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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 juin 2025, n° 21/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/01223 – N° Portalis DB37-W-B7F-FHUF
JUGEMENT N°25/
Notification le : 10 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT
CCC – Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE
CCC – Maître Franckie DIHACE de la SELARL CABINET D’AVOCAT DIHACE FRANCKIE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
1- ALLIANCE SCOLAIRE DE L’ENSEIGNEMENT EVANGELIQUE par abréviation A.S.E.E.
Association en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [L] [M], Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 21 décembre 2023
2- [Y] [T]
née le 01 Juillet 1972 à [Localité 8]
domiciliée chez l’ASEE, [Adresse 4]
toutes deux non comparantes, représentées par Maître Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, soiété d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- SYNDICAT SOLIDARITE NC
dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son Président en exercice
non comparant, représenté par Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- Association COLLECTIF DE SOUTIEN A L’ENSEIGNEMENT PRIVE par abréviation S.C.E.P.T dont le siège social est situé [Adresse 3],
[Localité 5], représentée par son Présidnt en exercice
non comparant,représenté par Maître Franckie DIHACE de la SELARL CABINET D’AVOCAT DIHACE FRANCKIE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
PARTIE INTERVENANTE :
[S] [X]
né le 10 Juillet 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté,
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal en formation collégiale :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
ASSESSEUR : Luc BRIAND, Conseiller à la cour d’appel de NOUMEA, délégué au tribunal de première instance de NOUMEA, Juge rapporteur
ASSESSEUR : Elisabeth ANDRE, Magistrate honoraire du tribunal de première instance de NOUMEA
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’Alliance Scolaire de l’Eglise Evangélique (ASEE) est une association loi 1901, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de première instance de Nouméa du 21 décembre 2023.
Affirmant qu’à la suite du licenciement économique de cinq personnes, un mouvement de protestation aurait été lancé le 27 octobre 2020, entraînant le blocage de ses locaux et lui causant ainsi un préjudice économique, l’association et sa directrice, Mme [Y] [T], ont demandé en justice la réparation des préjudices qu’elles allèguent et dont elles attribuent la responsabilité au syndicat Solidarité NC et à l’association Collectif de Soutien à l’Enseignement Privé (CSEP).
Ainsi, par requête introductive d’instance en date du 8 février 2021, et suivant ses conclusions en date des 16 novembre 2021, 22 août 2022 et 28 février 2024, Mme [T] et la SELARL [L] [M], intervenant volontairement en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ASEE par les dernières conclusions visées, demandent au Tribunal de première instance de Nouméa de :
— ordonner le retrait des débats et la destruction des pièces n° 7 et 8 produites par l’association Collectif de Soutien à l’Enseignement Privé (CSEP), sous astreinte,
— rejeter les demandes de l’association CSEP,
— ordonner la dissolution du CSEP,
— condamner solidairement le syndicat Solidarité NC et le CSEP à payer à la SELARL [L] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ASEE une somme de 522 321 francs CFP en réparation de son préjudice financier,
— condamner solidairement le syndicat Solidarité NC et le CSEP à payer à la SELARL [L] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ASEE, une somme de 500 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement le syndicat Solidarité NC et le CSEP à payer à Mme [Y] [T] une somme de 500 000 francs CFP en réparation de son préjudice financier,
— ordonner la publication de la décision à intervenir,
— condamner solidairement le syndicat Solidarité NC et le CSEP à payer à la SELARL [L] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ASEE, une somme de 440 960 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie,
— condamner solidairement le syndicat Solidarité NC et le CSEP aux dépens, en ce compris les frais des deux constats d’huissier, avec application de l’article 699 du même code.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2022, le syndicat Solidarité NC a assigné en intervention forcée M. [S] [X]. Il demande au tribunal de condamner, le cas échéant, M. [X] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans ses conclusions datées des 5 novembre 2022 et 4 avril 2023, le syndicat Solidarité NC demande au tribunal de :
— rejeter les demandes présentées par la SELARL [L] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ASEE et Mme [Y] [T],
— à titre subsidiaire, réduire à plus juste proportion les sommes mises à sa charge et dire que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5%,
— condamner M. [X] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie,
— condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du même code.
Par actes d’huissier du 10 mai 2024, la SELARL [L] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ASEE et Mme [Y] [T] ont signifié leurs dernières conclusions à M. [X], qui n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions en date du 25 mars 2021, l’association Collectif de Soutien à l’Enseignement Privé demande au tribunal de :
— rejeter les demandes présentées par la SELARL [L] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ASEE et Mme [Y] [T],
— à titre reconventionnel, condamner Mme [T] à lui payer une somme de 900 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SELARL [L] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ASEE et Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande de retrait des débats et la destruction des pièces n° 7 et 8 produites par l’association Collectif de Soutien à l’Enseignement Privé :
La SELARL [L] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ASEE et Mme [Y] [T] soutiennent que le CSEP n’a pu obtenir que par fraude la convention de prestation de service qui présidait aux relations entre l’ASEE et Mme [T] (pièce n°7) et une capture d’écran du compte bancaire de l’ASEE (pièce n°8).
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la CSEP aurait pu entrer régulièrement en possession des documents visés ci-dessus. En particulier, il n’est pas soutenu par cette association que celle-ci compterait parmi ses adhérents des membres du conseil d’administration de l’ASEE, organe auquel ces pièces auraient pu être communiquées. Dès lors, il doit être considéré que le CSEP a obtenu ces pièces de manière illicite.
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le CSEP entend former une demande reconventionnelle à l’encontre de Mme [T], alléguant d’un conflit d’intérêt de cette dernière, ayant contribué selon lui à la situation financière difficile de l’ASEE. Les pièces produites sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du CESP et l’atteinte au droit à la vie privée de Mme [T] est strictement limitée au but poursuivi en justice par le CESP. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces en cause.
Sur les demandes principales de l’ASEE et de Mme [T]
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1382 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Sur la responsabilité du syndicat Solidarité NC en premier lieu, M. [X] a certes déposé un préavis de grève dans des conditions irrégulières au regard des statuts de ce syndicat, qui imposent l’accord préalable du bureau et des secrétaires généraux et la signature de M. [N], l’un des secrétaires généraux, en vertu de l’article 13 des statuts de ce syndicat.
Toutefois, il ressort du constat d’huissier établi le 18 novembre 2020 la présence de six drapeaux et trois banderoles aux couleurs du syndicat Solidarité NC et d’une quinzaine d’individus sur le parking public de l’ASEE. En outre, sur l’interpellation de l’huissier de justice, l’une des personnes présentes a indiqué représenter le syndicat « Solidarité NC » et déclarer que l’action en cours consistait en un blocage. L’huissier a ensuite constaté l’impossibilité d’entrer dans les locaux faisant l’objet de cette action. La preuve d’une poursuite de ce blocage le lendemain n’est en revanche pas rapportée.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un mouvement de blocage organisé et mené par le syndicat NC, et non par la seule personne de M. [X]. Par suite, ce syndicat n’est pas fondé à soutenir, nonobstant les stipulations de l’article 13 de ses statuts, que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de l’irrégularité du préavis de grève.
Ce blocage des locaux organisé le 18 novembre 2020 revêt un caractère illicite, en ce qu’il a empêché les agents de l’ASEE de rejoindre leurs postes de travail et d’accomplir leurs missions d’enseignement ou d’administration. En agissant ainsi, le syndicat Solidarité NC a donc commis une faute.
Sur la responsabilité du CSEP en second lieu, il ressort du constat d’huissier établi le 4 novembre 2020 la présence de sept individus, se réclamant d’un collectif qui ne peut être que le CSEP, assis sur des chaises à gauche de l’entrée de l’ASEE et qui occupent l’espace de stationnement des locaux de celle-ci, en ayant par ailleurs apposé des banderoles à la rambarde métallique d’accès à l’ASEE. En outre, il ressort des écritures mêmes du CSEP que des membres de ce collectif se sont introduits dans les locaux pour y déambuler et prendre une photographie. L’existence d’un blocage des locaux à cette date est en revanche insuffisamment établie par les pièces du dossier.
Sur les préjudices allégués :
Sur les préjudices financiers
L’ASEE justifie avoir maintenu le salaire de ses employés pour la journée du 18 novembre 2020, ce alors que ces agents n’ont pu exercer leurs fonctions. Il en résulté un préjudice pour cette association, dont il sera fait une juste appréciation en mettant à la charge du syndicat Solidarité NC, seul responsable du blocage, une somme de 174 107 francs CFP à ce titre.
Faute de preuve d’un blocage effectif pour les 4 et 19 novembre, les demandes présentées au titre de ces journées, seront en revanche rejetées.
Enfin, aucune demande chiffrée n’étant présentée spécifiquement au titre des frais allégués d’annulation d’une assemblée générale extraordinaire de l’ASEE, ni même de pièce justifiant du préjudice invoqué, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CSEP une indemnité à ce titre.
Sur le préjudice moral de réputation :
Si l’ASEE soutient que les termes figurant sur les banderoles lui ont causé un préjudice de réputation, ces mises en cause se bornaient à critiquer, certes dans des termes vifs mais dans le contexte particulier d’une situation financière difficile de l’ASEE, la gestion de l’association notamment au regard des relations contractuelles existant entre celle-ci et l’entreprise Fortitude, mais sans mettre en cause nommément Mme [T].
Ni le CSEP ni le syndicat Solidarité NC n’ont ainsi excédé les limites de la liberté d’expression, appréciée au regard de la protection particulière qui s’attache à l’expression syndicale.
En l’absence de faute établie, les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Enfin, la seule circonstance que des manifestants auraient tourné autour de la voiture de Mme [T] ou mis en cause sa gestion, sans qu’elle soit nommément citée sur ces banderoles ainsi qu’il a été dit plus haut, ne permet pas de caractériser avec suffisamment de certitude l’existence d’un dommage causé à Mme [T].
En l’absence de preuve d’un dommage, les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande de dissolution de l’association CSEP :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. »
Aux termes de l’article 7 du même texte : « En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association. »
En l’espèce, il ne ressort ni des statuts du CSEP ni d’aucune autre pièce du dossier l’existence d’un motif susceptible de justifier, au visa de l’article 3 précité, sa dissolution. En particulier, il n’est pas établi que cette association aurait été fondée en vue d’un but illicite. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle du CSEP
Le CSEP demande au tribunal de condamner Mme [T] au remboursement des sommes versées par l’ASEE à la société Fortitude dont elle est la gérante, au motif que ces versements révèleraient un abus de bien social ou à tout le moins un conflit d’intérêts.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, les statuts du CSEP stipulent que cette association a pour but de « promouvoir, renforcer et défendre les intérêts de l’enseignement privé, son personnel, son patrimoine historique, pédagogique, spirituel, philosophie, mobilier et immobilier ».
Il ressort des éléments du dossier que cette association a été créée dans le but notamment de s’investir dans le suivi de la marche des établissements scolaires exploités par l’ASEE.
Par suite, le CSEP peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant un intérêt pour agir au soutien des intérêts matériels de l’ASEE. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir ne peut donc être accueillie.
Toutefois, les seules pièces produites, si elles établissent certes l’existence de liens financiers entre l’association et cette entreprise, sont insuffisantes à caractériser, en l’état, l’existence d’un tel conflit d’intérêt, à plus forte raison un abus de bien social en l’absence de suites pénales connues à la plainte que le CSEP dit avoir déposée le 5 juin 2020.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Sur la publication du jugement :
Dans les circonstances de l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, de la solution retenue et de la fin des activités de l’ASEE, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement dans un journal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le syndicat « Solidarité NC », qui succombe, assumera la charge des dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, qui ne comprennent pas les frais de constat d’huissier et ceux relatifs à la réquisition de la force publique, tous actes antérieurs à la présente procédure.
Il versera également à la SELARL [L] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ASEE, une somme de 318 000 francs CFP en vertu de l’article 700 du même code.
Compte tenu de la solution du litige, les autres demandes présentées à ces titres seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le syndicat « Solidarité NC » à payer la SELARL [L] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’alliance scolaire de l’église évangélique (ASEE), la somme de 174 107 (cent soixante-quatorze mille cent sept) francs CFP à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le syndicat « Solidarité NC » à payer la SELARL [L] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’alliance scolaire de l’église évangélique (ASEE), la somme de 318 000 (trois cent dix-huit mille) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE le syndicat « Solidarité NC » aux dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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