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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 25 mars 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/00253 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YYZT
Jugement du 25 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Garages [Adresse 3]
C/
Mme [U] [Z] divorcée [W]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Raoudha MAAMACHE – 973
Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS – 742
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 25 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Garages [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société SOGIMAT exerçant son activité sous le nom commercial ORALIA-SOGIMAT, est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [U] [Z] divorcée [W]
née le 03 Octobre 1976 à [Localité 14] (69), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé « LES GARAGES » est situé [Adresse 5]), sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2].
Le 1er février 2007, la SCI ESPOIR DE THUNES a acquis un immeuble, situé [Adresse 7] l'[Adresse 12], sur la parcelle voisine AL [Cadastre 1].
Elle l’a ensuite divisée en deux parcelles, AL [Cadastre 9] et [Cadastre 10], faisant établir pour la parcelle AL [Cadastre 9], un état descriptif de division et un règlement de copropriété prévoyant la création d’une servitude de passage au profit de la parcelle AL [Cadastre 10] (fonds dominant) sur la parcelle AL [Cadastre 9] (fonds servant).
Par acte authentique du 7 avril 2009, Madame [U] [Z] épouse [W] a acquis de la SCI ESPOIR DE THUNES un terrain à bâtir cadastré section AL [Cadastre 10] ainsi qu’un lot n°1 situé dans l’ensemble immobilier cadastré section AL [Cadastre 9].
Après avoir obtenir un permis de construire sur la parcelle AL [Cadastre 10], elle a sollicité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES GARAGES », un droit de passage pour les engins de chantier puis un droit de passage en voiture pour accéder à sa maison à la fin des travaux.
Les copropriétaires ont refusé d’y faire droit, lors de l’assemblée générale du 5 janvier 2010.
Ensuite du rapport établi le 13 octobre 2010 par Monsieur [K], expert foncier et immobilier, estimant l’indemnisation en compensation des dommages subis du fait de l’établissement d’une servitude de passage à la somme de 10 000 euros, Madame [Z] a formulé une telle proposition auprès du Syndicat des copropriétaires. Celui-ci l’a refusée.
Soutenant que Madame [Z] avait fait exécuter les travaux de construction de sa maison, en procédant à une ouverture entre les parcelles AL [Cadastre 10] et AL [Cadastre 8], provoquant ainsi des dégradations sur les biens de la copropriété suite au passage des engins de chantiers, le Syndicat des copropriétaires l’a assignée devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal a condamné Madame [Z], sous astreinte, à cesser tout droit de passage sur sa propriété et à réparer les biens endommagés.
Par arrêt du 13 octobre 2020, la Cour d’appel de [Localité 13] a confirmé cette condamnation à réparation mais a considéré qu’il existait au profit de Madame [Z] une servitude de passage légale s’exerçant sur la parcelle AL [Cadastre 8], dont elle a défini l’assiette.
Le pourvoi en cassation formé par le Syndicat des copropriétaires a été rejeté le 17 février 2022.
Se prévalant de ce que Madame [Z] n’entendait pas faire droit à sa demande d’indemnité en réparation du préjudice causé par l’exercice de ce droit de passage, le [Adresse 15] », représenté par son Syndic en exercice, la société SOGIMAT, l’a assignée devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte introductif d’instance délivré le 04 janvier 2024.
Il sollicite, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, au visa des articles 122, 480 et 789 du code de procédure civile, 28 4° et 30 5° du décret du 4 janvier 1955, ainsi que des articles 682 et 1355 du code civil de :
Débouter Madame [Z] de sa demande tendant à déclarer irrecevable, pour atteinte à l’autorité de chose jugée, la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES GARAGES », situé [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société SOGIMAT,Débouter Madame [Z] de sa demande tendant à déclarer irrecevable, au motif que l’assignation ayant saisi la juridiction de céans n’a pas été publiée au Service de la Publicité Foncière, la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES GARAGES », situé [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société SOGIMAT,Débouter Madame [Z] de ses autres demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES GARAGES », situé [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société SOGIMAT, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par l’exercice du droit de passage,Condamner Madame [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES GARAGES », situé [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société SOGIMAT, une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI Avocats, Avocat sur son affirmation de droit et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires rappelle que les fins de non-recevoir ne peuvent être soulevées que devant le Juge de la mise en état, exclusivement compétent pour statuer.
Il considère en tout état de cause que sa demande ne se heurte pas au principe de l’autorité de chose jugée et que l’acte introductif d’instance n’avait pas à être publié.
Sur le fond, il rappelle que la Cour d’appel de [Localité 13] a reconnu l’existence sur une parcelle lui appartenant d’une servitude au profit de Madame [Z] dont l’assiette porte sur un passage de 4 mètres de large et 62 mètres de long, de sorte qu’il est en droit de réclamer l’allocation d’une indemnité pour le dommage que lui cause l’exercice de ce passage, en application de l’article 682 du code civil.
Répondant aux conclusions adverses, le syndicat des copropriétaires soutient que l’indemnisation a lieu d’être, alors que même la parcelle nouvellement assujettie à la servitude est déjà en nature de passage, dès lors que le fonds servant subit, avec l’octroi d’un droit de passage supplémentaire à un tiers, un accroissement de la charge qui pèse sur lui.
Il se fonde sur le calcul retenu par l’expert mandaté par Madame [Z], soulignant que celle-ci considérait la somme de 10 000 euros comme satisfactoire devant la Cour d’appel de [Localité 13].
Il reconnait s’être précédemment opposé à la perception de l’indemnité proposée au motif qu’il refusait d’accorder à la défenderesse un droit de passage sur sa parcelle, ce dernier étant désormais judiciairement consacré.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [Z], il conclut qu’elle ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part faisant dégénérer en abus le droit qui est le sien d’agir en justice.
Il soutient enfin qu’elle n’a nullement eu besoin d’attendre qu’un droit de passage lui soit judiciairement accordé pour permettre l’accès des véhicules à sa propriété.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2024, Madame [U] [Z] divorcée [W] demande, sur le fondement des articles 682, 1240 et 1355 du code civil, 4, 9, 30, 31, 31-2, 122, 462, 463 et 480 du code de procédure civile, ainsi que 28 et 30-1 du décret 55-2 du 4 janvier 1955, de :
Déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires LES GARAGES qui se heurte au principe d’autorité de la chose jugée, comme intervenant entre les mêmes parties, prises en les mêmes qualités, avec le même objet et le même fondement juridique, l’article 682 du code civil,La déclarer encore irrecevable faute de transcription de l’assignation au service de la Publicité Foncière,Au principal, la rejeter comme illégale en violation de l’ensemble des règles de formes et de fond applicables à l’espèce, Subsidiairement, faute de justifier d’un dommage actuel, certain dans son principe, quantifié et distinct de la valeur vénale du terrain, et d’admissibilité pour elle d’invoquer le rapport de Monsieur [K], l’en débouter,Recevoir la demande reconventionnelle de Madame [Z], qui subit depuis plus de dix ans consécutifs le harcèlement procédural du demandeur, avec cette circonstance particulière qu’elle a un enfant malade, qui a dû vivre dans l’inconfort d’une maison mal isolée, difficile à chauffer faute d’accès aux véhicules techniques, avant les décisions de justice sus-citées, Déclarer abusive, malicieuse, de mauvaise foi absolue, l’action entreprise par la copropriété et en réparation de ce préjudice spécifique la condamner à verser à Madame [Z] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,En conséquence, condamner le Syndicat des copropriétaires LES GARAGES à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner le Syndicat des copropriétaires LES GARAGES à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître MAAMACHE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, elle conclut, d’une part, qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée, considérant que la requérante demande la rectification de l’arrêt de la Cour d’appel.
D’autre part, elle soutient que toute assignation tendant à remettre en cause un droit réel reconnu doit être à peine d’irrecevabilité publiée au service de la publicité foncière.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il appartient au Syndicat de prouver l’existence d’un préjudice certain, actuel et quantifié. Elle lui reproche ainsi de faire sienne, pour l’estimer, l’évaluation de Monsieur [K] dont elle a dénié toute valeur et même refusé de la discuter en cours de procédure, de sorte qu’il n’est pas admissible à s’en prévaloir pour la présente instance.
S’agissant de la perte de valeur qu’il subirait dans l’hypothèse d’une cession ultérieure du terrain à un promoteur, elle rappelle que cette indemnité doit être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner, et non fixée en considération de la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette de passage comme le prétend le Syndicat des copropriétaires.
Elle en déduit ainsi qu’il ne subit aucun préjudice, gêne, la parcelle servant d’assiette à la servitude étant destinée au transit des véhicules des propriétaires des lots composant la copropriété qui empruntent le même parcours pour accéder à leur box.
A titre reconventionnel, elle soutient que l’acharnement de la requérante est abusif, constitue une source d’angoisse et d’incertitude pour elle.
Elle ajoute ne pas avoir pu achever les travaux de sa maison, présentant des défauts d’étanchéité, tant qu’elle n’a pas obtenu en justice le droit de passage.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 octobre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2025, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires
L’article 789 du code de procédure civile introduit par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose en son 6° que le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En son article 55, le décret précité prévoit dans son I que les dispositions nouvelles qu’il contient entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et qu’elles sont applicables aux instances en cours à cette date et dans son II que les dispositions notamment de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Or, il est constant que la présente instance a été introduite par assignation délivrée le 04 janvier 2024.
Par conséquent, l’appréciation des fins de non-recevoir soulevées par Madame [Z], quant à l’autorité de chose jugée et au défaut de publication de l’assignation, relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, comme l’a conclu le requérant.
Ainsi, il convient de dire que la fin-de-non-recevoir opposée par Madame [Z] aux demandes du Syndicat des copropriétaires est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état.
Sur la demande d’indemnité formée par le Syndicat des copropriétaires
L’article 682 du code civil rappelle que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il est établi que l’indemnité visée doit être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner, indépendamment du profit procuré au fonds servant, mais également de la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette du passage.
En l’espèce, la Cour d’appel de [Localité 13] a, dans son arrêt du 13 octobre 2020, considéré qu’il existait au profit de Madame [Z] une servitude de passage, dont elle a défini l’assiette. Elle l’a néanmoins déboutée du surplus de ses demandes, y compris celle visant à voir dire satisfactoire l’indemnité estimée à 10 000 euros par Monsieur [K], ayant constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande d’indemnité par le syndicat des copropriétaires. En effet, ce dernier concluait exclusivement à la confirmation du jugement de première instance ayant débouté Madame [Z] de toutes ses demandes.
Il sollicite désormais qu’une telle indemnité lui soit versée, faisant valoir à juste titre que la parcelle dont elle est propriétaire, le fonds servant, subit, avec l’octroi d’un droit de passage supplémentaire à un tiers, un accroissement de la charge qui pèse sur lui, quand bien même il servait déjà au passage de véhicules de la copropriété.
Néanmoins, pour évaluer ce préjudice, le requérant se fonde exclusivement sur le rapport établi, il y a plus de quatorze ans, à la demande exclusive de Madame [Z], par Monsieur [K]. S’il peut s’en prévaloir, cet élément ayant été contradictoirement débattu par les parties, il convient de relever que l’expert effectue son estimation par rapport au « pourcentage de la valeur du terrain portant sur la servitude de passage », par rapport au « potentiel de constructibilité du terrain », retenant un taux de 25% par rapport à son estimation de la valeur du foncier, sans se prononcer sur le préjudice réellement subi, proposant ainsi la fixation d’une indemnité de 10 000 euros.
Ainsi, alors qu’aucun élément supplémentaire n’est versé aux débats par le requérant, il convient de fixer à hauteur de 5000 euros l’indemnité que Madame [Z] sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [Z]
Sur sa demande au titre de l’abus de procédure
Reprochant au Syndicat des copropriétaires d’avoir introduit une procédure de manière abusive, elle demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, prévoyant que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A cet égard, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est établi que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lesquelles ne sont pas caractérisées en l’espèce, puisqu’il sera partiellement fait droit aux prétentions indemnitaires du Syndicat des copropriétaires.
Sur sa demande au titre du refus du droit de passage
Se prévalant des dispositions de l’article 1240 susvisé, Madame [Z] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
Or, si elle motive sa demande par le fait de ne pas avoir terminé les travaux de sa maison avant les décisions de justices susvisées, elle ne produit néanmoins aucune pièce venant corroborer ses affirmations.
L’ensemble de ses prétentions indemnitaires sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [U] [Z], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI Avocats, pour les frais dont il a été fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [U] [Z] à verser au [Adresse 15] », représenté par son Syndic en exercice, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [Z] sera déboutée de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et du défaut de publication de l’assignation soulevées par Madame [U] [Z],
CONDAMNE Madame [U] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES GARAGES », représenté par son Syndic en exercice, la somme de 5000 euros à titre de réparation du préjudice causé par l’exercice du droit de passage,
DEBOUTE Madame [U] [Z] de ses demandes reconventionnelles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI Avocats, pour les frais dont il a été fait l’avance,
CONDAMNE Madame [U] [Z] à verser au [Adresse 15] », représenté par son Syndic en exercice, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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