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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 26 mars 2025, n° 22/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
N° RG 22/03550 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5AK
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [D] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (88)
de nationalité Française
[Adresse 10] [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 10 août 2013 à [Localité 13] ( BOUCHES DU RHONE)
Vu l’assignation en divorce en date du 6 avril 2022;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande en divorce pour faute;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[D] [X]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (VOSGES) ;
et
[R] [F]
né le [Date naissance 6] [Date naissance 8] 1969 à [Localité 9] (MAROC)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 mars 2021;
DECLARE irrecevable la demande tendant à l’attribution du véhicule de marque RENAULT CLIO
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE madame [D] [X] de sa demande en dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [D] [E] la somme de 4.000 euros ( QUATRE MILLE EUROS ) à titre de prestation compensatoire sous la forme de capital;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [D] [E] la somme de 1.045,86 euros ( MILLE QUARANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES ) à titre de provision sur part de communauté;
RAPPELLE que sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
SUPPRIME la contribution due par Monsieur [R] [F] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [V] [F],
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédre civile;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MARS 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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