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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 10 sept. 2024, n° 22/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/03269 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OU4Y
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [V] [J] épouse [C]
C/
[K] [O] [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [V] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
Constatons que les époux résident séparément ;
Attribuons à Madame [B] [J] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants jusqu’à la vente définitive du bien indivis ;
Disons que cette jouissance se fera à titre onéreux à compter de la date de la présente décision et donnera donc lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Ordonnons à chacun des époux de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
Disons que les parties assumeront chacune par moitié le règlement provisoire des dettes suivantes :
— échéances des crédits immobiliers contractés auprès de la [7] de 453,90 euros et de 641,70 euros (les échéances s’élevant à 1096,97 euros à compter de juillet 2026) ;
— échéances de crédit travaux contracté auprès de la [7] de 214,02 euros (jusqu’en mars 2026) ;
— échéances de crédit personnel afférent à l’acquisition du véhicule familial auprès de la [7] de 201,31 euros (pendant 96 mois à compter d’août 2020).
Attribuons la jouissance du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 10] à l’épouse et la jouissance du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 12] à l’époux à charge pour chacun d’en supporter les frais courants autres que les échéances de crédit ;
Constatons que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun aux deux parents ;
Ordonnons une expertise psychologique de la cellule familiale ;
Commettons pour y procéder l’association [15], lieu neutre, [Adresse 3] (01.69.02.45.60) ;
Disons que l’association devra établir son rapport en quatre exemplaires et le déposer en deux exemplaires au greffe des expertises de ce Tribunal et en un exemplaire à chacun des deux conseils ou à défaut de conseil à la partie elle-même dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine lorsque les frais seront avancés par le Trésor Public et à compter de l’avis de consignation adressé par le Greffe des expertises dans les autres cas ;
Fixons le montant prévisible des opérations d’expertise à la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) ;
Disons que cette provision sera consignée par moitié par chacune des parties à la régie comptabilité de ce tribunal dans un délai d’un mois, soit avant le 31 août 2022, faute de quoi la désignation sera caduque ;
Jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué après dépôt du rapport d’expertise :
Fixons la résidence des enfants chez la mère ;
Disons que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [C] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Disons que le droit de visite et d’hébergement du père devra avoir lieu en présence constante de Madame [T], sa tante, ou de Monsieur [S] [C], son père ;
Disons que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
Disons que Monsieur [K] [C] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Disons qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Fixons à la somme de 220 euros par enfant, soit 660 euros la contribution mensuelle pour les enfants pour leur éducation et leur entretien, que devra régler Monsieur [K] [C] à Madame [B] [J], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamnons ;
Disons que cette contribution sera due à compter de la présente décision ;
Disons que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [B] [J] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants ;
Réservons les dépens.
Par ordonnance du 10 février 2023, le Juge aux affaires familiales d'[Localité 11] rendait, pour l’essentiel, la décision suivante :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2022 (RG 22/03269),
FAISONS DROIT à la requête en omission de statuer de Madame [B] [J],
AJOUTONS au dispositif de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2022 la mention suivante :
“DISONS que les frais médicaux ou de soins non remboursés, les frais de séjours scolaires ou linguistiques, les frais de permis de conduire et les frais d’études supérieures seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception des frais médicaux prescrits à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNONS à compter du présent jugement”
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2022 (RG 22/03269) dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif,
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le rapport d’expertise psychologique établi par l’Association [15] était reçu au Greffe le 2 mars 2023.
Il préconisait une autorité parentale conjointe, la résidence des enfants chez la mère et l’octroi de droits de visite et d’hébergement classiques au profit du père outre la mise en place d’une AED.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales rendait l’ordonnance suivante :
VU l’ordonnance du 21 juillet 2022 modifiée par l’ordonnance du 10 février 2023 ,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [C] de sa demande de résidence alternée de [W],
DÉBOUTONS Monsieur [K] [C] de sa demande de droits de visite et d’hébergement élargis,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [C] de sa demande de diminution de la contribution financière à l’éducation et l’entretien des enfants,
DÉBOUTONS Madame [B] [J] de sa demande de modification de la disposition relative aux frais exceptionnels des enfants,
MODIFIONS l’ordonnance du 21 juillet 2022 elle même modifiée par ordonnance du 10 février 2023 sur les points suivants :
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [C] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DISONS que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DISONS que Monsieur [K] [C] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023 pour le dépôt des conclusions en réponse du demandeur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
DISONS que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie d’huissier et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13].
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [B] [J] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
— CONSTATER l’accord des époux [C] – [J] sur le principe de la rupture du mariage,
— PRONONCER le divorce des époux [C] – [J] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil et ce, avec toutes les conséquences de droit,
— ORDONNER la publication, conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— DONNER ACTE à Madame [B] [J] de la proposition qu’elle a formulée, en application de l’article 257-2 du Code Civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— CONSTATER que les conditions de l’article 252 du Code Civil ont été remplies par le rappel des mesures relatives à la médiation familiale, la procédure participative, l’éventuelle homologation d’accords,
— FIXER la date des effets du divorce au 9 avril 2022, date de la cessation de toute cohabitation et collaboration des époux, par application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil,
— DIRE que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs sera conjoint, sur le fondement de l’article 372 du Code Civil,
— FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
— DIRE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [C] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
— DIRE que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
— DIRE que Monsieur [K] [C] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
— DIRE qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
— PRÉCISER que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— FIXER à la somme de 220 Euros par enfant, soit 660 Euros, la contribution mensuelle pour les enfants pour leur éducation et leur entretien, que devra régler Monsieur [K] [C] à Madame [B] [J], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNER,
— DIRE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité des enfants et, le cas échéant, au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [B] [J] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants,
— DIRE que seront partagés par moitié par les deux parents les frais de santé non remboursés, les frais de séjours scolaires ou linguistiques, les frais de permis de conduire et les frais d’études supérieures,
— RAPPELER que la contribution reste due pendant les 12 mois de l’année civile en cours,
— RAPPELER que la contribution reste due après la majorité, tant que l’enfant poursuit ses études ou n’a pas de ressources autonomes équivalentes au SMIC lui permettant d’assurer son autonomie,
— DIRE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et sera révisée pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice/ indice de base,
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice connu au jour du jugement à intervenir, le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
— DIRE, conformément à l’ordonnance du 10 février 2023 que les frais médicaux ou de soins non remboursés, les frais de séjours scolaires ou linguistiques, les frais de permis de conduire et les frais d’études supérieures seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception des frais médicaux prescrits à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours, et au besoin, CONDAMNER Monsieur [C] au remboursement de ces sommes à défaut de paiement,
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les mesures exécutoires de plein droit,
— STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile concernant leur recouvrement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2024, Monsieur [K] [C] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
— DIRE Monsieur [C] recevable en sa demande en divorce pour avoir présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— PRONONCER le divorce d’entre les époux [U] sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civils
— ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
— DIRE que les effets du divorce, conformément à la loi, remonteront à la date de la séparation effective des époux intervenue le 9 avril 2022,
— RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union, en vertu des dispositions de l’article 265 du Code Civil,
— CONSTATER l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
— FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— DIRE que le père bénéficiera à l’égard des trois enfants de droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront librement, et, à défaut de meilleur accord entre le parties, qui s’exerceront de la façon suivante :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires.
— FIXER la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des trois enfants à la somme de 220 € par mois et par enfant, soit à la somme de 660 € par mois,
— CONSTATER que les époux ne demandent pas la mise en place de l’IFPA (recouvrement des pensions alimentaires par la [8]),
— DIRE que les frais médicaux ou de soins non remboursés, les frais de séjours scolaires ou linguistiques, les frais de permis de conduire et les frais d’études supérieures seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable, à l’exception des frais médicaux prescrits, à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursés de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours,
— STATUER ce que de droit concernant les dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 13 février 2024 et plaidée à l’audience du 23 avril 2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
SUR LE FOND :
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 27 juin 2022, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a été constatée dans un procès verbal signé par les deux époux et leurs avocats respectifs.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil avec toutes suites et conséquences de droit.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
“A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux “
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Madame [B] [J] et Monsieur [K] [C] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d’un partage judiciaire.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Madame [B] [J] demande qu’il lui soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Monsieur [K] [C] demande au juge de dire qu’il a rempli cette obligation.
En application de l’article 1115 du Code de Procédure Civile, il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code Civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [B] [J] ne demande pas à conserver l’usage du nom “[C] ”.
Madame [B] [J] perdra l’usage du nom “[C] ” à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose :
“La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”
Compte tenu de l’accord des parties et en application de l’article 262-1 du code civil, il y a lieu de fixer au 9 avril 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne le sort des biens.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code Civil dispose que :
— le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et des donations de biens présents, quelle que soit leur forme ;
— le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS :
Sur l’audition des enfants :
L’article 388-1 du Code Civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été informés de la possibilité d’être entendus. Les enfants n’ont pas souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de l’autorité parentale exercé en commun sur les enfants mineurs.
Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de maintenir un exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants :
Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, “ lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.”
Les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de la résidence des enfants au domicile maternel.
Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
L’intérêt d’un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents, l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, ne peut être supprimé ou même suspendu, en application de l’article 373-2-1 du Code Civil, que pour des motifs graves.
L’article 373-2-1 alinéa 4 du Code Civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers digne de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, lorsqu’ils fixent les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu’il incombe ainsi au juge de définir lui-même les modalités d’exercice du droit de visite, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties ; qu’en abandonnant à la libre appréciation des parties l’exercice du droit d’accueil de l’autre parent, le juge méconnaît ses pouvoirs et viole l’article 373-2-1 du code civil.
Enfin, il résulte de l’article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent même en l’absence de demande spécifique.
Les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement tel que fixé dans l’ordonnance du 21 juillet 2023.
Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En droit, une décision fixant des aliments peut être révisée en cas de survenance d’un élément nouveau affectant de manière sensible et durable la situation de l’une des parties et / ou les besoins des enfants.
Les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de la contribution fixée par l’ordonnance du 21 juillet 2022 à laquelle il convient d’ajouter l’indexation.
Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.
En l’absence de renonciation expresse de la part des deux époux, l’IFPA sera appliquée.
Sur le partage des frais des enfants :
Madame [B] [D] forme les demandes suivantes :
— DIRE que seront partagés par moitié par les deux parents les frais de santé non remboursés, les frais de séjours scolaires ou linguistiques, les frais de permis de conduire et les frais d’études supérieures,
— DIRE, conformément à l’ordonnance du 10 février 2023 que les frais médicaux ou de soins non remboursés, les frais de séjours scolaires ou linguistiques, les frais de permis de conduire et les frais d’études supérieures seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception des frais médicaux prescrits à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours, et au besoin, CONDAMNER Monsieur [C] au remboursement de ces sommes à défaut de paiement.
A l’évidence, ces deux demandes portent sur le même type de frais de sorte qu’il doit être considéré qu’il s’agit d’une seule et même demande.
Monsieur [K] [C] forme la demande suivante :
— DIRE que les frais médicaux ou de soins non remboursés, les frais de séjours scolaires ou linguistiques, les frais de permis de conduire et les frais d’études supérieures seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable, à l’exception des frais médicaux prescrits, à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursés de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours.
En l’espèce, par ordonnance du 10 février 2023, le Juge aux affaires familiales avait pris la mesure suivante :
“DISONS que les frais médicaux ou de soins non remboursés, les frais de séjours scolaires ou linguistiques, les frais de permis de conduire et les frais d’études supérieures seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception des frais médicaux prescrits à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y
CONDAMNONS à compter du présent jugement”
En l’espèce, conformément à’accord des parties et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir cette disposition issue de l’ordonnance du 10 février 2023.
En conséquence, il est décidé que les frais médicaux ou de soins non remboursés, les frais de séjours scolaires ou linguistiques, les frais de permis de conduire et les frais d’études supérieures seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception des frais médicaux prescrits à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours.
Le juge aux affaires familiales invite évidemment les parties à effectuer des comptes claires entre elles, en bonne intelligence et dans un souci d’apaisement bénéfique à leurs enfants.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision.
Par ailleurs, n’apparaissant pas nécessaire, ou compatible avec les autres dispositions du présent jugement, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée pour le surplus.
SUR LES DÉPENS :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, c’est-à-dire à payer les frais de justice listés à l’article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les mesures prises concernant l’enfant commun, la charge des frais exposés au titre des dépens sera partagée par moitié et il sera précisé que, le cas échéant, la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle est dispensée du recouvrement prévu par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, pour des considérations tenant à l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2022,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 27 juin 2022,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 27 août 2016 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 16] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [B] [V] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
ET :
Monsieur [K] [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 9 avril 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [B] [J] perdra le droit d’usage du nom “[C]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2022,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2022,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père tels que fixés dans l’ordonnance du 21 juillet 2022,
FIXE à 660 (SIX CENT SOIXANTE) euros soit 220 (DEUX CENT VINGT) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants pour leur éducation et leur entretien, que devra régler Monsieur [K] [C] à Madame [B] [J], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [B] [J] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que les les frais médicaux ou de soins non remboursés, les frais de séjours scolaires ou linguistiques, les frais de permis de conduire et les frais d’études supérieures seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception des frais médicaux prescrits à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [B] [J] et Monsieur [K] [C] au paiement par moitié chacun des dépens,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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