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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 juin 2025, n° 22/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. CREDIT LOGEMENT c, S.C.I. SCI [ E |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. SCI [E], S.E.L.A.R.L. [C], [S] [J] [N] [F], [V] [P]
N° 25/
Du 20 Juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/02664 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJHP
Grosse délivrée à
Me Jean-louis DAVID
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
, la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL
expédition délivrée à
le 20 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
S.C.I. [E], agissant poursuites et diligences de son Administrateur Judiciaire la Selarl [O] [X] & ASSOCIES, sis [Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [C] agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI [E], conformément au Jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [S] [J] [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [V] [P]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.C.P. EZAVIN-[K] représentée par Me [V] [K], administrateur judiciaire, es qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [E], désignée à cette fonction suivant ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [F] et Mme [V] [P] épouse [F] sont les associés de la société civile immobilière [E] dont ils détiennent chacun 50 % des parts sociales.
Par acte sous seing privé du 27 février 2007, la banque HSBC France a consenti un prêt d’un montant de 161 500 euros, d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt fixe de 4,25 %, à la SCI [E], garanti par le cautionnement personnel et solidaire de monsieur [S] [F] et madame [V] [P] épouse [F] à hauteur de 193 800 euros, chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et par le cautionnement de la SA Crédit Logement (« le Crédit Logement »).
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2007, la banque HSBC France a également consenti un prêt d’un montant de 108 500 euros, d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt fixe de 4,30 % à la SCI [E], garanti par le cautionnement personnel et solidaire de monsieur [S] [F] et de madame [V] [P] épouse [F] à hauteur de 130 200 euros, chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et par le cautionnement du Crédit Logement.
Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la révocation de Mme [V] [P] épouse [F] de son mandat de gérante de la SCI [E] et a désigné la SELARL [O] [X] et associés en la personne de maître [O] [X] en qualité d’administrateur provisoire de cette société.
La société Crédit logement a informé les consorts [F] et la société [E], par lettres du 19 février 2019, de l’exigibilité anticipée du prêt contracté au regard des impayés non régularisés et qu’appelée en garantie, elle serait conduite à payer la dette en leur lieu et place, passé un délai de 8 jours.
Par lettres recommandées avec accusé réception du 14 février 2022, indiquant avoir remboursé l’intégralité du solde réclamé par la banque HSBC, la société Crédit Logement a mis en demeure la SCI [E], M. [S] [F] et Mme [V] [P] épouse [F] de payer les sommes de 70.595,54 euros au titre du prêt d’un montant initial de 108.500 euros et 98.674,47 euros au titre du prêt d’un montant initial de 161.500 euros.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la société Crédit logement pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais à la somme de 169.271 euros à prendre dans le délai de trois mois une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien immobilier sis [Adresse 12] à Nice, cadastré section NX [Cadastre 6] (lots n°139, 146 et 164.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a également autorisé la société Crédit logement pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais à la somme de 169.271 euros à prendre dans le délai de trois mois une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien immobilier situé à Nice, cadastré section KX [Cadastre 8] (lots n°10 et [Cadastre 7]), à l’encontre de la société [E].
Par actes de commissaire de justice des 23 juin et 24 juin 2022, la société Crédit Logement a fait assigner en paiement la SCI [E], M. [S] [F] et Mme [V] [P] épouse [F], affaire enrôlée sous le numéro de RG n° 22/2664.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [E], et a désigné la SELARL [C], prise en la personne de maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 octobre 2022, La société Crédit logement a déclaré ses créances à l’encontre de la société [E] d’un montant de 70.947,35 euros et 99.397,39 euros auprès de la Selarl [C] et Associés, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, le Crédit Logement a fait assigner en intervention forcée la SELARL [C] devant le tribunal judiciaire de Nice, affaire enrôlée sous le numéro RG 22/4804.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a joint l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/4804 avec la cause enrôlée sous le numéro RG 22/2664.
Par ordonnance du 14 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné maître [V] [K] de la SCP Ezavin-[K] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [E].
La SCP Ezavin-[K] est intervenue volontairement à l’instance le 4 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 11 novembre 2024, la société Crédit logement sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Au titre du prêt HSBC n°296003866612 d’un montant initial de 108.500 euros :
la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société [E] à la somme de 70.947,35 euros,
la condamnation de M. [S] [F] à lui payer la somme de 35.473,67 euros en sa qualité d’associé à 50 % de la société [E], outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire,
la condamnation de Mme [V] [P] épouse [F] à lui payer la somme de 35.473,67 euros en sa qualité d’associé à 50% de la société [E], outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire,
— Au titre du prêt HSBC n°296003866613 d’un montant initial de 161.500 euros :
la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société [E] à la somme de 99.397,39 euros,
la condamnation de M. [S] [F] à lui payer la somme de 49.698,69 euros en sa qualité d’associé à 50% de la société [E], outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire,
la condamnation de Mme [V] [P] épouse [F] à lui payer la somme de 49.698,69 euros en sa qualité d’associé à 50% de la société [E], outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire,
— La condamnation in solidum des consorts [F] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la Selarl Hautecoeur-Ducray, société d’avocats inscrite au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient être titulaire de deux créances arrêtées au 28 avril 2022 d’un montant de 70.734,15 euros et 98.869,87 euros à l’encontre de la société [E].
Il expose qu’en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune condamnation en paiement ne peut prospérer à l’encontre de celle-ci. Il sollicite donc la fixation de ces créances au passif de la procédure collective. Il fait valoir que les créances déclarées sont échues et mentionnent le taux d’intérêt légal ainsi que les intérêts dus. Il rappelle exercer à l’encontre de la société [E] un recours personnel et non subrogatoire. Il estime donc avoir droit aux intérêts légaux sur le fondement de l’article 2305 du code civil, bien que les textes ne prévoient pas la poursuite des intérêts légaux en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Il mentionne que Maître [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [E], et la société Ezavin-[K], en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de la société [E], s’en rapportent à la justice s’agissant de ses demandes.
Il s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la nullité de l’engagement de caution des consorts [F] au titre des deux prêts, reconnaissant que le cautionnement est nul lorsque, dans la mention portée par la caution sur l’acte, le débiteur principal n’est pas désigné par son nom ou sa dénomination sociale mais par l’indication « le bénéficiaire du crédit », même s’il est identifié dans le reste de l’acte de cautionnement.
Il fonde sa demande en paiement à l’encontre des consorts [F] sur l’article 1857 du code civil. Il énonce qu’au jour de la conclusion des contrats de prêt, le capital social de la société [E] était détenu à hauteur de 50 % par chacun des deux associés.
Il ajoute que les associés sont personnellement débiteurs des intérêts moratoires nés de leur propre retard à exécuter leur obligation consécutivement à la défaillance de la société. Il précise que les associés ont été mis en demeure de payer antérieurement à l’ouverture de la procédure collective en leur qualité de caution et que le changement de fondement juridique de la demande n’a pas d’incidence sur le cours des intérêts légaux dus par les débiteurs à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ou, à tout le moins, de la déclaration de créance à la procédure collective à l’égard des associés.
Il conclut à la recevabilité de sa demande du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de la vaine et préalable poursuite contre la société [E], par le biais de la déclaration de créance du 12 octobre 2022 antérieure à ses conclusions sollicitant la condamnation des consorts [F]. En effet, il fait valoir que dans le cas où la société débitrice est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, étant précisé que l’action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure. Il en conclut que l’ouverture de la liquidation judiciaire étant intervenue en cours de procédure, sa demande.
Il indique que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire en ce que sa créance est importante et que les tentatives de règlement amiable ont échoué.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 février 2025, Mme [V] [P] épouse [F] conclut au débouté et sollicite que l’exécution provisoire soit écartée ainsi que la condamnation de la société Crédit logement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que ses engagements de caution sont nuls. Elle rappelle que l’article L 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des cautionnements, encadrait strictement la mention manuscrite de la caution, personne physique, y compris les dirigeants ou associés de la société cautionnée. Elle relève que l’absence d’identification du débiteur principal cautionné, auquel il est uniquement fait référence dans la mention manuscrite en tant que « bénéficiaire du crédit », est une irrégularité manifeste, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux autres clauses et indications préimprimées de l’acte de cautionnement.
Sur la demande de la société Crédit logement fondée sur l’article 1857 du code civil, elle indique que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société [E], la Selarl [C] a engagé à son encontre une action fondée sur l’article L 651-2 du code de commerce et que, par jugement du 15 janvier 2024, elle a été condamnée à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif de la société [E]. Elle précise que la créance de la société Crédit logement à l’encontre de la société [E] a été prise en compte dans le passif pour calculer cette insuffisance. Elle fait valoir qu’ayant déjà été condamnée au paiement de la créance de la société Crédit logement au travers de cette action, elle ne saurait y être condamnée à nouveau.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’action dirigée contre les associés sur le fondement de l’article 1857 du code civil tend au paiement des dettes de la société et que la condamnation de ces derniers ne peut excéder le montant de ce qui serait dû par la société, avant prise en compte de la participation au capital de chacun. Elle considère donc que la société Crédit logement ne peut revendiquer aucuns intérêt puisque le recours de la caution après paiement ne bénéficie pas des intérêts conventionnels ni des intérêts légaux en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Dans ses dernières écritures notifiées le 7 février 2025, M. [S] [F] conclut au débouté et sollicite que Mme [V] [P] épouse [F] le relève et garantisse de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et pénalités de retard, que la décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire ainsi que la condamnation de la société Crédit logement à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son engagement de caution est nul pour non-respect des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation dans sa version application à la date de conclusion des actes de cautionnement. Il rappelle que le formalisme du cautionnement s’applique à toute caution personne physique, qu’elle soit profane ou avertie. Il fait valoir que la mention manuscrite des cautionnements fait référence au « bénéficiaire du crédit » sans mentionner précisément l’identité du débiteur principal.
Il ajoute que l’action initiée par la société [C] en sa qualité de liquidateur de la société [E], a abouti à la condamnation de Mme [V] [P] épouse [F] à supporter l’insuffisance d’actif de la société établie à la somme de 300.755,59 euros. Il précise que plus de la moitié du passif déclaré dans le cadre de la procédure collective émane de la société Crédit logement et que le liquidateur de la société [E] dispose donc d’un titre exécutoire permettant de désintéresser les créanciers dont la société Crédit logement. Il en conclut qu’un double recours concernant la même créance n’est pas justifié et équivaudrait à créer une rupture d’égalité entre les créanciers et à contourner l’effet collectif de la liquidation judiciaire.
Il estime que la défaillance de la société [E] a été causée par les agissements graves de l’ancienne gérante, Mme [V] [P] épouse [F], qui a pris seule la décision de vendre le patrimoine immobilier de la société et a appréhendé les fonds issus de ces ventes sans rembourser les créanciers, raison pour laquelle elle a été condamnée à supporter l’insuffisance d’actif de la société. Il souligne qu’il serait injuste qu’il doive garantir la défaillance de la société [E] qu’il n’a pas causée et en conclut qu’il devra être relevé et garanti par Mme [V] [P] épouse [F] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Enfin, il considère que l’exécution provisoire de la décision à intervenir devra être écartée car elle aurait des conséquences manifestement excessives à l’aune des chances sérieuses de réformation et n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières écritures notifiées le 5 mars 2024, la société [C], prise en la personne de Maître [H] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [E], sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société Crédit logement a régulièrement déclaré ses créances et que la présente procédure ne peut tendre qu’à l’éventuelle fixation au passif de ces créances puisque la condamnation au paiement du débiteur ne peut intervenir du fait de la procédure collective. Elle ajoute que la société Crédit logement a déclaré des créances échues dépourvues de tout intérêt à échoir. Elle s’en rapporte à la justice concernant les demandes formulées par la société Crédit logement.
Dans ses dernières écritures notifiées le 4 septembre 2023, la société Ezavin-[K], représentée par Maître [V] [K], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [E], sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir intérêt et qualité à intervenir volontairement à la présente instance puisqu’elle a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 19 septembre 2022 et en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de la société par ordonnance sur requête du 14 février 2023.
Elle déclare s’en rapporter à la justice s’agissant des demandes formulées par la société Crédit logement.
La clôture est intervenue le 18 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Ezavin-[K].
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société Ezavin-[K], représentée par Maître [V] [K], produit l’ordonnance sur requête du 14 février 2023 par laquelle elle a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter les droits propres de la société [E] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
Il convient dès lors de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Ezavin-[K] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [E].
Sur la fixation des créances de la société Crédit logement au passif de la liquidation judiciaire de la société [E].
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les intérêts accordés en vertu de cet article à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur.
Aux termes de l’article L 622-21 I- du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi prévu à l’article L641-23 du même code, les instances en cours, une fois reprises, tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le tribunal ne peut fixer le montant de la créance que dans la limite du montant déclaré.
1. Sur la créance de la société Crédit Logement au titre du contrat de prêt conclu entre la SCI [E] et la banque HSBC d’un montant initial de 161 500 euros.
En l’espèce, le Crédit Logement produit :
— Le contrat de prêt conclu entre la SCI [E] et la banque HSBC le 27 février 2007 pour un montant de 161 500 euros, d’une durée de 300 mois, au taux fixe de 4,25 % l’an, ainsi que deux avenants des 7 mai 2015 et 1er mars 2017, modifiant le taux à 3,20 % l’an puis à 1,90 % l’an ;
— Le tableau d’amortissement actualisé, faisant état d’échéances d’un montant de 745,22 euros mensuels, et d’un solde restant dû de 87 496,17 euros au total à la date du 25 mai 2021 ;
— L’accord de cautionnement du Crédit Logement en date du 20 février 2007 ;
— Un courrier du Crédit Logement à la SCI [E], du 9 juillet 2020 faisant état d’une dette de 2 980,88 euros ;
— Une mise en demeure du 12 mai 2021 adressé à la SCI [E] par la banque HSBC, la mettant en demeure de régler les échéances impayées entre le mois de novembre 2020 et le mois d’avril 2021, sous peine de déchéance du terme ;
— Un courrier du 1er juin 2021 adressé à la SCI [E], au terme duquel la banque HSBC a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le règlement de la somme de 92 712,71 euros, correspondant aux sept échéances impayées entre le 25 novembre 2020 et le 25 mai 2021, et à la totalité du solde restant dû, ainsi que des courriers adressés à monsieur [S] [F] et madame [V] [P] épouse [F] le même jour les informant de cette situation ;
— Deux quittances subrogatives, faisant apparaître un montant dû de 98 674,47 euros :
— Une quittance subrogative du 9 novembre 2020 émanant de la banque HSBC, faisant état d’un remboursement du Crédit Logement s’élevant à la somme de 5 961,76 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mars à octobre 2020 pour un montant mensuel de 745,22 euros ;
— Une quittance subrogative du 21 février 2022 émanant de la banque HSBC, faisant état d’un remboursement du Crédit Logement d’un montant de 92 712,71 euros correspondant aux échéances impayées du mois de novembre 2020 au mois de mai 2021, outre 87 496,17 euros de capital restant dû ;
— Un décompte de créance du Crédit Logement d’un montant de 98 869,87 euros, la somme étant augmentée d’intérêts.
Le liquidateur judiciaire produit une édition du 12 août 2023 des créances déclarées, de laquelle il résulte que le Crédit Logement a déclaré sa créance à la somme de 99 397,39 euros, et qu’il a été sursis à statuer dans l’attente de la présente décision pour en fixer le montant définitif. Selon le bordereau de déclaration de créance du Crédit Logement, produit par le liquidateur judiciaire, cette somme se décompose en la somme de 98 674,47 euros en principal, outre 493,43 euros d’intérêts au taux légal et 229,49 euros d’accessoires.
Le Crédit Logement produit donc les éléments démontrant le principe de la créance.
S’agissant de son montant, la somme totale due n’est pas contestée mais en ce qui concerne les intérêts, à défaut pour le Crédit Logement de produire un décompte de créance actualisé, seuls les intérêts justifiés sur le décompte de créance du 28 avril 2022 seront comptabilisés. Les accessoires, non justifiés, seront également déduits de la somme réclamée.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la société Crédit Logement au passif de la SCI [E] à la somme de 98.869,87 euros du chef prêt conclu le 27 février 2007 d’un montant initial de 161 500 euros.
2. Sur de la créance de la société Crédit Logement au titre du contrat de prêt conclu entre la SCI [E] et la banque HSBC d’un montant initial de 108 500 euros.
En l’espèce, le Crédit Logement produit :
— Le contrat de prêt conclu entre la SCI [E] et la banque HSBC le 6 septembre 2007 pour un montant de 108 500 euros, d’une durée de 300 mois, au taux fixe de 4,30 % l’an, et deux avenants des 7 mai 2015 et 10 février 2017 modifiant le taux à 3,20 % l’an puis à 1,96 % l’an ;
— Le tableau d’amortissement réactualisé à la suite de ces avenants, faisant état d’échéances d’un montant de 518,24 euros, et d’un solde restant dû de 62 821, 84 euros au total à la date du 25 mai 2021 ;
— L’accord de cautionnement en date du 8 août 2007 du Crédit Logement ;
— Un courrier du Crédit Logement du 9 juillet 2020 adressé à la SCI [E] mentionnant une dette de 2 072,96 euros ;
— Une mise en demeure du 12 mai 2021 adressé à la SCI [E] par la banque HSBC, la mettant en demeure de régler les échéances impayées entre le mois de novembre 2020 et le mois d’avril 2021, sous peine de déchéance du terme ;
— Un courrier du 1er juin 2021, au terme duquel la banque HSBC a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le règlement de la somme de 66 449,42 euros, correspondant aux sept échéances impayées entre le 25 novembre 2020 et le 25 mai 2021, et à la totalité du solde restant dû, ainsi que des courriers adressés à monsieur [S] [F] et madame [V] [P] épouse [F] le même jour, les informant de cette situation ;
— Deux quittances subrogatives, faisant apparaît un montant dû de 70 595,54 euros :
— Une quittance subrogative du 9 novembre 2020 émanant de la banque HSBC, faisant état d’un remboursement du Crédit Logement s’élevant à la somme de 4 145,92 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mars à novembre 2020 pour un montant mensuel de 518,24 euros ;
— Une quittance subrogative du 21 février 2022 émanant de la banque HSBC, faisant état d’un remboursement du Crédit Logement d’un montant de 66 449,62 euros correspondant aux échéances impayées du mois de novembre 2020 au mois de mai 2021, outre 62 821,94 euros de capital restant dû ;
— Un décompte de créance du 6 octobre 2022 d’un montant de 70 947,35 euros, la somme étant augmentée d’intérêts.
Le liquidateur judiciaire produit une édition du 12 août 2023 des créances déclarées, de laquelle il résulte que le Crédit Logement a déclaré sa créance à la somme de 70 947,35 euros, et qu’il a été sursis à statuer dans l’attente de la présente décision pour en fixer le montant définitif. Selon le bordereau de déclaration de créance du Crédit Logement, cette somme se décompose en la somme de 70 595,54 euros en principal outre 351,81 euros d’intérêts au taux légal.
Le Crédit Logement produit donc les éléments démontrant le principe de la créance.
S’agissant du montant de la créance, il convient de relever que le mois de novembre 2020 a été comptabilisé deux fois. Le surplus de la créance n’est pas contesté et est suffisamment démontrée, les intérêts comptabilisés étant intégralement justifiés.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la société Crédit Logement au passif de la SCI [E] à la somme de 70 429,11 euros (70 947,35 – 518,24) du chef du contrat de prêt conclu entre la SCI [E] et la banque HSBC le 6 septembre 2007 d’un montant de 108 500 euros.
Sur la demande de prononcé de la nullité des actes de cautionnement
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, applicable aux contrats de cautionnement conclus entre le 5 février 2004 et le 1er juillet 2016 , toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Le débiteur garanti doit être désigné par la caution par sa dénomination sociale. La lettre « X » figurant dans le texte de la loi doit être remplacée par la désignation nominative du débiteur principale cautionné.
La nullité de l’engagement de caution est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’une erreur matérielle.
En l’espèce, dans le cadre des prêts du 27 février 2007 et du 6 septembre 2007 consentis à la SCI [E], Mme [V] [P] épouse [F] et M. [S] [F] se sont portés caution solidaires.
Les mentions rédigées de leur main dans les engagements des 27 février 2007 et 5 mars 2007 pour le premier de ces prêts et du 1er août 2007 pour le second, comporte, toutes, la référence à un engagement consenti au « bénéficiaire du crédit », sans indication de la dénomination sociale de ce dernier.
La mention ne permet pas d’identifier précisément le débiteur garanti, de sorte que la nullité des actes de cautionnement sera prononcée.
Sur la demande en paiement formée par le Crédit Logement à l’encontre de M. [S] [F] et Mme [V] [P] épouse [F] pris en leurs qualités d’associés de la société [E].
L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En application de ce texte, lorsque qu’une société civile débitrice est en liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; l’action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [S] [F], aucun texte n’empêche la poursuite des associés au cours des opérations de liquidation, de sorte qu’il ne peut invoquer une violation de l’égalité des créanciers.
Si la liquidation judiciaire est intervenue en cours de procédure, le Crédit Logement démontre avoir déclaré ses créances au titre des deux prêts, ainsi qu’il résulte de l’état des créances produit par le liquidateur judiciaire. Les poursuites ont donc été exercées de manière régulière.
Néanmoins, M. [S] [F] justifie de ce que Mme [V] [P] épouse [F] a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 15 janvier 2024 à payer au liquidateur judiciaire de la SCI [E] la somme de 300.755,59 euros correspondant à l’insuffisance d’actif de cette société. Il n’est pas contesté que cette décision est devenue définitive.
Cette somme comprend toutes les créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société [E] incluant la créance de la société Crédit Logement.
Le liquidateur judiciaire de la société [E] dispose donc d’un titre exécutoire permettant de désintéresser la collectivité des créanciers dont la société Crédit logement.
Par suite du jugement du 15 janvier 2024 ayant rétabli la somme de 300.755,59 euros à l’actif de la société [E], il n’est donc plus établi que son patrimoine social sera insuffisant pour désintéresser la société Crédit Logement et, dès lors, que la condition de la vanité des poursuites à l’encontre de la société à laquelle est subordonnée l’action à l’encontre de ses associés est remplie.
Par conséquent, la société Crédit Logement sera déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de Mme [V] [P] épouse [F] et de M. [S] [F] pris en leurs qualités d’associés de la société [E].
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la solution du litige, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le principe de la créance initiale du Crédit Logement n’a pas été contesté, le litige s’étant concentré sur l’action initiée à l’encontre des associés. Le Crédit Logement succombant sur cette demande, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que toutes les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE l’intervention volontaire de la société Ezavin-[K] recevable ;
FIXE la créance de la société Crédit Logement du chef prêt conclu le 27 février 2007 d’un montant initial de 161.500 euros au passif de la SCI [E] à la somme de 98.869,87 euros ;
FIXE la créance de la société Crédit Logement du chef du contrat de prêt conclu entre la SCI [E] et la banque HSBC le 6 septembre 2007 d’un montant initial de 108.500 à la somme de 70.429,11 euros ;
PRONONCE la nullité des engagements de caution solidaire de Mme [V] [P] épouse [F] du 27 février 2007 et du 1er août 2007 garantissant les prêts consentis par la société HSBC à la société [E] ;
PRONONCE la nullité des engagements de caution solidaire de M. [S] [F] du 5 mars 2007 et du 1er août 2007 garantissant les prêts consentis par la société HSBC à la société [E] ;
DEBOUTE la société Crédit Logement de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M. [S] [F] et Mme [V] [P] épouse [F], pris en leur qualité d’associés de la société [E], débitrice principale ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute toutes les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée ;
CONDAMNE la société Crédit Logement aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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