Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 déc. 2024, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00989 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GW4J Minute N°
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 Décembre 2024 pour notification à [U] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 12 Décembre 2024 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 12 Décembre 2024 à :
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 12 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024
Décision du 12 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [U] [S]
né le 09 Décembre 1978 à [Localité 5]
Date de l’admission : 30 juin 2009
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 27 juin 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Résidence habituelle : Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Décembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de [F] [R] attestant que [U] [S] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [U] [S], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amélie LESAGE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Amélie LESAGE s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [7], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 juin 2024.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 28 octobre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 28 octobre 2024 au 28 avril 2025.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] le 5 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [T] le 12 décembre 2024
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
[U] [S] a été admis le 30 juin 2009 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. La poursuite des soins a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 juin 2024.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un état stable avec un état délirant enkysté (24/07/24), un déni total des troubles (23/08/24), un état clinique fragile avec une adhésion aux soins fluctuante (23/09/24, 24/10/24)), une pathologie résistante avec difficulté pour mettre en place un projet extra-hospitalier (22/11/24).
L’avis médical du Docteur [T] du 5 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [U] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Établissement hospitalier
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Carolines ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Incompétence ·
- Prétention ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réalisation ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Garantie
- Activité ·
- Réalisation ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Médecin
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Condamnation pénale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.