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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01710
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par M. [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [S] [V]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2024, Monsieur [S] [V] a formé un recours à l’encontre de la décision du 26 septembre 2024 de la commission de recours amiable ([12]) de la [8] (ci-après caisse ou [10]), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 1327,98€ lié à un trop perçu de pension d’invalidité.
Dans ses conclusions du 29 avril 2025, la [11] au tribunal de :
— Déclarer le recours mal fondé et en débouter la demanderesse ;
— Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable litigieuse près la [8] ;
A titre reconventionnel,
— Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;
— Condamner Monsieur [V] à payer à la [11] la somme de 1327,98€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Par courrier du 1er mars 2025, Monsieur [V] a indiqué se désister de son recours.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025, lors de laquelle Monsieur [V] était non comparant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 29 novembre 2024, et la [10] dûment représentée. La caisse a indiqué ne pas acquiescer au désistement, souhaitant qu’il soit statué sur sa demande reconventionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [V] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n’étaient pas dues, celle-ci est en droit d’en obtenir la restitution auprès de l’assuré bénéficiaire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] a bénéficié d’une pension d’invalidité.
Dans le cadre d’un contrôle a posteriori de ressources, la [10] lui a notifié, par courrier du 3 avril 2024 (pièce n°1 de la caisse), un indu de 2004,86€.
Monsieur [V] n’a apporté aucun élément permettant de contester le principe et le montant de l’indu.
Par décision du 26 septembre 2024, la [12] a rejeté sa demande de remise gracieuse mais a accordé un paiement échelonné à raison d’un versement de 100€ par mois.
Ainsi, en l’absence de remise en cause de l’indu et compte tenu du refus d’acquiescement de la caisse au souhait de désistement du demandeur, il y a lieu de débouter ce dernier de son recours contentieux, étant précisé que, après des retenues sur prestations, la somme restante due s’élève à 1327,98€ pour la période de décembre 2022 à mars 2024.
Sur la demande reconventionnelle
La [11] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 1327,98 euros.
Dans la mesure où le recours du demandeur à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d’accueillir la demande reconventionnelle de la [11] et de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1327,98 euros correspondant au montant de l’indu réclamé.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Monsieur [V], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [V] ;
LE DEBOUTE de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [9] en date du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [S] [V] à payer à la [11] la somme de 1327,98 euros en deniers ou en quittance dus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers frais et dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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