Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mai 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFNM
DEMANDERESSE :
Mme [B] [N] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne et accompagnée de son époux, M. [F]
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 14] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [N], née le 17 février 1967, a été embauchée par la société [13] en qualité d’agent de maîtrise à compter du 11 mai 1987.
Le 24 mai 2024, la société [13] a déclaré à la [5] ([9]) de [Localité 14]-[Localité 18] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 24 mai 2024 à 8 heures 10 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : travail devant son écran ;
Nature de l’accident : rien, elle ne se sentait pas bien (pâleur, douleur dans la poitrine, maux de tête, fourmillement dans le côté droit de son corps) ".
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2024 par le docteur [V] mentionne :
« Raptus anxieux avec épuisement psychique professionnel nécessitant une hospitalisation et poussée hypertensive ».
La déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Par décision du 21 août 2024, la [8] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Mme [B] [N] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de Mme [B] [N].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 janvier 2025, Mme [B] [N] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable explicite du 14 janvier 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [B] [N] demande au tribunal d’ordonner à la [9] de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [N] expose qu’elle est technicienne qualité et qu’elle exerce chez [13] depuis 38 ans. Elle expose que suite à un plan social à l’emploi (PSE) en 2020, elles se sont retrouvées à deux dans ce poste à temps complet.
Mme [B] [N] soutient aux termes de sa requête introductive d’instance que son malaise est dû au stress et au surmenage de son poste de travail depuis un certain temps.
Elle soulève être en mi-temps thérapeutique à ce jour avec un suivi par son médecin traitant, un médecin du travail et un psychologue du travail.
Elle y soulève qu’elle a eu son malaise à son poste de travail, qu’elle était seule ce jour là puisque sa collègue était en vacances, qu’elle a fait une alerte sur l’application [17] de sorte qu’une autre personne du bureau est intervenue, que son malaise consistant en des douleurs à la poitrine et des fourmillements dans le bras et la jambe ont conduit à son hospitalisation.
Elle soutient qu’après son malaise, la société [13] a mis en place un renfort sur le poste de travail où elle se trouve avec un contrat d’alternance d’un an pour pallier la surcharge de travail, même dans plusieurs services.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [B] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical initial du 24 mai 2024 ;
— la condamner aux éventuels frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— diligenter une expertise médicale judiciaire afin de dire s’il existe ou non une relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical du 24 mai 2024.
Au soutien de ses prétentions, la [9] expose que le médecin conseil de la Caisse ainsi que la Commission Médicale de Recours Amiable s’accordent à dire qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical initial du 24 mai 2024.
Le dossier a été mis en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 24 mai 2024 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine ;
— une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
— un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports assuré-caisse, cette preuve doit être rapportée par l’assuré, à qui il appartient d’établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [13] le 14 mai 2024 (pièce n°2 caisse), que :
— Mme [B] [N] a été victime d’un accident du travail le 24 mai 2024 à 8 heures 10 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l’accident : travail devant son écran ; Nature de l’accident : rien, elle ne se sentait pas bien (pâleur, douleur dans la poitrine, maux de tête, fourmillement dans le côté droit de son corps) » ;
— Le siège des lésions indiqué est : non renseigné ;
— La nature des lésions renseignée est : " fortes douleurs dans la poitrine ; fourmillement dans le bras, mlain et jambe côté droit ; tête qui tourne » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le jour même.
En l’espèce, il est ressorti du dossier d’enquête de la caisse que Mme [B] [N] confirme dans son « questionnaire assuré » (pièce n°6 demandeur) :
o avoir commencé le traitement des mails, tâche qu’elle accomplit chaque jour, lors de sa prise de poste à 8 heures ;
o avoir commencé à traiter un message d’urgence après le traitement d’un premier mail relatif à une inspection dont elle a lu le rapport ;
o avoir eu une douleur dans la poitrine, mais que n’ayant pas réussi à la faire partir après des exercices de respiration, elle a fait un message « TEAMS » pour signaler qu’elle ne se sentait pas bien avec une grosse douleur à la poitrine.
Elle ajoute :
o qu’elle était seule sur son poste mais qu’une personne d’un secteur différent est arrivée suite à son message d’urgence, que cette personne lui a procuré les premiers soins, la faisant allonger par terre en position de sécurité et en appelant les pompiers ;
o que les pompiers, après lui avoir pris ses constantes et posé des questions, l’ont amené à l’hôpital pour examens ;
o que l’hôpital n’ayant détecté aucun problème cardiaque, elle s’est rendue chez son médecin qui l’a mis en arrêt de travail pour surcharge psychologique du travail.
Elle y précise que le jour de l’accident, il y avait plus de travail que d’habitude et que sa collègue était en vacances, que cela fait un certain temps quelle ne dort plus la nuit (nuits de 4 heures) et qu’elle pense tout le temps au travail.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Pour sa part, l’employeur se contente d’indiquer que les conditions de travail de la salariée n’étaient pas inhabituelles et que Mme [B] [N] aurait dit à l’une de ses collègues le matin même qu’elle avait les dents serrées et la mâchoire bloquée.
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2024 par le docteur [V], soit le jour même de l’accident déclaré, fait état d’un « Raptus anxieux avec épuisement psychique professionnel nécessitant une hospitalisation et poussée hypertensive » (pièce n°3 [9]).
Le rapport du SDIS joint par l’assurée (pièce n°5 demandeur) confirme l’intervention des pompiers et le constat d’un malaise de la part de Mme [B] [N] au temps et sur son lieu de travail.
Il importe peu de savoir si comme l’affirment l’employeur et la Caisse, les conditions de travail n’étaient pas inhabituelles, la présomption d’imputabilité ayant vocation à s’appliquer.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il s’en déduit que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas discuté.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la Caisse se contente de soulever que qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical initial du 24 mai 2024.
Le rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse que produit par l’assurée (pièce n°2 demandeur) motive à ce titre le refus de prise en charge en indiquant que « le trouble anxieux ne peut être un fait accidentel – refus d’imputabilité ».
Toutefois, l’apparition de douleurs thoraciques, comme confirmé par le rapport du [16], et l’existence d’un « Raptus anxieux » et d’une « poussée hypertensive » comme corroborés par le médecin traitant dans son certificat médical initial, suffisent à caractériser une dégradation brutale de l’état de santé de Mme [B] [N] confirmant l’apparition d’un évènement soudain au temps et au lieu du travail sans qu’il soit nécessaire de diligenter une expertise, comme demandé à titre subsidiaire par la Caisse.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la Caisse, la seule allégation de ce qu’un raptus anxieux ne peut être imputé à l’évènement décrit par l’assurée, ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont Mme [B] [N] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 24 mai 2024 est établie.
En conséquence, il y a lieu de dire que la [7] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Mme [B] [N] le 24 mai 2024 ainsi que les soins et arrêts prescrits consécutivement à celui-ci.
— Sur les demandes accessoires :
La [9], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la [7] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Mme [B] [N] le 24 mai 2024 ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la [6] [Localité 15] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Mme [B] [N]
— 1 CCC à la [7]
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