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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2H – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [B]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [M] [B]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [J], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— procédure irrecevable comme incomplète (registre du CRA non actualisé ne fait pas état d’une condamnation de son client par le Tribunal de LILLE sans indiquer la date de cette condamnation)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2H
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 11/11/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08/12/2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/01/2026 reçue et enregistrée le 05/01/2026 à 10H42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [M] [B]
né le 14 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 novembre 2025 notifiée le même jour à 09h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M] né le 14 mars 1999 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 novembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 10 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [M] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 5 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 10h42, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [B] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la recevabilité de la requêtre en ce que le registre CRA n’est pas actualisé : la condamnation au tribinal de Lille de [B] [M] n’est pas inscrite, sans toutefois avoir de donne date ou de référence de dossier.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.
[B] [M] n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
Le conseil de [B] [M] soutient que la requête de l’aurorité préfectorale du 5 janvier 2026 est irrecevable en ce que la copie du régistre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA n’est pas actualisé. En effet, [B] [M] aurait fait l’objet d’une condamnation pénale courant novembre 2025, sans que celle-ci soit inscrite sur la copie du registre à ce jour.
Il convient de rappeler que le contentieux des étrangers en situation irrégulière est régi par la procédure civile et l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le conseil de [B] [M] et l’intéressé lui-même se prévale d’une condamnation pénale dont il ne rapporte pas le preuve de son existence. Il ne peut donc être considéré que la copie du registre n’est pas actualisée, l’existence de cette condamnation pénale alléguée n’étant pas démontrée.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [B] [M] le4 juillet 2025 avec des relances les 7 et 18 novembre 2025. Il a été demandé de recevoir en audition consulaire [B] [M] les 21 novembre, 5 et 19 décembre 2025, sans retour toutefois des autorités algériennes. Une nouvelle demande d’audition consulaire pour le 2 janvier 2026 a été formulée.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [B] [M] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est plus exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du CESEDA.
Au regard des condamnations pénale proloncées contre [B] [M] dont justifie en procédure, la menace à l’ordre public est également caractérisée pour justifier de la prolongation de la rétention de [B] [M].
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [B] pour une durée de trente jours à compter du 07/01/2025 à 09H00 ;
Fait à LILLE, le 06 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2H
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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