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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 22 mai 2025, n° 24/35927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/35927 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5COS
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
Rendu le 22 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [U] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2023/002389 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Valérie JUILLET, Avocat, #B0500
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2023/502862 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Ludovic DE VILLELE, Avocat, #E1429
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [V]
LE GREFFIER
[P] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 juin 2024,
Vu le procès-verbal du 16 décembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, annexé au présent jugement ;
CONSTATE que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi grecque est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H] [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Bulgarie)
et
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (Grèce)
mariés religieusement le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 7] (Grèce), transcrit le 14 mars 2006 par devant l’officier d’état-civil d'[Localité 7] (Grèce) sous le numéro 210 – volume A – année 2006 ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 juin 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE à Madame [H] [U] le droit au bail se rapportant au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT que Monsieur [C] [F] devra avoir quitté le domicile conjugal à l’obtention de son nouveau logement social, à compter du 15 avril 2026, date de la majorité d'[Y] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [F], si nécessaire avec l’assistance de la force publique, en cas de maintien dans les lieux au-delà de cette date ou si le conflit au sein du couple reprenait et rendait impossible la cohabitation ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[Y] au domicile de Monsieur [C] [F] ;
CONSTATE l’absence de demande concernant le droit de visite et d’hébergement de la mère et la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Y] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (secteur H, dossier n°K24/0300).
Fait à [Localité 10], le 22 Mai 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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