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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 6 févr. 2026, n° 22/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont le siège social est [ Adresse 5 ], S.A.R.L. [ I ] ARCHITECTURE - REYNAUD & LOURS, La société [ Y ] [ T ] dont, MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 06 Février 2026
AFFAIRE N° RG 22/03007 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORNN
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Thierry-xavier FLOQUET
Jugement Rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [N] [B], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [B], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La société [Y] [T] dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
MMA IARD SA, assureur de la société [Y] n° police 141606023-4092150,immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A.R.L. [I] ARCHITECTURE – REYNAUD & LOURS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS plaidant
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Février 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 25 juillet 2016, M. [N] [B] et Mme [A] [B], en qualité de maîtres de l’ouvrage, ont confié à la société [Y] [T] les lots gros-oeuvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures PVC et ravalement-enduit dans le cadre des travaux d’extension de leur maison située [Adresse 7] à [Localité 2] (Essonne) pour un montant total de 152 767,99 euros TTC.
M. [N] [B] et Mme [A] [B] ont confié la maîtrise d’oeuvre à la société [I] Architectures, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 5 mai 2015.
Par courrier recommandé du 24 février 2017, la société [I] Architecture a demandé à la société [Y] d’intervenir afin de reprendre différents points mentionnés au compte rendu de chantier.
Par courrier recommandé du 16 mai 2017, la société [Y] a mis en demeure M et Mme [B] de lui régler la somme de 21 272,50 euros correspondant à sa dernière situation pour des travaux exécutés prévus au contrat. Cette mise en demeure a été réitérée le 30 mai 2017.
Par courrier recommandé du 30 mai 2017, la société [I] Architecture a mis en demeure la société [Y] de reprendre et achever les prestations prévues au contrat au plus tard au 15 juin 2017.
Faisant état de désordres, un constat d’état des lieux a été réalisé le 19 juin 2017 par M. [D], expert de justice, à la demande de la société [I] Architecture.
Par courrier recommandé du 27 juin 2017, la société [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a répondu à la société [I] Architectures qu’elle effectuera les travaux restants lorsqu’elle sera réglée de sa situation de mars 2017.
Par courrier recommandé du 30 juin 2017, la société [I] Architectures a répondu au conseil de la société [Y] que compte tenu du retard, des travaux inachevés et du chantier laissé à l’abandon, elle était contrainte de bloquer la somme réclamée par la société [Y].
Par courrier recommandé du 30 novembre 2017, M. et Mme [B] ont notifié à la société [Y] la résiliation du contrat à ses torts exclusifs faisant état d’un retard de plus de neuf mois, de nombreuses malfaçons, non-finitions et non-conformités ainsi que d’un abandon de chantier et l’a convoquée pour constat contradictoire des travaux valant réunion de réception avec réserves le 20 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2017, la société [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à M. et Mme [B] ne pas être disponible le 20 décembre 2017 pour le constat contradictoire des travaux valant réunion de réception et a sollicité de fixer une autre date courant du mois de janvier 2018.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2017, la société [Y], en réponse au courrier du 30 novembre 2017, a énoncé à M. et Mme [B] contester les motifs de la résiliant ajoutant qu’une résiliation unilatérale du contrat n’était pas possible.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge des référés d'[Localité 1] a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [E] [U] au contradictoire de M. et Mme [B] et la société [Y] [T].
Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge des référés d'[Localité 1] a rendu commune et opposable l’expertise judiciaire à la société [I] Architectures et a étendu la mission d’expertise à de nouveaux désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2021.
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice des 19 et 23 mai 2022, M. et Mme [B] ont assigné la société [Y] [T] et son assureur la société MMA IARD, la société [I] Architectures Raynaud & Lours et son assureur la Mutuelle des architectes français devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir formée par la société [I] Architectures et la Mutuelle des Architectes français et a renvoyé à une audience de mise en état.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, M. [N] [B] et Mme [A] [B] sollicitent du tribunal de voir :
“DECLARER la demande recevable et bien fondée
JUGER que les désordres consécutifs à l’exécution des travaux prévus au contrat de louage en date du 25 juillet 2016 relèvent de la responsabilité décennale en application de l’article 1792 du Code civil.
JUGER que la EURL [Y] [T] et la SARL [I] ARCHITECTURE responsables solidairement ou in solidum des dommages consécutifs aux désordres établis par le rapport du 28 décembre 2021 de Mme [E] [U], expert.
Subsidiairement, JUGER défectueuse l’exécution par la EURL [Y] [T] du contrat de louage en date du 25 juillet 2016 et celle de la SARL [I] ARCHITECTURE du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 05 mai 2015, en application de l’article 1231-1 du Code civil.
CONDAMNER solidairement ou in solidum la EURL [Y] [T] et la SARL [I] ARCHITECTURE à payer à M.et Mme [B] la somme de 149 683 € à titre de dommages et intérêts.
JUGER que cette somme sera indexée à l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés d’assurance MMA et MAF à garantir toutes condamnations en principal, frais et intérêts et dépens qui seraient prononcées à l’encontre des EURL [Y] [T] et [I] ARCHITECTURE du chef des réclamations de M. et Mme [B].
REJETER les demandes de L’EURL [Y] [T].
CONDAMNER solidairement ou in solidum les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
CONDAMNER solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir.”
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société [Y] [T] sollicite du tribunal de voir :
“A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et concluions,
— DEBOUTER la MAF et [I] ARCHITECTURES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [Y],
A titre subsidiaire,
— ECARTER la demande de condamnation in solidum présentée par Monsieur et Madame [B]
— RAPPORTER à de plus justes évaluations les parts de responsabilité attribuées par l’Expert Judiciaire à la société [Y],
— CONDAMNER la société [I] ARCHITECTURE, la MAF et MMA IARD à garntir la société [Y] à hauteur de :
° 4.975 euros pour la reprise de la dalle en intérieur RDC,
° 33 476.14 euros pour la reprise des menuiseries extérieures,
° 6.244 euros pour le remplacement des bavettes,
° 4.334 euros pour la reprise de la couverture,
° 37.397,72 euros pour les travaux de réfection du ravalement et de l’isolation thermique,
° 715 euros pour l’étanchéité de la cheminée,
° 1.400 euros pour l’évacuation des gravats et le nettoyage du chantier.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à verser à la société [Y] la somme de 26 840, 84 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation en référé du 19 janvier 2018,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à restituer les matériaux, outils et la bétonneuse à la société [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à verser la somme de 4.004 euros à la société [Y] [T] en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner,
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B], Madame [B], la société [I] ARCHITECTURE, la MAF et MMA IARD à verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B], Madame [B], la société [I] ARCHITECTURE, la MAF et MMA IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits au profit de Maître Thierry FLOQUET, par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.”
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, intervenante volontaire pour cette dernière, en qualité d’assureur garantie décennale de la société [Y] [T] sollicite du tribunal de voir :
“ Déclarer inopposable aux MMA le rapport d’expertise déposé par Madame [U].
Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre des MMA.
Débouter également l’EURL [Y] [T], la société [I] ARCHITECTURE et la MAF de leurs demandes de garantie formulées à l’encontre des MMA, ès qualité d’assureur garantie décennale de la société [Y].
Condamner les époux [B] à payer aux MMA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Débouter la SARL [C] de son appel en garantie contre les MMA.”
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la société [I] ARCHITECTURE et son assureur la Mutuelle des Architectes Français sollicitent du tribunal de voir :
“- DECLARER la société [I] ARCHITECTURE REYNAUD & LOURS et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recevables et bien fondées en leurs conclusions en réponse.
— DECLARER irrecevables et mal fondées Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société [I] ARCHITECTURES REYNAUD & LOURS et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [I] ARCHITECTURES REYNAUD & LOURS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur et Madame [B] n’apportant pas la preuve de l’implication fautive de la société [I] ARCHITECTURES REYNAUD & LOURS.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [I] ARCHITECTURES REYNAUD & LOURS et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les époux [B] n’effectuant pas la démonstration que les conditions présidant l’application de l’article 1231-1 du Code civil sont réunies.
Par conséquent :
— METTRE purement et simplement hors de cause société [I] ARCHITECTURES REYNAUD & LOURS et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER la responsabilité de la société [I] ARCHITECTURES à ses seules fautes personnelles, de telle sorte qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre.
— DEBOUTER la société MMA IARD et [Y] de leur appel en garantie
— RELEVER et GARANTIR la société [I] ARCHITECTURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l’encontre de la société [Y] [T] et de son assureur la société MMA IARD.
— DEBOUTER la société [Y] de demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIRE que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance dont sa franchise contractuelle.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à payer à la société [I] ARCHIETCTURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Oz Rahsan VARGUN, Avocat aux offres de droit pour ce dont elle aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
***
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les contrats, objet du présent litige, ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est donc pas est applicable au présent litige. Il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation et leur rédaction antérieures à cette entrée en vigueur.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
La société MMA IARD, assignée en qualité d’assureur garantie décennale de la société [Y], et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenante volontaire à la procédure, sollicitent de leur déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire exposant ne pas avoir été mises en cause et avoir été dans l’impossibilité de faire valoir leurs observations sur le déroulement des opérations d’expertise, la nature des désordres et les solutions réparatoires.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Un assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
(3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342, Bull. 2016, III, n° 121).
Au cas présent, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont pas participé aux opérations d’expertise judiciaire.
Toutefois, le tribunal relève que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont les assureurs de la société [Y], au contradictoire de laquelle la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée. Elles ont pu discuter les conclusions du rapport d’expertise, qui a été produit aux débats de manière contradictoire. Elles n’apportent aucun élément de nature à démontrer une fraude à leur encontre.
Le rapport d’expertise judiciaire leur est donc opposable.
Sur la réception de l’ouvrage
M. et Mme [B] se prévalent d’une réception avec réserves intervenue le 25 janvier 2018, ce qui est également repris par la société [I] Architectures et son assureur et par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société [Y].
La société [Y] expose que les demandeurs ne lui ont pas remis de procès-verbal de réception lorsqu’ils ont pris possession de l’ouvrage, de sorte qu’ils ont entendu l’accepter en l’état.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le tribunal relève des éléments du dossier que :
— par courrier recommandé du 30 novembre 2017, M.et Mme [B] ont convoqué la société [Y] pour constat contradictoire des travaux valant réunion de réception avec réserves le 20 décembre 2017,
— cette convocation a une réunion contradictoire pour la réception des travaux a bien été reçue par la société [Y] dans la mesure où le conseil de cette dernière, par courrier recommandé du 15 décembre 2017, a sollicité de reporter le constat contradictoire des travaux valant réunion de réception au mois de janvier 2018,
— la réunion contradictoire s’est tenue le 25 janvier 2018 en présence de M.et Mme [B], la société [I] Architecture, la société [Y] et son conseil et Monsieur [D], expert (conseil des maîtres de l’ouvrage) comme l’atteste la feuille d’émargement pour convocation pour état contradictoire et réception des travaux du 25 janvier 2018, signée par les parties précitées (pièce 13 des demandeurs),
— un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 25 janvier 2018 par les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre mais n’a pas été contresigné par la société [Y] (pièce non produite par les demandeurs mais transmise au cours des opérations d’expertise judiciaire, pièce 42 visée par l’expert judiciaire et procès-verbal et liste des réserves transmis par la société [I] Architectures et son assureur, pièce 5),
— l’expert judiciaire confirme l’existence d’un procès-verbal de réception des travaux avec réserves le 25 janvier 2018 signé par les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre (page 11 du rapport d’expertise).
En conséquence, la réception reflétant la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserves et devant être prononcée contradictoirement, il est indifférent que la société [Y] n’ait pas signé le procès-verbal de réception dès lors qu’il est confirmé que la réunion a été contradictoire à son égard, et il convient ainsi de considérer que la réception de l’ouvrage est intervenue le 25 janvier 2018 avec la liste des réserves annexée (conformément à la pièce 5 produite par la société [I] Architectures et son assureur et la pièce 42 visée par l’expert judiciaire).
Sur les demandes principales au titre de la réparation des désordres
Sur le fondement de la responsabilité décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est ainsi édicté une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci uniquement par la preuve d’une cause étrangère
En application de ces dispositions, la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un vice caché à la réception et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
S’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat. Ce faisant, il appartient à l’entrepreneur souhaitant de s’exonérer de sa responsabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Il est constant qu’en cas de réception avec réserves, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des désordres réservés de sorte d’une part, qu’il lui appartient de démontrer qu’il a levé les réserves, d’autre part, qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que pour cause étrangère.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, ainsi que des manquements au devoir de conseil lui incombant.
Il appartient à la personne qui se prévaut d’un manquement de l’architecte dans l’exécution de ses missions de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’agissant de sa responsabilité contractuelle, l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen, de sorte que la preuve d’une faute de sa part doit être rapportée.
***
Les demandeurs formulent leurs demandes, à titre principal sur la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il convient d’examiner chaque désordre pour vérifier leur matérialité et leur origine et leur qualification puis de déterminer la responsabilité susceptible d’être encourue par les intervenants à l’opération de construction.
* Les travaux de maçonnerie
Sur la matérialité, l’origine, la cause et la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a constaté que le seuil extérieur de la porte d’entrée de la maison (RDC côté allée jardin) a été réalisé avec une contrepente ramenant l’eau de pluie vers la porte et non vers l’extérieur.
Ce désordre a pour origine un problème de mise en oeuvre par la société en charge de la maçonnerie (travaux non conformes aux règles de l’art).
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a constaté une fissuration de la “dalle” au sol en rez-de-chaussée et du ragréage zones salle de jeu et salon (partie ancienne de la maison en rez-de-chaussée).
L’expert judiciaire énonce que les fissurations de la chape mince sont liées aux trop fortes épaisseurs du produit employé pour permettre le rattrapage des niveaux de sols existants. L’expert ajoute que ces fissurations provoquent le décollement du ragréage.
Ainsi, la matérialité des deux désordres et leurs causes sont établies.
S’agissant de la qualification des deux désordres, le tribunal relève, comme l’expert judiciaire, qu’ils ont fait l’objet de réserves à la réception, de sorte que les désordres ne sont pas cachés et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun susceptible d’être engagée sera examinée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [Y]
A titre liminaire, s’agissant des documents contractuels, la société [Y] indique n’avoir jamais eu la communication du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ni signé de cahier des clauses techniques particulières (CCTP), de sorte que ces documents ne lui sont pas opposables.
Le tribunal relève que l’acte d’engagement signé le 25 juillet 2016 par les maîtres de l’ouvrage et la société [Y] stipule en article 1 que les parties déclarent avoir pris connaissance de toutes les pièces constitutives du marché qui définissent l’ensemble des obligations de l’entreprise (ensemble des plans, marché de gré à gré, CCTP).
Ainsi, le Cahier des clauses techniques particulières est opposable à la société [Y] qui en a eu connaissance lequel a été établi par la société [I] Architectures. Ledit cahier présente la décomposition des travaux par lots, insiste sur le rappel de la réglementation, se réfère aux DTU et normes et rappelle les obligations contractuelles des différents intervenants.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société [Y] a été chargée du lot gros-oeuvre. Dans la mesure où il a été établi que les travaux confiés à la société [Y] sont affectés de désordres puisque non réalisés dans les règles de l’art, il convient de dire que celle-ci doit voir sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre pour manquement à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [I] Architectures
Aux termes de la discussion de leurs conclusions, les demandeurs ne développent aucun moyen de fait concernant la faute de l’architecte, tenu d’une obligation de moyen, en lien avec les deux désordres précités alors qu’il résulte des éléments du dossier que par courriers recommandés des 30 mai et 30 septembre 2017, le maître d’oeuvre a sollicité la reprise des désordres à la société [Y] et a fait mentionner les réserves concernant ces désordres apparents.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute par les demandeurs, il convient de dire que la société [I] Architectures n’engage pas sa responsabilité contractuelle pour les désordres liés aux travaux de maçonnerie.
* La pose des menuiseries extérieures
Sur la matérialité, l’origine, la cause et la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— la pose du châssis de la salle de bains du studio en rez-de-jardin n’est pas conforme (alignements/fixation et vides entre maçonnerie et châssis).
Ce désordre a pour origine l’absence de préparation et de réception du gros-oeuvre, l’absence de vérification des dimensionnements de la baie qui reçoit le châssis et le non-respect des dispositions DTU 36.5.
— la fermeture des portes fenêtres (du studio en rez-de-jardin, de la cuisine et salon en rez-de-chaussée, de la chambre parentale au 1er étage) est difficile, le seuil se soulève par température élevée rendant ainsi l’ouverture et la fermeture difficile.
Ce désordre a pour origine une absence de fixation du seuil, un faux équerrage et faux aplomb, hors tolérances fixées par le DTU 36.5. L’expert judiciaire précise qu’en accord avec les parties, un sondage destructif a été réalisé au droit des doublages en encadrement de la porte fenêtre de la cuisine pour exemple et afin d’éviter d’affecter les doublages des autres pièces. L’expert a ainsi constaté qu’il n’existe pas de préparation et redressements maçonnés des tableaux, pas de vérification des dimensionnements de la baie qui reçoit la fenêtre et le blocage de la fenêtre contre la maçonnerie au ciment.
— la porte d’entrée de la maison en rez-de-jardin, une fois ouverte, s’ouvre toute seule sous son poids.
— le fonctionnement de la partie oscillo-battante de la fenêtre de la salle de bain au 1er étage est difficile.
Ce désordre a pour origine l’absence de réglage du système de fermeture.
— la fermeture de la porte-fenêtre du salon côté rue dans la partie rénovation de la maison est difficile.
Ce désordre a pour origine le faux équerrage et le faux aplomb (non-respect des dispositions du DTU 36.5).
— un loquet de la fenêtre chambre enfant 1 côté rue dans la partie rénovation de la maison est manquant.
Ce désordre a pour origine le matériel manquant lors de la fourniture et la pose de la menuiserie.
— la porte oscillo-battante de la fenêtre chambre enfant [Adresse 8] dans la partie rénovation de la maison ne ferme pas.
Ce désordre a pour origine le fait que la crémone présente un dysfonctionnement pour la manoeuvre en oscillo-battant.
Ainsi, la matérialité des désordres et leurs causes sont établies.
S’agissant de la qualification des désordres, le tribunal relève, comme l’expert judiciaire, que ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception, de sorte que les désordres ne sont pas cachés et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun susceptible d’être engagée sera examinée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [Y]
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société [Y] a été chargée des lots gros-oeuvre et maçonnerie extérieures. Dans la mesure où il a été établi que les travaux confiés à la société [Y] sont affectés de désordres causés par ses travaux non conformes aux règles de l’art, il convient de dire que celle-ci doit voir sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre pour manquement à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [I] Architectures
Aux termes de la discussion de leurs conclusions, les demandeurs rappellent que l’expert a relevé que l’architecte avait demandé à la société [Y] de reposer certaines fenêtres en respect des DTU mais exposent que cependant l’architecte “n’a pas signalé d’autres observations sauf à demander à la société [Y] de confirmer que les fenêtres ont été posées conformément au DTU 36.5 (ce qu’il obtiendra le 15/05/2017 de l’entreprise [Y]) et émet des réserves à la réception des travaux (son compte rendu du 25 Janvier 2018) concernant les travaux dont entre autres les problèmes de fermeture des menuiseries extérieures, la pose des bloc isolants de l’ITE sur un support non plan (sans autre observation quant à la pose non conforme de ces blocs).”
Les demandeurs ne développent aucun moyen précis concernant la faute reprochée à l’architecte se limitant à exposer qu’il “n’a pas signalé d’autres observations”.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute par les demandeurs, il convient de dire que la société [I] Architectures n’engage pas sa responsabilité contractuelle pour les désordres liés aux menuiseries extérieures.
* Les travaux de ravalement et couverture
Sur la matérialité, l’origine, la cause et la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a constaté que :
— les bavettes se décollent, l’étanchéité et la protection de l’isolation thermique extérieure n’est plus assurée. Ces désordres ont pour origine une non-conformité au CCTP et au DTU 36.5.
— la rive en zinc entre parties reconstruction et extension n’est pas étanche et n’est pas réalisée dans les règles de l’art. Ce désordre a pour origine un problème de mise en oeuvre des finitions de couverture et protection de l’isolation thermique par l’extérieur.
Ainsi, la matérialité des désordres et leurs causes sont établies.
S’agissant de la qualification des désordres, le tribunal relève, comme l’expert judiciaire, qu’ils ont fait l’objet de réserves à la réception, de sorte que les désordres ne sont pas cachés et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun susceptible d’être engagée sera examinée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [Y]
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société [Y] a été chargée des lots ravalement et couverture. Dans la mesure où il a été établi que les travaux confiés à la société [Y] sont affectés de désordres en raison de travaux non conformes aux règles de l’art, il convient de dire que celle-ci doit voir sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre pour manquement à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [I] Architectures
Aux termes de la discussion de leurs conclusions, les demandeurs ne développent aucun moyen de fait concernant la faute de l’architecte, tenu d’une obligation de moyen, en lien avec les désordres précités.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute par les demandeurs, il convient de dire que la société [I] Architectures n’engage pas sa responsabilité contractuelle pour les désordres liés aux travaux de ravalement et couverture.
* L’isolation thermique par l’extérieur
Sur la matérialité, l’origine, la cause et la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a constaté des fissurations de l’isolation thermique par l’extérieur en angles des linteaux et appuis de baies.
L’expert judiciaire explique que la fissuration peut avoir plusieurs causes : la mauvaise réalisation de la finition, le manque de pose de mouchoirs en angles des baies et la mauvaise mise en oeuvre des panneaux d’isolation thermique.
L’expert judiciaire énonce que le système d’isolation thermique par l’extérieur est décrit dans le Cahier des clauses techniques particulières précisant que l’ouvrage a été réalisé par la société [Y] sans présentation du témoin prévu dans ledit cahier. L’expert judiciaire énonce que les découpes des panneaux isolants n’ont pas été réalisées en angles des baies tel que décrit dans les documents (pose en contradiction avec les prescriptions).
La société [Y] soutient que les travaux postérieurs à son intervention tenant à la construction de la terrasse côté jardin, pendant les opérations d’expertise, sont à l’origine des fissures constatées.
Toutefois, l’expert judiciaire exclut toute autre cause dans l’apparition de ce désordre. L’expert explique avoir constaté dès la première réunion ces problèmes de fissurations, ce qui a été à l’origine de l’extension de sa mission.
Le conseil de la société [Y] a indiqué, pendant l’expertise judiciaire, que seule la réalisation de sondages permettra de vérifier la conformité de la pose de l’isolation thermique par l’extérieur.
Or, l’expert judiciaire rappelle avoir demandé la réalisation de sondages destructifs mais que la société [Y] a refusé, lors de la dernière réunion d’expertise judiciaire, affirmant avoir posé des mouchoirs mais ne se prononçant pas sur la pose des panneaux isolants, non conforme, ce qui est le problème majeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expert judiciaire confirme que la pose de l’isolation thermique par l’extérieur présente des malfaçons qui génèrent les problèmes de fissuration du ravalement en protection et donc d’étanchéité et finition de cette isolation.
S’agissant de la qualification du désordre, le tribunal relève que :
— la pose d’un système d’isolation thermique par l’extérieur sur l’existant et sur la nouvelle construction constitue un ouvrage,
— le désordre tenant aux fissurations du ravalement était caché à la réception, il est apparu après la réception et a donné lieu à une extension de la mission de l’expert judiciaire,
— le désordre est grave dans la mesure où l’expert judiciaire énonce que la pose de l’isolation thermique par l’extérieur non effectuée dans les règles de l’art génère les fissurations du ravalement en protection et donc d’étanchéité, ajoutant que la solution réparatoire est la réfection complète de l’ouvrage (démolition de l’isolation en place puis réfection avec ravalement) et concluant que ce désordre compromet la destination de l’ouvrage.
Ainsi, le désordre tenant aux fissurations du ravalement et défaut de mise en oeuvre de l’isolation thermique par l’extérieur est de nature décennale.
Sur la responsabilité décennale de la société [Y]
Au cas présent, il résulte du devis du 12 décembre 2016 que la société [Y] a été chargée de la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sur l’existant et sur l’extension. Il résulte du rapport d’expertise que les travaux réalisés sont affectés d’un désordre de nature décennale, de sorte que les dommages résultants de ces travaux entrent dans le champ de sa sphère d’intervention et doivent donc lui être déclarés imputables.
En conséquence, il convient de dire que la société [Y] doit voir sa responsabilité décennale engagée à ce titre.
Sur la responsabilité décennale de la société [I] Architectures
La société [I] Architectures a été investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre notamment en charge de la conformité des travaux avec les pièces du contrat, de sorte que les dommages résultants de ces travaux entrent dans le champ de sa sphère d’intervention et doivent donc lui être déclarés imputables.
En conséquence, il convient de dire que la société [I] Architectures doit voir sa responsabilité décennale engagée à ce titre.
* L’étanchéité de la souche de cheminée
Sur la matérialité, l’origine, la cause et la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a constaté des infiltrations d’eau par la couverture versant jardin à gauche depuis la façade jardin.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire note que le montage en zinc en habillage et relevé de la couverture est inversé. Cette malfaçon génère les problèmes de fuite d’eau dans la chambre sous la cheminée et en plafond de la cage d’escalier.
S’agissant de la qualification du désordre, le tribunal relève que :
— les travaux d’extension de la maison constituent un ouvrage,
— le désordre d’infiltration était caché à la réception, il est apparu après la réception et a donné lieu à une extension de la mission de l’expert judiciaire,
— le désordre est grave, portant atteinte à la destination de l’ouvrage qui est d’assurer le clos et le couvert dans la mesure où des infiltrations sont constatées dans la maison.
Ainsi, le désordre affectant la couverture est de nature décennale.
Sur la responsabilité décennale de la société [Y]
Au cas présent, la société [Y] a été chargée du lot couverture et les travaux réalisés sont affectés d’un désordre de nature décennale, de sorte que les dommages résultants de ces travaux entrent dans le champ de sa sphère d’intervention et doivent donc lui être déclarés imputables.
En conséquence, il convient de dire que la société [Y] doit voir sa responsabilité décennale engagée à ce titre.
Sur la responsabilité décennale de la société [I] Architectures
La société [I] Architectures a été investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre notamment en charge de la conformité des travaux avec les pièces du contrat, de sorte que les dommages résultants de ces travaux entrent dans le champ de sa sphère d’intervention et doivent donc lui être déclarés imputables.
En conséquence, il convient de dire que la société [I] Architectures doit voir sa responsabilité décennale engagée à ce titre.
* L’encombrement du jardin
Sur la matérialité, l’origine, la cause et la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a constaté que le stockage des matériaux et matériels réalisé dans le jardin et hors zone affectée au chantier, mélange des terres et matériaux de maçonnerie. Ce désordre a pour origine un problème de bonne tenue et de nettoyage du chantier.
S’agissant de la qualification des désordres, le tribunal relève, comme l’expert judiciaire, que ce désordre a fait l’objet de réserves à la réception, de sorte que le désordre n’est pas caché et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun susceptible d’être engagée sera examinée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [Y]
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société [Y] a été chargée de divers lots et que le nettoyage du chantier n’a pas été effectué, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à ce titre.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [I] Architectures
Aux termes de la discussion de leurs conclusions, les demandeurs ne développent aucun moyen de fait concernant la faute de l’architecte, tenu d’une obligation de moyen, en lien avec l’encombrement du jardin.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute par les demandeurs, il convient de dire que la société [I] Architectures n’engage pas sa responsabilité contractuelle pour l’encombrement du jardin.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les travaux réparatoires
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise que pour :
— les désordres tenant aux fissurations de la dalle zone salle de jeu et salon (travaux de maçonnerie), l’expert judiciaire énonce que la solution réparatoire est le ragréage de la dalle qui est évalué à la somme de 4 975 euros TTC,
— les désordres tenant aux dysfonctionnements des menuiseries extérieures nécessitent la fourniture, la dépose et la pose de menuiseries, travaux évalués à la somme de 33 476,14 euros TTC,
— le désordre tenant aux décollements des bavettes extérieures nécessite le remplacement des bavettes en façade, travaux évalués à la somme de 6 244 euros TTC,
— le désordre tenant au défaut d’étanchéité de la couverture en rive du mur pignon nécessite des travaux de reprise en couverture et de couvertine en tête de l’isolation thermique par l’extérieur, travaux évalués à la somme de 4 334 euros TTC,
— le désordre tenant au défaut de mise en oeuvre de l’isolation thermique en extérieur générant des fissurations du ravalement et donc d’étanchéité nécessite une réfection totale (reprise du ravalement extérieur et de l’isolation thermique par l’extérieur) pour un montant de 37 397,72 euros TTC,
— le désordre tenant au défaut d’étanchéité de la cheminée nécessite des travaux ponctuels de réfection de doublage et peinture en intérieur en sous face de la cheminée pour un montant de 715 euros TTC,
— le désordre tenant à l’absence de nettoyage du chantier nécessite le débarras des gravois et un nettoyage, intervention réalisée suivant facture acquittée du 30 novembre 2020 pour un montant de 1 400 euros TTC.
Les parties ne produisant pas de devis contraires, il convient de valider ces montants au titre des travaux réparatoires.
Sur le trouble de jouissance
Aux termes de la discussion de leurs conclusions, les demandeurs énoncent les seuls éléments suivants :
“ Sur le trouble de jouissance
La maison a une surface habitable de 176.6 m² (RDJ : 28.5 m² / RDC : 75.3 m² / Etage : 72.8 m²).
La surface impactée (salon + salle à manger + SdB RdJ) est de 65.4 m², surface dont M. Et Mme [B] n’ont pu jouir totalement.
Ce trouble de jouissance a été évalué de la manière suivante :
Valeur locative / surface habitable x surface impactée x durée du trouble de jouissance soit 2500 € /176,6 m² x 65,4 m² x 44 mois = 926 € x 44 mois = 40 744 €”
Toutefois, force est de constater que les demandeurs ne développent aucun moyen de fait pour justifier du principe du trouble de jouissance, expliquer sa nature et préciser le et les désordres en
lien avec le trouble de jouissance allégué et déterminer le ou les intervenants responsables de ce dernier.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la perte de loyers
Les demandeurs indiquent qu’en raison du retard et de l’abandon de chantier, l’emménagement dans la maison a été rendu impossible et ils ont dû continuer à habiter l’appartement parisien qui n’a donc pas pu être loué pendant 5 mois, du 1er avril 2017 au 31 août 2017, pour un loyer mensuel de 1 200 euros, soit une perte locative d’un montant de 6 000 euros.
Or, les demandeurs affirment subir une perte de loyers sans démontrer leur préjudice dans la mesure où ils ne produisent aucune pièce de leur volonté de louer le bien à la période évoquée.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la perte fiscale
Les demandeurs exposent que les crédits d’impôts existants en 2017 ne portaient que sur la fourniture des huisseries et non leur pose, de sorte que la qualification de la société [Y] n’était pas requise. Ils ajoutent que les modalités de crédit d’impôts ont évolué entre 2017 et 2021 devenant plus restrictives. Ils estiment que le préjudice relatif aux pertes fiscales est donc matérialisé pour un montant de 8 237 euros, les sommes éligibles en 2017 ne pouvant plus être récupérés aujourd’hui.
Toutefois, le tribunal note que les demandeurs affirment, sans en justifier, avoir perdu un avantage fiscal ne produisant aucune pièce au soutien de leur demande.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’obligation à la dette
En conséquence, au regard des précédents développements, la société [Y] sera condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à payer à M et Mme [B] les sommes suivantes :
— 4 975 euros TTC au titre des désordres tenant aux fissurations de la dalle zone salle de jeu et salon,
— 33 476,14 euros TTC au titre des désordres tenant aux dysfonctionnements des menuiseries extérieures,
— 6 244 euros TTC au titre du désordre tenant aux décollements des bavettes extérieures,
— 4 334 euros TTC au titre du désordre tenant au défaut d’étanchéité de la couverture en rive du mur pignon,
-1 400 euros TTC au titre du nettoyage du chantier.
Au regard des précédents développements, la société [Y] et la société [I] Architectures seront condamnées in solidum, sur le fondement de leur responsabilité décennale, à payer à M et Mme [B] les sommes suivantes :
— 37 397,72 euros TTC au titre du désordre tenant au défaut de mise en oeuvre de l’isolation thermique en extérieur générant des fissurations du ravalement et donc d’étanchéité,
— 715 euros TTC au titre du désordre tenant au défaut d’étanchéité de la cheminée.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur la garantie des assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Au cas présent, le tribunal relève que les demandeurs ne formulent pas de demande de condamnation en paiement direct des constructeurs avec leurs assureurs à leur bénéfice dans la mesure où ils sollicitent de “condamner solidairement ou in solidum la EURL [Y] [T] et la SARL [I] ARCHITECTURES à payer à M.et Mme [B] la somme de 149 683 euros à titre de dommages-intérêts”.
Par ailleurs, leur demande tenant à voir “CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés d’assurance MMA et MAF à garantir toutes condamnations en principal, frais et intérêts et dépens qui seraient prononcées à l’encontre des EURL [Y] [T] et [I] ARCHITECTURE du chef des réclamations de M. et Mme [B]” ne correspond pas à l’exercice du droit d’action directe.
Enfin, le tribunal note que les demandeurs ne développent aucun moyen de droit et de fait en lien avec une éventuelle condamnation des assureurs à leur profit.
Sur la contribution à la dette (appels en garantie)
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours
qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’ils sont contractuellement liés ou de la responsabilité délictuelle s’ils ne le sont pas.
La société [I] Architectures et la Mutuelle des architectes français sollicitent du tribunal de “RELEVER et GARANTIR la société [I] ARCHITECTURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l’encontre de la société [Y] [T] et de son assureur la société MMA IARD”.
Aux termes de la discussion de leurs conclusions, la société [I] Architectures et la Mutuelle des architectes français indiquent dans la partie “sur les appels en garantie”, les seuls éléments suivants :
“Si par extraordinaire, la responsabilité de la société [I] ARCHITECTURES – RAYNAUD & LOURS était retenue, il y aurait lieu dans ce contexte de garantir et relever indemne la société [I] ARCHITECTURES – RAYNAUD & LOURS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de celle-ci de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre par les condamnations équivalentes qui le seront à l’encontre la société [Y] [T] et son assureur, la société MMA IARD.
Le tribunal déboutera en revanche la société [Y] et son assureur la société MMA IARD de leur appel en garantie formulé à l’encontre des concluantes, étant précisé que la société [Y] se contente simplement de solliciter, dans son dispositif, la condamnation de la société [I] ARCHITECTURE et de la MAF à la garantir à hauteur de diverses sommes tout en faisant l’économie de démontrer le bien-fondé de sa demande de garantie à l’encontre des concluantes.”
Ainsi, force est de constater que la société [I] Architectures et la Mutuelle des architectes français ne développent aucun moyen de fait de nature à démontrer une faute de la société [Y] au soutien de leur appel en garantie, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
S’agissant de la société [Y], elle forme un appel en garantie à l’égard de la société [I] Architectures et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi qu’à l’égard de son assureur la société MMA IARD.
Concernant l’appel en garantie à l’encontre de son assureur, le tribunal constate que la société [Y] formule en réalité une demande en garantie, uniquement à l’égard de la société MMA IARD et non à l’égard de la société MMA IARD assurances mutuelles, intervenante volontaire à l’instance.
La société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, exposent être l’assureur responsabilité décennale de la société [Y], ce qui est également indiqué par cette dernière.
Ainsi, la société MMA IARD ne contestant pas être l’assureur responsabilité décennale de la société [Y] sera condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées au titre des seuls désordres de nature décennale, la société [Y] n’alléguant et ne démontrant pas disposer d’une garantie pour les désordres engageant sa responsabilité contractuelles.
Au soutien de son appel en garantie à l’égard de la société [I] Architectures et son assureur, la société [Y] expose, pour chacun des désordres de manière générale, que l’architecte n’a pas fait d’observation sur les travaux en cours de chantier.
Or, il résulte des éléments du dossier et notamment des comptes rendus de chantier et des courriers recommandés adressées à la société [Y] que la société [I] Architectures a émis des observations sur les travaux exécutés en lui demandant des reprises en lien avec les désordres, ce qu’elle n’a pas effectué et a fait signaler les désordres et défauts d’exécution apparents à la réception.
En conséquence, en l’absence d’une faute dans les rapports entre eux, la société [Y] sera déboutée de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société [I] Architectures et son assureur.
La société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, exposant être l’assureur responsabilité décennale de la société [Y], ne forment aucun appel en garantie.
Sur la demande principale au titre des pénalités de retard
Au cas présent, les demandeurs sollicitent des pénalités de retard exposant les seuls éléments suivants :
“La société [Y] ne conteste pas le principe des pénalités mais seulement leur mode de calcul.
L’acte d’engagement contresigné par la société [Y] rappelle le CCTP également établi par M. [W] [I] ARCHITECURE qui se réfère à la NFP003001. Cette norme définit les pénalités de retard avec un plafond de 5 % du chantier. Le courrier de M. [W] [I] architecture du 30 Juin 2017 (pièce 9) précise les pénalités de retards, les délais, les retards. La somme retenue est de 6 160.00 Euros TTC ce qui représente 3.7 % des travaux commandés de 164 919,24 Euros TTC (hors travaux non réalisés, le chantier étant arrêté).”
La société [Y] conteste le principe du retard exposant que M. et Mme [B] n’exécutant pas leur obligation contractuelle en ne réglant pas sa situation, elle a suspendu l’exécution des travaux et réclamé en justice le paiement des situations. La société [Y] rappelle la commande de travaux supplémentaires qui a allongé la durée des travaux (mur de clôture en limite séparative, travaux de couverture sur la partie existante côté jardin et réalisation de l’isolation thermique par l’extérieur). La société [Y] rappelle que le contrat a prévu un délai d’exécution des travaux hors période d’intempéries et que les différents comptes rendus de chantier énoncent “démarrer à partir de février, à confirmer”, “démarrage à partir du 20 février/ A confirmer suivant météo”, “démarrage à partir du 13 mars/ A confirmer suivant météo”, dès lors il n’est pas indiqué de retard dans l’exécution des travaux. La société [Y] énonce que lors du chantier, aucun retard n’a été imputé à son lot et rappelle que d’autres sociétés sont intervenues de manière concomitante.
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le tribunal relève que l’acte d’engagement du 25 juillet 2017 indique que :
— la date de démarrage du chantier est fixée au 19 septembre 2016,
— la durée de chantier est de 4 mois et demi compris période de congés et hors périodes intempéries et hors période de réception et de levée des réserves.
En l’espèce, le tribunal note l’absence de moyen de fait précis des demandeurs lesquels n’indiquent pas la date de début des travaux, la date prévue au contrat pour l’achèvement des travaux, le principe du retard imputable à la société [Y], le quantum de ce retard et le calcul des pénalités de retard.
En conséquence, les demandeurs ne démontrant pas le principe du retard, lequel est contesté, il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Y] [T]
Sur la demande de paiement du solde du marché
La société [Y] [T] sollicite la condamnation de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 26 840,84 euros avec intérêts légaux à compter de l”assignation en référé du 19 janvier 2018, correspondant à la différence entre le montant des travaux exécutés à hauteur de 160 915,24 euros TTC et le montant des situation payées par les demandeurs à hauteur de 134 074,40 euros TTC.
M. et Mme [B] sont silencieux sur la demande de la société [Y] ne développant aucun moyen en réponse.
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans la mesure où la société [Y] justifie, d’une part, que les travaux ont été exécutés à hauteur de 160 915,24 euros TTC et, d’autre part, que M. et Mme [B] ont réglé la somme de 134 074,40 euros TTC, il convient de dire que le solde non réglé s’élève à la somme de 26 840,84 euros TTC, en l’absence de contestation sur ce point par les demandeurs.
La société [Y] ne produisant pas son assignation ne permettant pas de vérifier sa date, ni sa demande, il convient de dire que les intérêts légaux courent à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte
La société [Y] sollicite la condamnation de M.et Mme [B] à lui restituer les matériaux, outils et la bétonneuse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société [Y] expose ne pas avoir récupéré son matériel présent sur le chantier.
Toutefois, la société [Y] ne précise pas la nature précise de son matériel et ne justifie pas que son matériel est resté présent sur le chantier en ce que, notamment, aucun constat en ce sens n’a été effectué par l’expert judiciaire, ni sollicité par la société [Y].
En conséquence, la société [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de réparation du préjudice résultant du manque à gagner
La société [Y] sollicite la condamnation de M.et Mme [B] à lui payer la somme de 4 004 euros en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner et correspondant à la différence entre le montant total du marché et le montant des travaux qu’elle a réalisé. Elle ajoute qu’il est démontré que M.et Mme [B] n’ont pas exécuté de bonne foi le contrat.
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société [Y] affirme, sans le démontrer, que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas exécuté le contrat de bonne foi, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une faute, ni du principe de son préjudice.
La société [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [Y], assurée par la société MMA IARD, et la société [I] Architectures, succombants à l’instance, les dépens seront mis à in solidum leur charge comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [Y], assurée par la société MMA IARD, et la société [I] Architectures seront condamnées à in solidum à payer à M.et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
La société [Y] sollicite d’écarter l’exécution provisoire exposant que “les demandes sont très importantes pour une petite entreprise et auront des conséquences irréversibles”. Elle ne produit aucune pièce au soutien de cette demande.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, au regard de son ancienneté, d’autant que la société [Y] ne démontre pas sa situation économique ou les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire entraîneraient pour elle.
Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande tendant à leur déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire ;
Dit que la société [Y] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [N] [B] et Mme [A] [B] pour les désordres tenant aux fissurations de la dalle zone salle de jeu et salon, aux dysfonctionnements des menuiseries extérieures, aux décollements des bavettes extérieures, au défaut d’étanchéité de la couverture en rive du mur pignon et à l’absence de nettoyage du chantier ;
Condamne la société [Y] à payer à M. [N] [B] et Mme [A] [B] les sommes suivantes :
— 4 975 euros TTC au titre des désordres tenant aux fissurations de la dalle zone salle de jeu et salon,
— 33 476,14 euros TTC au titre des désordres tenant aux dysfonctionnements des menuiseries extérieures,
— 6 244 euros TTC au titre du désordre tenant aux décollements des bavettes extérieures,
— 4 334 euros TTC au titre du désordre tenant au défaut d’étanchéité de la couverture en rive du mur pignon,
— 1 400 euros TTC au titre du nettoyage du chantier,
Dit que la société [Y] et la société [I] Architectures engagent in solidum leur responsabilité décennale à l’égard de M. [N] [B] et Mme [A] [B] pour les désordres tenant au défaut de mise en oeuvre de l’isolation thermique en extérieur générant des fissurations du ravalement et donc d’étanchéité et au désordre tenant au défaut d’étanchéité de la cheminée ;
Condamne in solidum la société [Y] et la société [I] Architectures à payer à M. [N] [B] et Mme [A] [B] les sommes suivantes :
— 37 397,72 euros TTC au titre du désordre tenant au défaut de mise en oeuvre de l’isolation thermique en extérieur générant des fissurations du ravalement et donc d’étanchéité,
— 715 euros TTC au titre du désordre tenant au défaut d’étanchéité de la cheminée.
Dit que sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
Déboute M. [N] [B] et Mme [A] [B] de leurs demandes au titre de la perte fiscale, au titre du trouble de jouissance, au titre de la perte de loyers et au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société MMA IARD, assureur décennal, à garantir son assuré, la société [Y], des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres de nature décennale ;
Déboute la société [Y], la société [I] architectures et la Mutuelle des architectes français de leur appel en garantie ;
Condamne M. [N] [B] et Mme [A] [B] à payer à la société [Y] la somme de 26 840,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société [Y] de ses demandes au titre de la restitution du matériel sous astreinte et au titre du manque à gagner ;
Condamne in solidum la société [Y], assurée par la société MMA IARD, et la société [I] Architectures à M. [N] [B] et Mme [A] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société [Y], la société [I] Architectures, la Mutuelle des architectes français, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société [Y], assurée par la société MMA IARD, et la société [I] Architectures aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société [Y] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Anna PASCOAL, Vice-présidente, substituant Monsieur Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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