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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 11]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7J5
S.A.S. CONSTRUCTION MOBI
C/
[W] [Z]
— Expéditions délivrées à
le
— Me Chantal DAVID
— Me Ludivine REBIERE
JUGEMENT
EN DATE DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. CONSTRUCTION MOBI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal DAVID (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le 09 Juin 1981 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludivine REBIERE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 16 juin 2022, la SAS CONSTRUCTION MOBI a accepté de procéder à la réalisation du projet de construction de maison individuelle de Mr [W] Mr [W] [Z] sur la commune de [Localité 6], [Adresse 8].
Le coût du projet s’élevait à la somme de 196,299 € dont 42,899 € de travaux restant à la charge du maître d’ouvrage, soit la somme de 153 400 € revenant au constructeur. La construction a été réalisée dans les délais prévus et l’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 21 novembre 2023 estimées conformément à l’article 2.2 de la notice d’information à la somme de 2 250€ à consigner par le maître d’ouvrage sur un compte séquestre jusqu’à la levée des réserves. Des réserves complémentaires ont été faites par Mr [Z] le 23 novembre 2023.
Les réserves ont été levées mais Mr [Z] ne signe pas le procès-verbal de levées des réserves. Le montant du marché restant dû est de 6 913,31 €, malgré plusieurs demandes dont une mise en demeure en date du 28 août 2024 et une du 6 septembre 2024 aucun versement n’a été effectué.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SAS CONSTRUCTION MOBI a assigné Mr [W] [Z] devant le Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 4 février 2025 aux fins de voir:
*condamner Mr [W] [Z] à lui payer la somme de 6 913,31 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 5-5 du contrat de construction ;
A titre subsidiaire,
*si le tribunal faisait droit à une demande d’expertise sollicitée par le défendeur, celle-ci serait aux frais avancés de ce dernier et il serait ORDONNE a Mr [W] [Z] de justifier de la consignation de la somme de 2 250 € au près de la Caisse de Dépôts et Consignations sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
*condamner Mr [W] [Z] à payer à la SAS CONSTRUCTION MOBI la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, la SAS CONSTRUCTION MOBI est représentée par Maître [B] [O] qui maintient les demandes initiales à l’exception de celle relative à la consignation puisqu’il en est justifié.
Mr [W] [Z] est représenté par Maître [S] [L] qui répond qu’il y a lieu de rejeter le requérant de l’ensemble de ses demandes que les réserves n’ayant pas été levées Mr [Z] ne peut être condamné au paiement du solde du marché que par ailleurs le constructeur lui doit réparation de l’ensemble des préjudices subis que sa garantie de bon fonctionnement au titre des désordres dénoncés après réception doit être relevée outre subsidiairement la mise en cause de sa responsabilité civile contractuelle au titre des désordres relevés après réception et au titre de la garantie décennale.
Le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes principales
A l’appui de sa demande la SAS CONSTRUCTION MOBI justifie du contrat de construction du 16 juin 2022 et des conditions particulières, des avenants, du procès-verbal de réception du 21 novembre 2023, de la liste des réserves, du mail de Mr [Z] du 23 novembre 2023, de la facture du constructeur du 20 novembre 2023, des avoir, du procès-verbal de réception des travaux de menuiserie du 23 janvier 2024, des échanges de Mails, de la main courante du 11 mars 2024, de la lettre recommandée du 28 août 2024 et du mail de l’entreprise FALCO du 4 novembre 2024.
Selon les termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et que selon les termes des dispositions de l’article 1104 du Code Civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il est constant que par contrat en date du 16 juin 2022, la SAS CONSTRUCTION MOBI a accepté la réalisation du projet de construction de maison individuelle de Mr [W] [Z] sur la commune de [Localité 6], [Adresse 8] et ce pour la somme de 196,299 € dont 42,899 € de travaux restant à la charge du maître d’ouvrage, soit la somme de 153 400 € revenant au constructeur. La construction a été réalisée dans les délais prévu et l’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 21 novembre 2023 estimées à la somme de 2 250 € à consigner sur un compte séquestre jusqu’à la levée des réserves. Des réserves complémentaires ont été faites par Mr [Z] le 23 novembre 2023. Les réserves notées dans le PV de réserve du 21 novembre 2023 concernent :
— les postes charpente, menuiserie, plaquiste, électricité et plomberie évalués à la somme de 2 250 €
Les réserves ajoutées le 23 novembre par Mr [Z] concernent :
— le joint intérieur de la fenêtre est enfoncé, il y a une rayure sur un montant de la baie vitrée côté sud, ainsi que sur la poignée, le joint de la chambre numéro 2 est également abîmé, le système de pompe à chaleur est branlant.
La SAS CONSTRUCTION MOBI justifie de la levée des réserves des postes menuiserie le 23 janvier 2024, plomberie le 13 février 2024, climatisation le 18 avril 2024,charpente le 1er juillet 2024, électricité le 10 janvier 2024, bardage 1er juillet 2024. A la date du 28 mars 2024 l’ensemble des réserves étaient levé il restait alors à procéder à la vérification de l’ensemble des volets de la construction réclamait par le défendeur qui en avait sollicité le report.
Il ressort des pièces du dossier que Mr [Z] estime que les réserves ne sont pas levées en invoquant des problème inesthétique en l’espèce de bardage.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’en application des dispositions de l’article R-231-7 du code de la consommation et de l’habitat, le maître de l’ouvrage doit dénoncer les réserves lors de la réception de l’ouvrage ou, s’il n’est pas assisté par un professionnel, dans les 8 jours qui suivent la remise des clés étant rappelé que le constructeur doit y remédier dans l’année qui suit la réception. Le maître de l’ouvrage doit dénoncer les réserves par écrit et dans ce cas peut être autorisé à consigner une somme au plus égale à 5 % du prix convenu soit en l’espèce la somme de 2 250 € dont Mr [Z] a justifié en cours de débat.
En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, le maître d’ouvrage doit agir dans le délai d’un an à compter de la réception pour mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement à l’encontre du constructeur, s’agissant des réserves complémentaires apparentes.
La levée de ces dernières réserves s’est faite avec difficulté elle est cependant intervenue le 21 novembre 2023. Dès lors, Mr [Z] disposait d’une année pour agir soit jusqu’au 21 novembre 2024 pour les réserves mentionnées au procès-verbal de réception mais également celles indiquées par écrit postérieurement.
Mr [W] [Z] sera déclaré forclos et irrecevables en ses demandes au titre de la garantie de l’article 1792-6 du code civil .
Le contrat de construction prévoit dans son article 5 -5 intitulé « Retard dans le paiement » qui prévoit qu’en cas de somme non payées dans le délai de 15 jours produisent intérêts à compter de leur exigibilité au profit du constructeur à hauteur de 1% après avoir mis en demeure le débiteur de payer.
Partant, Mr [W] [Z] sera condamné à payer à la requérante la somme de 6 913,31 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 5-5 du contrat de construction.
Sur les demandes reconventionnelles
Mr [W] [Z] qui n’a pas agi dans les délais des articles précités invoque à la fois la responsabilité contractuelle du constructeur pour laquelle il doit démontrer l’existence d’une faute ce qu’il est bien en peine d’apporter par la production d’un constat d’huissier non contradictoire qui ne saurait suffire à l’administration de la preuve.
Il invoque également la garantie décennale qui couvre les dommages affectant la structure de l’immeuble tels que les fondations, l’ossature, les réseaux, l’assainissement, la voirie. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir le recours à cette garantie.
Mr [W] [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale.
Il y a lieu de constater que Mr [W] [Z] a procédé à la consignation de la somme de 2 250 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 25 janvier 2025, et autorise donc la levée de la consignation en faveur de la SAS CONSTRUCTION MOBI.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande d’y faire droit et de condamner Mr [W] [Z] à hauteur de 800 € à ce titre.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, Mr [W] [Z] succombant supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE Mr [W] [Z] à payer à la SAS CONSTRUCTION MOBI la somme de 6 913,31 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 5-5 du contrat de construction ;
DECLARE Mr [W] [Z] forclos et irrecevables en ses demandes au titre de la garantie de l’article 1792-6 du code civil ;
DEBOUTE Mr [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale ;
CONSTATE que Mr [W] [Z] a procédé à la consignation de la somme de 2250 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 25 janvier 2025, et autorise donc la levée de la consignation en faveur de la SAS CONSTRUCTION MOBI ;
CONDAMNE Mr [W] [Z] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mr [W] [Z] aux paiement des dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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