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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 sept. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00775 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3M
Minute n°
copie le 09 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 09 septembre
2025 à :
— Me Monique SULTAN
— M. [J] [M]
pièces retournées
le 09 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
09 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [P]
née le 23 Février 1959 en ALGERIE
demeurant 69 rue Principale 67206 MITTELHAUSBERGEN
représentée par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [M]
né le 20 Septembre 1983 à SCHILTIGHEIM (67300)
demeurant 26 rue du Moulin 67206 MITTELHAUSBERGEN
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Août 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2024, Mme [W] [P] a consenti un bail d’habitation à M. [J] [M] sur des locaux avec cave (porte 2002) situés au 26 Rue du Moulin à Mittelhausbergen (67206), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 760 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 070 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [M] le 29 janvier 2025.
Par assignation du 26 mai 2025, Mme [W] [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [M] sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 850€, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4 100 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [W] [P] sollicite la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle sollicite sa réduction à titre subsidiaire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 19 août 2025, Mme [W] [P] maintient l’intégralité de ses demandes suivant conclusions du 04 août 2025, régulièrement notifiées, et précise que la dette locative s’élève désormais à 4 580 euros, dont 480€ de frais de rédaction de bail.
Malgré la reprise partielle des paiements, Mme [W] [P] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [J] [M] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 26 mai 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
M. [J] [M] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [W] [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 mars 2025.
À l’audience, la bailleresse n’a pas saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande en suspension des effets de la clause résolutoire. Le locataire n’étant pas présent, aucune suspension n’est possible.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [W] [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. En la matière, une astreinte financière apparaît inadaptée. Cette demande sera rejetée.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux. En effet, il appartient à la demanderesse d’alléguer les faits propres à justifier la réduction de ce délai légal. A défaut de démontrer la mauvaise foi du locataire, les demandes de la bailleresse quant à la suppression ou la diminution du délai de deux mois seront rejetées.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [W] [P] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mars 2025, M. [J] [M] lui devait la somme de 4 100 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [J] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 4070 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
En l’absence d’éléments probants sur la situation financière du locataire et malgré la reprise du paiement des loyers courants, il n’y a lieu à prononcer d’office des délais de paiement sur le fondement de droit commun.
La demande quant au coût de rédaction de l’acte sera rejeté, aucune pièce permet de démontrer que le locataire s’est engagé contractuellement à payer la moitié de ces frais.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 820 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [W] [P] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [W] [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 26 octobre 2024 entre Mme [W] [P], d’une part, et M. [J] [M], d’autre part, concernant les locaux avec cave (porte 2002) situés au 26 Rue du Moulin à Mittelhausbergen (67206) est résilié depuis le 11 mars 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNONS à M. [J] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 26 Rue du Moulin à Mittelhausbergen (67206) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS M. [J] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 820 euros (huit cent vingt euros) par mois ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [J] [M] à payer à Mme [W] [P] la somme de 4 100 euros (quatre mille cents euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 4 070 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DEBOUTONS Mme [W] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [J] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 et celui de l’assignation du 26 mai 2025 ;
CONDAMNONS M. [J] [M] à payer à Mme [W] [P] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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