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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 12 mars 2026, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01216 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAIA
N° de Minute : 26/00075
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A., [E] CONSUMER FINANCE
C/
,
[P], [A] épouse, [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A., [E] CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Eric DHORNE substitué par Me Guy LENOIR en présence de, [V], [W].
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [P], [A] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 prorogée au 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre de préalable acceptée le 17 août 2022, la SA, [E] CONSUMER FINANCE a consenti à Madame, [P], [A] épouse, [Z] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 15 290 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 4,82 %.
Par lettre recommandée envoyée le 09 août 2024 à l’adresse figurant au contrat mais revenue « inconnu à l’adresse », la SA, [E] CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame, [P], [A] épouse, [Z] d’avoir à lui payer sous quinze jours la somme de 2 735,76 euros au titre des échéances échues impayées du crédit, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée en précisant que cela entraînerait l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat outre la restitution des biens financés.
Par lettre recommandée envoyée le 1er octobre 2024 à l’adresse figurant au contrat mais revenue « inconnu à l’adresse », la SA, [E] CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme du contrat à Madame, [P], [A] épouse, [Z] et l’a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme totale de 13 862,13 euros et d’avoir à restituer le bien financé dans un délai de 8 jours.
Par lettre recommandée réceptionnée le 8 novembre 2024, la SA, [E] CONSUMER FINANCE a réitéré la notification de la déchéance du terme et de la mise en demeure d’avoir à payer la totalité des sommes dues et à restituer le véhicule financé.
Par acte d’huissier de justice signifié le 1er septembre 2025, la SA, [E] CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame, [P], [A] épouse, [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d’obtenir, sous le rappel de l’exécution provisoire et après l’avoir déclaré recevable en son action :
– sa condamnation à lui payer la somme de 13 877,87 euros au titre du solde du prêt, selon décompte en date du 25 février 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues,
– sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés notamment de la forclusion, du défaut de bordereau de rétractation et du défaut de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers.
La SA, [E] CONSUMER FINANCE, représentée, s’en rapporte aux demandes et moyens contenus dans l’acte introductif et ne formule pas d’observations quant aux moyens soulevés d’office.
Madame, [P], [A] épouse, [Z], régulièrement citée par dépôt à l’étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation dans sa version issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, article L.311-52 ancien – les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 décembre 2023 en sorte que l’action engagée par assignation le 1er septembre 2025, soit moins de deux ans après, est recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur le respect par le prêteur de ses obligations
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt contient un bordereau de rétractation, la SA, [E] CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la mise à disposition de Madame, [P], [A] épouse, [Z] d’un bordereau de rétractation par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, alors même que la clause du contrat relative à l’exercice de la rétractation indique qu’il appartient au client d’imprimer le bordereau, de le signer et de le retourner à la Banque à l’adresse indiquée.
Partant, la SA, [E] CONSUMER FINANCE échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts sera également prononcée du fait du défaut de preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, la SA, [E] CONSUMER FINANCE se contentant de produire une capture d’écran dénué de toute force probante comme ne répondant pas aux exigences des articles L 312-16 du code de la consommation et 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, modifié par l’arrêté du 17 février 2020, en vigueur depuis le 20 février 2020.
3. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique du crédit et de l’assignation que Madame, [P], [A] épouse, [Z] reste devoir à la SA, [E] CONSUMER FINANCE la somme principale de 11 268,08 euros au titre du prêt affecté objet du litige, se décomposant comme suit :
— capital emprunté ………………………………………………………………………………………. 15 290, 00 €
montant total des règlements opérés par l’emprunteur (en capital et intérêts)……… – 4 021,92 €
Madame, [P], [A] épouse, [Z], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le montrant de la créance.
Partant, Madame, [P], [A] épouse, [Z] sera condamnée à payer à la SA, [E] CONSUMER FINANCE la somme principale de 11 268,08 euros.
— > Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels, même non majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs, voir sont égaux et mêmes supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors d’écarter tout intérêt moratoire, même au taux légal non majoré, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [P], [A] épouse, [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA, [E] CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA, [E] CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA, [E] CONSUMER FINANCE BANQUE;
CONDAMNE Madame, [P], [A] épouse, [Z] à payer à la SA, [E] CONSUMER FINANCE la somme principale de 11 268,08 euros, sans intérêt même au taux légal ;
DEBOUTE la SA, [E] CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la SA, [E] CONSUMER FINANCE de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Mme, [P], [A] épouse, [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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