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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 mars 2026, n° 26/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00399 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHQ3
Le 27 Mars 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3] concernant Mme, [P], [Y]
née le 05 Avril 1942 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de, [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 02 février 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3] en date du 02 février 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 27 février 2026;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3] en date du 27 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme, [P], [Y] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
— le 10 mars 2023, Mme, [Y] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de, [Localité 3], suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique) en raison d’une résurgence de troubles du comportement avec agressivité et incurie dans un contexte de ruture de soins, associée à une insalubrité avancée du logement (syndrome de Diogène).
— le 2 avril 2025 et le 29 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
— depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Corrélativement, une décision de maintien de la mesure pour une durée d’un mois a été prise tous les mois par le directeur d’établissement.
— en dernier lieu, l’avis motivé, visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique ainsi que l’avis du collège, en date du 27 février 2025, mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique, relèvent que l’état de santé de la patiente nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, la patiente est absente, son conseil s’en rapporte.
Il résulte des pièces du dossier, que le corps médical a observé qu’il persistait au sein du service, une incurie majeure, une hétéro-agressivité verbale envers le personnel et les autres patients ainsi que des idées délirantes de persécution mal systématisées et de grandeur. Mme, [Y] est anosognosique et sa principale demande est de pouvoir sortir de l’hôpital. Elle présente des troubles du jugement importants sur sa situation actuelle notamment sur l’insalubrité de son logement. Une solution alternative, à savoir un hébergement en résidence pour personne âgée lui a été proposée mais la demande a été refusée, compte tenu de son comportement inadapté. Le corps médical indique que sa prise en charge reste nécessaire pour surveiller son état clinique, adapter son traitement et poursuivre les démarches sociales en cours. Enfin, il est souligné que l’état de la patiente n’a guère évolué depuis la dernière décision du JLD et ce, d’autant plus qu’elle est dans le déni total de ses troubles.
Le maintien de la prise en charge de Mme, [Y] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient
;
;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme, [P], [Y]
née le 05 Avril 1942 à, [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 27 Mars 2026 à :
— Mme, [P], [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3]
— Me Benjamin LIBLIN, Conseil de, [P], [Y]
— Mme, [E], [L] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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