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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 24/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME53
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
DEMANDERESSE :
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [S], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 novembre 2024
Convocation(s) : 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [U] a été embauchée en qualité par la société [5] à compter du 23 avril 2001 et au dernier état de la relation contractuelle occupait le poste de manager rayon frais.
Le 7 janvier 2024, le docteur [Y] [X] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « D# M. P.57 A EPAULE DROITE LESION COIFFE DES ROTATEURS (idem à gauche opérée) ».
Le 12 janvier 2024, Madame [C] [U] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 7 janvier 2024 pour « lésion coiffe épaule droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.
L’enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA.
Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée, et a rendu un avis défavorable le 18 juillet 2024.
Le 29 août 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié à Madame [C] [U] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis rendu par le CRRMP.
Saisie par l’assuré le 30 octobre 2024, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2024, Madame [C] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Par Ordonnance du 28 février 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le CRRMP de la Région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte, objet du certificat médical initial du 7 janvier 2024, a été directement causée par le travail habituel de cette assurée.
Le CRRMP de la Région PACA-CORSE a rendu son avis le 25 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 décembre 2025.
Aux termes de sa requête, soutenue oralement et à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, Madame [C] [U] demande au tribunal de juger que l’affection dont elle est atteinte doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir qu’elle s’est faite opérer de l’épaule gauche en janvier 2023, et qu’il lui était impossible de subir en même temps une opération à son autre épaule, ce qui explique le délai écoulé.
En défense, aux termes de ses conclusions, soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical du 7 janvier 2024, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle fait valoir que les avis des deux avis du CRRMP, composés d’experts, sont concordants.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il convient de rappeler que le CRRMP ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les CRRMP si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a instruit cette demande de maladie professionnelle visée au tableau n°57 A concernant les affections de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’enquête diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a permis d’établir que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau 57 A n’est pas remplie. La date de la première constatation médicale a été fixée au 30 octobre 2023.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AuRA.
Le 18 juillet 2024, ledit comité a rendu un avis défavorable, au motif que « … le délai observé est de 763 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 398 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 27/09/2021 et correspond à arrêt en rapport avec une M. P.
…
Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Aux termes d’un second avis du 25 juin 2025, le CRRMP de la Région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct au motif notamment :
«… La patiente est droitière. Elle est en arrêt de travail depuis le 27/09/2021 pour tendinopathie chronique de l’épaule gauche lorsque des scapulalgies du côté droit se manifestent. Un compte rendu de Consultation Spécialisée du Dr [F] du 23/11/2023 mentionnent une bonne évolution de l’épaule gauche tandis que la patiente est désormais gênée par son épaule droite. Les conclusions de l’IRM de l’épaule droite du 02/01/2024 indiquent un tendon supra épineux globalement pathologique épaissi mais sans rupture transfixiante et une omarthrose débutante.
Bien que la salariée soit exposée à une gestuelle sollicitant les épaules, l’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Ainsi, les deux CRRMP n’ont pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit, pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, un délai d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) entre la constatation de la maladie professionnelle et la fin de l’exposition au risque
Le médecin-conseil de la Caisse a fixé au 30 octobre 2023 la date de la première constatation médicale de la maladie. Par ailleurs, Madame [C] [U] était en arrêt de travail depuis le 27 septembre 2021. Elle n’était donc plus exposée au risque depuis cette dernière date.
Il s’est donc écoulé 763 jours entre la fin de l’exposition au risque de développer la maladie à savoir le dernier jour travaillé, et la première constatation de la maladie.
Si l’on peut concevoir, comme l’indique Madame [C] [U], que son opération de l’épaule gauche a retardé la prise en charge de son épaule droite, cela ne remet pas en cause l’absence de constatation médicale de la maladie avant le 30 octobre 2023, soit plus de deux ans après le dernier jour de travail au cours duquel elle a été exposée au risque professionnel.
Aucun élément médical ne permet de remettre en cause la date retenue par le médecin conseil de la première constatation médicale de la maladie, également retenue par les deux CRRMP.
Le délai de prise en charge prévu au tableau de la maladie professionnelle 57A d’un an est dépassé de plus d’une année, et l’importance de ce dépassement conduit à exclure le lien direct entre la pathologie et le travail.
En l’état des éléments produits, la preuve du lien direct entre la pathologie de Madame [C] [U] et son travail n’est donc pas rapportée.
En conséquence, Madame [C] [U] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de prise en charge de son affection, objet du certificat médical du 7 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 6].
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