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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 sept. 2025, n° 25/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACD – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Z]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [F] [Z]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [H], interprète en langue georgienne ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :je ne me sens pas bien,j’ai des problèmes de circulation sanguine.C’est la premiere fois que je suis retenu, je n’ai jamais été arreté.Ma voiture est dehors, je n’ai pas pu recuperer mes affaires et préparer mon depart.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : premiere prolongation.Il a fait l’objet d’une OQTF.Débouté de sa demande d’asile, pas de passeport (perdu), seulement une copie et une demande de laissez passer a été faite ainsi qu’un vol.
L’avocat soulève les moyens suivants : demande d’asile rejetée le 11/09/25, OQTF par la suite et il serait indiqué qu’il a 30 jours pour le faire, il a été hebergé dans un centre de demandeur d’asile.Il voulait repartir avec sa voiture en Georgie.Pour lui il avait 15 jours pour organiser son depart.
L’intéressé entendu en dernier déclare :j’ai prepare mes affaires, j’ai enormement d’affaires dans le foyer, je dois nettoyer l’appartement.J’ai encore 15 jours pour quitter la France
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 11h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me CAPUANO Diana, Cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [Z]
né le 27 Mai 1982 à TBILISSI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [H], interprète en langue georgienne ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 septembre 2025 notifiée le même jour à 18h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Z], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 septembre 2025 , reçue au greffe le même jour à 11h02 l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
M. [E] indique avoir des problèmes de santé et avoir les mains gonflées en raison de problèmes de circulation pendant la rétention. Il indique qu’il souhaiterait pouvoir préparer son retour.
L’autorité administrative indique par ailleurs avoir fait toutes diligences et sollicite la prolongation de la rétention, soulignat que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport valide.
Le conseil de M. [F] [Z] indique qu’il lui aurait été fait part de ce qu’il avait un délai de trente jours pour quitter le territoire, et indique avoir le projet de repartir en Géorgie.
MOTIFS DE LA DÉCISION .
Sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L. 742-1 du CESEDA énonce que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si l’interessé a fait l’objet d’une precedente OQTF le 8 septembre 2025 , qui lui octroyait un délai de départ volontaire d’un mois, la présente decision de rétention est fondée sur l’OQTF du 23 septembre 2025 qui ne peut être contestée devant le juge judiciaire mais uniquement devant le Tribunal administratif .
Ce moyen est don inopérant.
En l’espèce, une demande de routing a été effectuée le 24 septembre 2025 à destination de la Géorgie, justifiant de l’accomplissement des diligences qui incombent à l’administration, et un laisser passer consulaire a été sollicité, justifiant ainsi des diligences qui incombent à l’administration.
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, étant sans profession en France, ayant vu sa demande d’asile rejetée par décision définitive, et ne faisant pas état dans ses déclarations d’un état de vulnérabilité, justifie par ailleurs la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 27 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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