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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT, Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE-SAIN |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JVB
N° MINUTE :
24/00492
DEMANDEUR :
[V] [X]
DEFENDEURS :
Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE-SAIN
Société SOGEFINANCEMENT
[S] [I]
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
ETG 5 APPT 21 BAT A
132 AV FELIX FAURE
75015 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE-SAIN
13 ESPLANADE JEAN MOULIN
93009 BOBIGNY CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Monsieur [S] [I]
8 AVENUE DE LA PAIX
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2024, Madame [V] [X] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré irrecevable par décision de la commission du 13 juin 2024, au motif d’une absence de surendettement puisque l’actif de la débitrice, constitué de terrains et d’un bien immobilier, a une valeur supérieure à celle de son passif.
La décision a été notifiée le 19 juin 2024 à Madame [V] [X], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 20 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [V] [X] comparaît en personne et demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de ses observations orales, la débitrice expose qu’elle a déposé son premier dossier de surendettement en 2014 et que la situation est toujours la même : la valeur de son actif est effectivement supérieure à celle de son passif mais son actif étant constitué de terrains et biens immobiliers indivis situés en Martinique, en vertu d’une succession qui n’est toujours pas liquidée, elle ne peut les utiliser pour apurer ses dettes. Elle précise qu’il s’agit de la succession de son grand-père et qu’il y a vingt-deux héritiers parmi lesquels sa tante qui est la mandataire principale de la succession et qui s’occupe des formalités à accomplir. Elle indique qu’elle a déjà demandé à sortir de l’indivision – en vain – et que les lenteurs dans ce dossier s’expliquent par le manque de réactivité de certains héritiers. Concernant les démarches en cours pour permettre la liquidation de la succession, Madame [V] [X] expose que des mandats de vente ont été donnés fin 2022, sans durée. La succession est par ailleurs en discussion avec différentes institutions telles que la mairie et la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) pour obtenir les autorisations nécessaires à la vente des biens telle que l’autorisation de défrichement du terrain. La débitrice précise que la succession a reçu une offre d’achat le 7 mai 2024 concernant la parcelle cadastrée n° 2025 section D dans le quartier Epinay de la commune de Sainte Luce, pour un montant de 820 000 euros (prix net vendeur), qu’elle a signée.
Monsieur [S] [I], créancier, représenté par son conseil, reconnaît que la succession a beaucoup avancé depuis 2014, au point qu’une offre d’achat pour un terrain a été signée le 7 mai 2024. Il souligne toutefois que cela fait dix ans que la succession est en cours et qu’il ne souhaite pas concéder de délai supplémentaire.
Les parties présentes à l’audience s’accordent sur le fait qu’il ne reste plus qu’un mois de procédure de surendettement possible au bénéfice de Madame [V] [X].
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [V] [X] a formé son recours le 20 juin 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité qui lui avait été faite le 19 juin 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
En l’espèce, par jugement du 21 juillet 2023, Madame [V] [X], qui avait déjà bénéficié de mesures de surendettement pendant 73 mois, s’est vue accorder une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de dix mois afin de lui permettre « de finaliser les démarches pour liquider la succession en cours et vendre ses droits portant sur le bien immobilier en dépendant ». Il était précisé " qu’il appartiendra à Madame [V] [X] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l’expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ".
Madame [V] [X] a déposé un nouveau dossier à l’issue de cette mesure et par décision du 13 juin 2024, elle a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de son absence de surendettement.
Concernant l’état de surendettement de la débitrice, il est exact que la valeur totale des biens indivis, dont la part de Madame [V] [X] a été évaluée à la somme de 59 253 euros par la commission, est supérieure à la valeur de son passif qui s’élève à la somme de 19 432,63 euros. Ainsi, leur liquidation permettra le désintéressement total des créanciers.
Toutefois, ce seul constat ne suffit pas à caractériser une absence d’état de surendettement. En effet, actuellement, Madame [V] [X] ne peut faire face à ses dettes exigibles et à échoir puisque les biens dont elle est propriétaire font partie d’une succession qui n’est toujours pas liquidée. Il n’est donc pas possible pour la débitrice de mobiliser dans l’immédiat son actif afin d’apurer son passif.
De plus, Madame [V] [X] verse à l’audience des documents justifiant de sa situation financière qui n’a pas évolué depuis que la commission a dressé un état descriptif le 24 juin 2024. Il est donc établi que les ressources de Madame [V] [X], qui s’établissent à la somme de 1 439 euros selon la commission, actualisées à la somme de 1 429,38 euros au jour de l’audience, sont inférieures à ses charges qui s’établissent à la somme de 1 663 euros selon la commission, actualisées à la somme de 1 664,67 euros au jour de l’audience.
Madame [V] [X] démontre donc qu’elle n’est présentement pas en état de faire face à ses dettes exigibles et à échoir. Son état de surendettement est constaté.
Concernant les conditions qui assortissaient la mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes, imposée par jugement du 21 juillet 2023, Madame [V] [X] verse aux débats une offre unilatérale d’acquérir formulée par la SARL PROMOGEST, datée du 7 mai 2024 et signée par la société et la représentante de la succession. Cette offre porte sur la parcelle cadastrée n° 2025 section D dans le quartier Epinay de la commune de Sainte Luce, pour un montant de 820 000 euros (prix net vendeur). La débitrice verse également un courrier de la préfecture de la Martinique, daté du 13 juin 2024, dans lequel il est indiqué que la succession a saisi la DAAF d’une demande d’autorisation de défricher la parcelle cadastrée n° 133 section D sise sur la commune de Sainte Luce. Ainsi, Madame [V] [X] justifie avoir poursuivi les démarches nécessaires à la vente des biens indivis et à la liquidation de la succession, et avoir dès lors respecté les prescriptions du jugement du 21 juillet 2023.
Au regard des développements précédents, Madame [V] [X], dont la bonne foi est présumée, est bien en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 alinéa 1er du code de la consommation. En conséquence, elle sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [V] [X] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard le 13 juin 2024 ;
DÉCLARE Madame [V] [X] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Madame [V] [X] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [V] [X], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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