Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 avr. 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00853 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQ4 – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [P]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [M]
DEFENDEUR :
M. [K] [P]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [Y] [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “J’ai un problème de vue, je vois mal d’un oeil. Je ne suis pas d’accord pour retourner au Maroc. Je suis en France depuis deux ans. Je travaille dans la mécanique. Je vis chez un ami qui m’a fait une attestation d’hébergement. Je ne veux pas retourner au pays, j’habitais dans les montagnes et il y a eu des tremblements de terre, j’ai tout perdu, j’ai perdu ma maison, ma mère. Je suis parti du Maroc cinq mois après le tremblement de terre.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligences de l’administration : transmission tardive de la demande d’identification.
Prise d’empreintes le 17 avril car les anciennes empreintes n’étaient pas lisibles. PV de refus, il a refusé la prise d’empreinte car il était malade.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je ne souhaite pas retourner au pays. J’ai une maladie qui atteint mes yeux, des fois je vois sans problème mais des fois je ne vois pas. Je ne peux pas retourner au pays, toute ma famille habite sous des tentes, c’est moi qui les aide financièrement je leur envoie de l’argent.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00853 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQ4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 29 mars 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 23 avril 2025 reçue et enregistrée le 23 avril 2025 à 9h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [P]
né le 01 Mars 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [Y] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le même jour à 14 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [K] né le 01 mars 1994 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le même jour.
Par décision en date du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours décision confirmée par la Cour d’appel de Douai le 31 mars 2025.
Le 03 avril 2025 le Tribunal Administratif de Lille rejetait la requete de l’intéréssé.
Par requête en date du 23 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 9h17, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [P] [K] sollicite le rejet de la prorogation de la rétention sur les moyens suivants :
— défaut de diligences tiré de la saisine tardive de la DGEF le 11 avril 2025 soit 15 jours après le placement au CRA( empreinte illisible la première fois donc opposition à la deuxième prise d’empreinte mais en l’absence d’interprète donc obstruction ne peut lui être opposée)
En réplique, la préfecture soutient que les diligences ont été effectuées sur une base légale notamment en ce que le permis de conduire marocain a été joint aux fins d’identification. Par ailleurs, l’autorité préfectorale soutient que l’obstruction, constituée par le refus de prise d’empreinte, a été effectuée dans un délai de moins de 15 jours
Enfin, il est soutenu que les relances ne sont pas obligatoires car les autorités sont souveraines.
L’intéressé est entendu à l’audience. Il ne souhaite pas être reconduit. Il indique vivre en France depuis deux ans. Il indique travailler dans la mécanique et être hébergé par un ami. Il dit ne pas vouloir y retourner en raison de la maladie qui atteint ses yeux. Il dit que toute sa famille habite sous une tente suite au tremblement ayant frappé le Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut de diligences
l’article L741-3 selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation
Ainsi il est constant que le juge judiciaire , dans le cadre du contrôle de l’article L 743-1 du CESEDA doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 26 jours qui lui a été accordé.
En l’espèce, la demande de laissez-passer a été transmise le 25 mars 2025 aux autorités marocaines. Le 11 avril 2025, le dossier complet de l’intéressé a été transmis à la DGEF. Les empreintes étant de mauvaise qualité, une nouvelle prise d’empreinte a été demandée mais l’intéressé a refusé de s’y soumettre le 17 avril 2025. Une nouvelle prise d’empreinte sera prochainement initiée.
Par ailleurs, le pôle central d’éloignement a été saisi d’une demande de routing.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative étant précisé qu’il ne pouvait être exigé qu’elle relance les autorités souveraines d’un pays tiers sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
Le moyen est rejeté.
2) Sur le fond
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, des démarches sont en cours auprès des autorités marocaines afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention, l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai n’étant pas un critère à prendre en compte en application de l’article L 742-4 du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [P] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 24 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00853 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQ4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Droite ·
- Région
- Transport ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Pénalité de retard ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Pénalité
- Recours contentieux ·
- Demande reconventionnelle ·
- Adresses ·
- Pension d'invalidité ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Grèce ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Sarre
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Immatriculation ·
- Intérêt de retard ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Contrat de location ·
- Titre
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Nom commercial ·
- Concept ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Frais médicaux ·
- Divorce ·
- Frais d'étude ·
- Linguistique ·
- Accord ·
- Avance ·
- Droit de visite
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Dommage
- Assureur ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Décoration ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.