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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er déc. 2025, n° 23/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00726 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L3QH
En date du : 01 décembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du un décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 septembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [C], [T], [H] [N], né le 29 Juin 1953 à [Localité 3] (80), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JACQUES [I], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légale
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 23 mai 2016, M. [V] [N] a confié à la SARL ETABLISSEMENTS JACQUES [I] la construction d’une piscine sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un prix de 58.000 € TTC.
Les travaux ont démarré le 25 mai 2016. La piscine a été mise en eau le 3 août 2016.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Quatre acomptes ont été successivement versés par M. [N], qui reste devoir la somme de 3903€ au constructeur.
Déplorant des non-finitions, non-façons et malfaçons affectant la piscine, M. [N] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté le cabinet PRUNAY PROTECTION JURIDIQUE aux fins d’expertise amiable. En lecture de son rapport du 5 octobre 2018, un protocole d’accord amiable a été envisagé par les parties, mais n’a pas abouti.
Suivant assignation du 17 janvier 2020, M. [N] a saisi le juge des référés aux fins de voir désigner un expert sur les divers désordres et inachèvements qu’ils invoquait et d’obtenir communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale du constructeur. Par ordonnance en date du 10 juillet 2020, le juge des référés a constaté que l’attestation réclamée a été produite par la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] et a désigné M. [K] [X] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 13 septembre 2021.
Par acte signifié le 9 janvier 2023, M. [N] a assigné la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] devant le tribunal de ce siège auquel il demande de :
— prononcer que la responsabilité décennale de la SARL ETABLISSEMENTS JACQUES [I] est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil concernant les désordres, malfaçons et inachèvements qui rendent la piscine impropre à sa destination,
— subsidiairement, prononcer que la responsabilité contractuelle de la SARL ETABLISSEMENTS JACQUES [I], qui a commis des fautes, est engagée du fait des désordres, malfaçons et inachèvements par application de l’article 1231-1 nouveau du Code civil,
— condamner en tout état de cause la requise à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement :
✦22.170,18 € au titre des travaux de réparation,
✦330 € au titre des frais consécutifs aux travaux de réparation, soit :
— vidange piscine 100 €
— fourniture sel 110 €
— prestation de remise en service 120€
✦2.900 € au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
✦10.000 € au titre du préjudice de jouissance, du fait des désordres et de l’absence de sécurisation de la piscine,
— condamner la requise à produire, dans les quinze jours de la signification du présent jugement et défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard, l’attestation de sécurité relative à la fourniture et pose du tablier immergé et l’attestation de garantie décennale année 2016,
— condamner la requise à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner la requise aux entiers dépens, ceux de référé et au fond, y compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître HERNANDEZ qui y a pourvu sur son affirmation de droit en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions du 22 novembre 2023, la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien du code civil, de :
— débouter M. [N] de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à son encontre, sauf en ce qui concerne la reprise intérieure de la piscine et du bandeau à la somme de 6.973,20 €, dont il convient de soustraire le solde restant du marché dû par M. [N] à la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I], pour une somme de 3.903 €, soit la somme de 3.070,20 €. (6.973,20 – 3.903),
— lui donner acte de sa proposition d’indemnisation sur lesdites bases et en lecture du rapport d’expertise,
— débouter M. [N] de ses demandes additionnelles dirigées à son encontre,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL IMAVOCATS, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été fixée au 1er juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience se tenant le 1er septembre suivant. Le délibéré a été fixé au 1er décembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Sur la responsabilité civile décennale
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-6 du code civil dispose que “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les travaux confiés à la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse et aucune d’elle ne prétend à une réception tacite ou au prononcé d’une réception judiciaire.
La réception tacite n’est au demeurant pas caractérisée alors que les travaux n’ont été que partiellement réglés et qu’ils ont fait l’objet de contestations répétées de la part du maître d’ouvrage.
Il s’ensuit que les conditions prévues par l’article 1792 du code civil pour la mise en jeu de la responsabilité civile décennale de la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] ne sont pas réunies.
Les demandes d’indemnisation formées par M. [N] sur un tel fondement seront donc rejetées.
Seule la responsabilité contractuelle de la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] est susceptible d’être recherchée.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’article 1147 ancien du même code dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
L’expert a constaté les désordres suivants :
✦au niveau du bandeau piscine :
— épaufrures dans un angle sur une dizaines de carreaux au-dessus de la ligne d’eau consécutives à la découpe des carreaux fournis par le maître d’ouvrage en remplacement de ceux en faïence prévus au marché ;
— glissement vers le bas lors de la pose d’une dizaine de carreaux laissant un espace libre entre le sommet du carreau découpé et la sous-face de la margelle comblé par un enduit ;
Il précise qu’il s’agit d’un défaut d’aspect apparent à la date de mise en eau de la piscine ayant pour origine une hauteur variable des carreaux, alors alignés en parties basse, et/ou un mauvais calage à la pose collée ayant induit un glissement de l’élément ;
✦Découpe défaillante du bandeau au droit de deux traversées de paroi ;
✦amorce de piquage sur les lames du volet immergé consécutive à la projection d’éléments de très faibles dimensions montés à forte température lors de découpes à la meuleuse en périphérie du bassin ;
✦défaut de fixation de l’encadrement du skimmer Sud de la paroi Est sur le bandeau en carreaux.
La matérialité de ces désordres n’est pas remise en cause par les parties, ni leur imputation à une mise en oeuvre défaillante du constructeur au regard des règles de l’art.
La société ETABLISSEMENTS JACQUES [I], tenue à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, sera tenue de réparer les dommages consécutifs à ces désordres.
L’expert considère que le nettoyage des traces de rouille sur les lames du volet immergé, par la défenderesse le 5 février 2021, a permis de remédier au désordre relevé de ce chef.
Il indique que la reprise du bandeau traitera le désordre relatif à la découpe défaillante du bandeau traversée de paroi et que l’enjoliveur du skimmer pourra être repositionné correctement à cette occasion également.
Le coût de la reprise du bandeau est estimé à 7000 € par l’expert sur la base du devis de la société LNC en date du 11 décembre 2020 d’un montant de 18.435,18€ TTC, produit par M. [N], à propos duquel il indique que :
— il n’a pas reçu de réponse sur la justification de la somme de 6667,05€ pour l’application de l’enduit silico marbreux sur la totalité du bassin,
— le bandeau peut être repris en mettant en oeuvre des carreaux découpés avec une hauteur faiblement supérieure permettant d’éviter de reprendre la totalité de l’étanchéité du bassin ou l’application d’un enduit d’uniformisation sur la totalité de la surface de la piscine.
La société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] ne conteste pas le montant retenu par l’expert dont il déduit la somme de 3903€ par compensation avec le solde restant dû par M. [N] au titre du marché de travaux.
Ce dernier maintient une demande à hauteur de 18.435,18€ TTC au motif de l’absence de carrelage à l’identique.
Force est de constater qu’aucun élément supplémentaire n’est produit par M. [N] pour justifier du poste de travaux remis en cause par l’expert à hauteur de 6667,05€. Le tribunal retiendra dès lors, conformément à l’avis de l’expert, que le coût des travaux nécessaires à la stricte reprise du bandeau est de 6973,20 euros, à laquelle s’ajoute le coût de remplacement des margelles (466€ à dire d’expert) et du bandeau mosaïque (1260€ pour 28 ml à dire d’expert) dans la mesure où la référence installée au niveau du bandeau à reprendre n’est plus en stock chez le fournisseur, soit la somme totale de 8699,20 € (6973,20+1260+466).
L’expert a retenu que ces travaux nécessitent une vidange de la piscine (pour un coût de 100 €), la fourniture de sel (pour un coût de 110€), et une remise en service (pour un coût de 120€). Ces frais, consécutifs aux travaux de réparation, seront mis à la charge de la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I].
S’agissant des tâches de rouille localisées sur la face interne de la piscine, si leur matérialité a pu être constatée par l’expert à l’occasion des opérations d’expertise, celui-ci n’a pu apporter son avis technique sur leur origine et leur cause à défaut d’extension de sa mission du chef d’un tel désordre. Alors qu’une cause étrangère à la partie défenderesse ne peut être écartée, M. [N] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une faute commise par le constructeur du fait de ce désordre. Celui-ci ne pourra donc donner lieu à réparation.
L’expert indique qu’il n’a pu constater les désordres suivants :
— angle vif en nez de marche au niveau de l’angle de la plage immergée,
— irrégularité en fond de piscine,
— fuite d’eau,
— dysfonctionnement de la sonde de régulation du PH.
M. [N] est par suite infondé à solliciter l’allocation d’une somme de 3735€ TTC suivant devis n°221 relatif à la “reprise intérieur marche /caillebotis”.
S’agissant des autres inexécutions et retards d’exécution dénoncés par M. [N], l’expert expose que :
— le volet immergé a été installé le 25 décembre 2016
— le caillebotis a été mis en oeuvre le 14 juillet 2017
— la pose du télérupteur a été réalisée le 5 février 2021.
Il n’y a donc pas lieu de déduire le coût de ces prestations des sommes dues par M. [N].
Au titre du compte entre les parties, l’expert mentionne que le devis prévoyait la fourniture et la pose de deux projecteurs LED couleur blanche, mais que le maître d’ouvrage a souhaité installer des ampoules LED de couleur. A dire d’expert, le différentiel de prix s’établit à 120€ TTC (60€ par luminaire). La somme de 120€ sera déduite du solde sur facture restant impayé par M. [N] pour les prestations réalisées par la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I].
La société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] est donc condamnée à payer à M. [N] la somme de 5006,20 euros (8699,20+330-3903-120) au titre des travaux de réparation et frais consécutifs, après compensation avec le solde restant dû par le maître d’ouvrage.
M. [N] sollicite la condamnation de la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] au paiement d’une somme de 2900 euros au titre de pénalités de retard, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement de la somme. Il explique que cette somme correspond au plafond de 5% du montant du marché de travaux prévu par la norme AFNOR NF 03 001.
Toutefois, comme à bon droit mis en exergue par la partie défenderesse, le contrat liant les parties ne contient aucune stipulation concernant l’application de la norme AFNOR NF P 03-001 ou même de pénalités de retard.
La demande formée à ce titre par M. [N] sera donc rejetée.
M. [N] demande également à être indemnisé du préjudice de jouissance subi du fait des désordres et de l’absence de sécurisation de la piscine qu’il évalue à la somme de 10.000 euros, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait règlement.
La société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] considère qu’il n’est par rapporté la preuve d’un tel préjudice par le demandeur, tant en son principe qu’en son quantum. Elle fait valoir que la sécurisation de la piscine incombe au maître de l’ouvrage et qu’il aurait pu y être remédié par la fourniture et la pose d’une alarme pour un prix de 220€ selon l’expert.
Les désordres d’aspect relevés par l’expert n’ont pas d’incidence sur les conditions de jouissance de la piscine. Leur reprise, estimée à 5 jours par l’expert, peut se faire hors période de baignade. Un préjudice de jouissance n’est pas démontré à cet égard.
En revanche, la situation est différente s’agissant des inachèvements reprochés au maître d’oeuvre auxquels il a été remédié après la date à laquelle la fin des travaux était prévue au contrat, soit “fin juillet” [2016], selon mention manuscrite figurant en page 6 du devis sous laquelle M. [I] a apposé sa signature.
L’expert judiciaire indique que la piscine a fonctionné en mode dégradé du 3 août 2016, date de sa mise en eau, au 14 juillet 2017, date de la pose du coffre fermé. Les accroches de sécurité en extrémité de la couverture ont été posées le 5 février 2021.
La pose des derniers éléments commandés suivant devis du 23 mai 2016 n’a pas permis à M. [N] de jouir de sa piscine dans des conditions optimales de sécurité pendant cinq étés.
En considération de ces éléments, M. [P] démontre un préjudice de jouissance qu’il échet d’indemniser à hauteur de 2000 euros.
La société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] est condamnée à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts, conformément à l’ancien article 1147 du code civil.
Sur la demande de remise de l’attestation de garantie décennale
M. [N] sollicite la condamnation, sous astreinte, de la défenderesse à remettre son attestation de garantie décennale de l’année 2016.
La société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] indique avoir déjà remis son attestation d’assurance décennale à l’occasion de la procédure de référé et qu’elle produit “de nouveau” cette attestation dans le cadre de la présente instance.
Aux termes des dispositions de l’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
En vertu des dispositions de l’article L243-2 du code précité, les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 de ce code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Alors que l’ouverture du chantier date du 26 mai 2016, la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] ne satisfait pas à son obligation de ce chef par la production, dans le cadre de la présente instance, d’une attestation d’assurance décennale émanant de la société AVIVA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 stipulant que la garantie s’applique “aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus pour les garanties de responsabilité civile décennale obligatoire et complémentaire du sous-traitant”.
Si aux termes de l’ordonnance du 10 juillet 2020, le juge des référés indique que la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] a versé aux débats son attestation d’assurance responsabilité décennale, la période de validité de celle-ci n’est pas précisée. Or il se déduit de l’emploi du terme “de nouveau” figurant aux conclusions de la défenderesse que c’était l’attestation de l’année 2017 qui avait été produite devant le juge des référés.
La société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] échouant donc dans la preuve qui lui incombe de la remise au maître de l’ouvrage d’une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale pour les travaux de construction de la piscine, c’est à bon droit que M. [N] en sollicite la communication.
La société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] est par conséquent condamnée à justifier auprès de M. [N] d’une attestation d’assurance responsabilité civile décennale en cours à la date d’ouverture du chantier, soit au 25 mai 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande de remise de l’attestation de sécurité relative à la fourniture et pose du tablier immergé
M. [N] sollicite la communication d’une attestation de sécurité relative à la fourniture et pose du tablier immergé. La société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] ne formule aucune observation à l’égard de cette demande.
M. [N] ne précise pas le fondement légal, réglementaire ou conventionnel qui obligerait le maître d’oeuvre à lui remettre une telle attestation de sécurité.
La demande du maître d’ouvrage formulée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès
La société ETABLISSEMENTS JACQUES [I], qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Maître HERNANDEZ dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [N] l’intégralité de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [N] de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] au titre de la responsabilité civile décennale,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] à payer à M. [V] [N] la somme de 5006,20 euros au titre des travaux de réparation et frais consécutifs, déduction faite de la somme de 3903 euros lui restant due au titre du marché de travaux,
DÉBOUTE M. [V] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de pénalités de retard,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] à payer à M. [V] [N] la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] à justifier auprès de M. [V] [N] d’une attestation d’assurance responsabilité civile décennale en cours à la date d’ouverture du chantier, soit au 25 mai 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
DÉBOUTE M. [V] [N] de sa demande de remise d’une attestation de sécurité relative à la fourniture et pose du tablier immergé,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître HERNANDEZ,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS JACQUES [I] à payer à M. [V] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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