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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 05 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3BL
MINUTE : 25/90
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Marc LEFEBVRE,
Assesseur : Bernard LUTHOLD
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [F] [K]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat constitué Me Yann BENOIT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C550292025000290 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE :
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [X], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 05 Mai 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [K], affilié à la [14] ([11]) [10], a été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ayant été victime d’une chute d’un engin agricole alors qu’il était ouvrier agricole.
Le certificat médical initial faisait état d’une « chute avec traumatisme cervical – contusion du genou gauche avec entorse. contusions multiples »
Son état de santé a été déclaré consolidé au 14 avril 2021 avec séquelles et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 38 % se décomposant comme suit :
— 20 % au titre de la lésion du [9] et aggravation d’une pathologie dégénérative du genou gauche sur terrain favorisant,
— 18 % au titre des lésions labyrinthiques post-traumatiques à l’origine d’un déficit audio-vestibulaire appareillé d’acouphènes et vertiges.
Le 26 juillet 2021, Monsieur [F] [K] a déclaré une rechute laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a été déclarée consolidée au 29 février 2024.
Par courrier en date du 25 juillet 2024, la [12] a notifié à Monsieur [F] [K] que le nouveau taux d’incapacité permanente à 42 % tenant compte des taux de :
— 24 % au titre de la lésion du LCA et aggravation d’une pathologie dégénérative du genou gauche sur terrain favorisant,
— 18 % au titre des lésions labyrinthiques post-traumatiques à l’origine d’un déficit audio-vestibulaire appareillé d’acouphènes et vertiges.
Par courrier en date du 19 septembre 2024, Monsieur [F] [K] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 février 2025, Monsieur [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [K] était représenté par son conseil lequel a indiqué se rapporter à ses dernières écritures tendant à ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente découlant de l’accident du travail en date du 20 septembre 2016 et de surseoir à statuer pour le surplus des demandes.
En défense, la [13], dument représentée, indique qu’elle n’est pas opposée à la demande d’expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La [13] ne conteste pas la recevabilité du recours exercé par Monsieur [F] [K] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En outre, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Lorsque l’accident du travail a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient d’indemniser totalement l’aggravation.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident sera évaluée en fonction des séquelles présentés qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 42 % a été attribué à Monsieur [F] [K] suite à sa rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2016.
Celui-ci conteste ce taux et fait valoir que n’ont pas été prises en compte des cervicalgies, de la névralgie d’Arnold D et des céphalées, nécessitant un taux de 15 % supplémentaires.
Il produit à cet égard une analyse médicale en date du 21 août 2024 (pièce n°41) du Docteur [I], rhumatologue ainsi qu’un courrier du Docteur [E] en date du 17 janvier 2025 (pièce n°46).
En conséquence, eu égard au caractère médical du litige, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [F] [K] aux fins de vérifier si le taux d’incapacité fixé a été correctement évalué.
Il est rappelé que :
— le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation,
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
3. Sur les autres demandes
Il résulte de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l’instance, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la [8].
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [7] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En l’espèce, le présent litige étant relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
Le tribunal sursoyant à statuer, les dépens seront réservés.
Enfin, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en raison de la mise en œuvre d’une expertise, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en formation Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
DECLARE le recours formé par Monsieur [F] [K] recevable ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [F] [K] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 15], lequel a pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [K],
2. Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats,
3. Examiner Monsieur [F] [K],
4. Proposer, à la date de la consolidation du 29 février 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [K] imputable la rechute du 26 juillet 2021 imputable à l’accident du travail du 20 septembre 2016 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
5. Dire si les séquelles et lésions de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [F] [K] ou un changement d’emploi,
6. Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [F] [K] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
7. Dire si Monsieur [F] [K] souffrait d’un état antérieur,
8. Le cas échéant, dire si la rechute du 26 juillet 2021 imputable à l’accident du travail du 20 septembre 2016 a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Monsieur [F] [K] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que la [13] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu’il en transmettra une copie aux parties ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DIT que les frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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