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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00831 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7ZB
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [A] [V], [K] [H] épouse [V] C/ [Y] [H], [J] [X] épouse [H], S.C.I. E LOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [V] né le 01 Septembre 1975 à CHENNEVIERES-SUR MARNE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, chargé de mission, demeurant 55 avenue des Châtaigniers – 93160 NOISY LE GRAND
Madame [K] [H] épouse [V] née le 09 Août 1978 à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, comptable, demeurant 55 avenue des Châtaigniers – 93160 NOISY LE GRAND
tous deux représentés par Maître Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0223
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H] né le 23 Novembre 1979 à CHAMPIGNY-SUR-MARNE, nationalité française, chef de chantier, demeurant 25 avenue Pierre Dupont – 94350 VILLIERS SUR MARNE
Madame [J] [X] épouse [H] née le 21 Mai 1981 à LE-PLESSIS-TREVISE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, assistante de direction, demeurant 25 avenue Pierre Dupont – 94350 VILLIERS SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Virginie LOBO, avocat au barreau de VAL-D’OISE – Vvestiaire : 280
S. C. I. E LOG
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 802 084 509
dont le siège social est sis 55, avenue des Châtaigniers – 93160 NOISY LE GRAND
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 09 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCI E LOG a été immatriculée le 5 mai 2014 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
Ses gérants sont M. [A] [V] et M. [Y] [H].
Ses associés sont les deux gérants ainsi que leurs épouses, Mme [K] [H] épouse [V] et Mme [J] [X] épouse [H].
Par acte notarié du 1er octobre 2014, la SCI E LOG a acquis un bien immobilier sis à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 10 rue des Pâquerettes.
Par actes de commissaire de justice des 5 mai et 25 juillet 2025, M. et Mme [V] ont fait assigner M. [Y] [H] et son épouse Mme [J] [X], ainsi que la SCI E LOG, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour estimer la valeur vénale du bien immobilier ainsi que la valeur unitaire des parts sociales de la SCI.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 26 août 2025, au cours de laquelle M. et Mme [V] ont maintenu leurs demandes.
Par lettre du 22 juillet 2025, M. et Mme [H] ont émis les protestations et réserves d’usage.
La SCI, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 26 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. et Mme [V] disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de fixer la valeur vénale du bien immobilier acquis par la SCI ainsi que la valeur unitaire des parts sociales de la SCI de façon objective, dans la mesure où ils souhaitent vendre leurs parts, les relations entre les associés s’étant dégradées, comme cela résulte des pièces produites.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme [V], demandeurs, le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent provisoirement demeurer à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[B] [Z] (1958)
Maîtrise de Droit privé
36 rue de l’Ouest
75014 PARIS
Tél : 01.53.16.14.56
Fax : 01.48.78.79.52
Port. : 06.89.72.66.50
Email : vdc@cabinet-vazdacruz.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée le 10 septembre 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— visiter les locaux litigieux situés à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 10 rue des Pâquerettes,
— dresser tous états descriptifs desdits locaux afin d’évaluer la valeur vénale du bien ainsi que la valeur unitaire des parts sociales de la SCI E LOG,
— fournir de façon générale tous éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie d’apprécier la valeur vénale desdits locaux,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [V] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. et Mme [V], demandeurs,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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