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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 oct. 2025, n° 25/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02354 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CZT – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [D] [P]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [M] [D] [P]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de M. [U] [W], interprète en langue portugaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [X]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit et ajoute le moyen suivant :
— incompétence de l’auteur de l’acte
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête (incompétence de l’auteur de l’acte)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne veux pas rester en France, mais je ne voudrais pas trop retourner au Brésil.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02354 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CZT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [M] [D] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/10/2025 à 16H29 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/10/2025 reçue et enregistrée le 21/10/2025 à 11H01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [D] [P]
né le 14 Janvier 1993 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de M. [U] [W], interprète en langue portugaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 octobre 2025 notifiée le même jour à 17 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [D] [P] né le 14 janvier 1993 à [Localité 1] de nationalité brésilienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 octobre 2025, reçue le même jour à 16 heures 29, [M] [D] [P] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [D] [P] soutient les moyens suivants :
— erreur d’appréciation de la situation personnelle qui ne nécessitait pas une mesure coercitive,
— arrêté de placement en rétention signé par Mr [J] incompétent, la délégation de signature est prévue en raison d’un empêchement simultané qui n’est pas justifié.
Le représentant de l’administration sollicite le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 octobre 2025, reçue le même jour à 11 heures 01, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [D] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : irrecevabilité de la saisine signée par Mme [C], l’article 10 prévoit l’incompétence de la signataire en cas d’empêchement de Mme [G] qui n’est pas justifiée.
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas lieu de justifier de l’empêchement de Mme [G].
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation de la situation personnelle :
En l’espèce il ne résulte pas de la décision administrative d’erreur d’appréciation dans la situation de [M] [D] [P] au regard des déclarations de ce dernier. Il ressort bien de cette décision que l’intéressé était en transit sur le territoire national pour un transport de stupéfiants depuis les Pays-Bas vers le Portugal où il déclare résider de manière irrégulière. En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur l’incompétence du signataire de l’acte :
Monsieur [J] dispose bien d’une délégation de signature, la préfecture n’a pas à justifier des circonstances de son intervention et notamment de l’empêchement des autres délégataires ou titulaire de la signature.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’incompétence du signataire de la saisine :
Madame [C] dispose bien d’une délégation de signature pour les saisines du juge, la préfecture n’a pas à justifier des circonstances de son intervention et notamment de l’empêchement des autres délégataires ou titulaire de la signature.
***
[M] [D] [P] est en possession de son passeport, une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2355 au dossier RG 25/02354 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [D] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [D] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 22 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02354 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CZT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [D] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [D] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [D] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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