indique qu’au demeurant cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité ; que dès lors la nullité du congé ne saurait être soulevée sur ce fondement sans apporter la preuve d’un grief, preuve qui n’est pas rapportée par le demandeur. Elle indique que le motif du congé est sérieux dans la mesure où, vu son âge, elle souhaite pouvoir occuper l’appartement dont elle est propriétaire, situé au rez de chaussée, alors que l’appartement qu’elle occupe actuellement est situé au deuxième étage et ne dispose pas d’un ascenseur, ce qu’elle a indiqué dans le congé délivré.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Il résulte par ailleurs de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur la forme du congé
Il résulte de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989 que les mentions prescrites à peine de nullité dans le congé sont expressément prévues par ce texte et sont notamment relatives au motif allégué.
L’envoi de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire n’est pas prescrit à peine de nullité.
La lettre recommandée envoyée par Mme [N] [O] et produite par le défendeur mentionne cette notice de façon explicite.
Si Mme [N] [O] n’apporte pas la preuve de l’envoi de cette notice, M. [F] [X] [P] n’apporte pas la preuve qu’il aurait subi un grief du fait de l’absence de la notice jointe au congé, de sorte que la nullité du congé ne saurait être prononcée sur ce motif.
En l’espèce, le congé donné par Mme [N] [O] répond donc bien aux conditions exigées de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le fond du congé
Il résulte de la jurisprudence que l’article 15 ne prévoit pas la nullité du congé ne contenant pas la justification du caractère réel et sérieux de la reprise.
Mme [N] [O] indique dans le congé délivré « les raisons principales qui me conduisent à reprendre ce logement sont liées à mon grand âge et mes difficultés à monter à pied les deux étages qui conduisent à mon actuel logement. Je souhaite donc m’installer dans un appartement au rez de chaussée, dans mon quartier, afin de conserver toute mon autonomie. », justification qui ne manque, au vu de l’âge de Mme [N] [O], ni de réalité, ni de sérieux.
M. [F] [X] [P] n’apporte par ailleurs aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle cet appartement serait destiné au fils de Mme [N] [O].
En conséquence, le congé pour reprise délivré par Mme [N] [O] est valide tant sur la forme que sur le fond et M. [F] [X] [P] sera débouté de sa demande tendant à l’annulation du congé.
M. [F] [X] [P] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er août 2024 et son expulsion sera ordonnée selon les modalités décrites au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [N] [O].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [X] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [N] [O] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé donné par Mme [N] [O] en date du 2 janvier 2024 pour un congé au 1er août 2024 ;
CONSTATE que M. [F] [X] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [F] [X] [P], occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis le 1er août 2024, ainsi que celle de tout occupant de son chef, s’il n’a pas libéré les lieux dans les deux mois du commandement prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [F] [X] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DEBOUTE M. [F] [X] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [X] [P] à payer à Mme [N] [O] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [X] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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