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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 20 janv. 2026, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [13]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Janvier 2026
AFFAIRE : [V] / [W]
DOSSIER : N° RG 24/01187 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHPJ / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
domiciliée : chez
Chez M. et Mme [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [I], [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-001710 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 08 Décembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
copie certifiée conforme et exécutoire le :
à : Mme [M] [V] épouse [W] / M. [N] [W]
Me Carole ZOZIME – Me Auriane LIBEROS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [M] [V] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 23 avril 2024 ;
DÉCLARE le juge aux affaires familiales statuant sur le fond du divorce compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice tiré des expressions outrageantes contenues dans l’assignation ;
DIT que la demande de dommages et intérêts n’est pas prescrite ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [W] tendant à la condamnation de Mme [M] [V] à réparer le préjudice moral infligé par les expressions outrageantes contenues dans l’assignation ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [M] [V], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 10] (57) ;
et de
M. [N] [W], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] (92) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (78) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 20 septembre 2023 ;
DIT que la jouissance privative du domicile conjugal par M. [N] [W] revêt un caractère onéreux du 20 septembre 2023 au 27 août 2024 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’attribution du véhicule TIGUAN à M. [N] [W] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE M. [N] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DÉCLARE irrecevable la demande de rétablissement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [M] [V] sur l’enfant mineur :
— [K], [J] [W], née le [Date naissance 5] 2009, à [Localité 18] (78) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [M] [V] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [W] à l’égard d'[K] s’exercera de manière libre, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et des desideratas exprimés par cette dernière, à charge pour le père de faire chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère par une personne de confiance pour toute la durée de l’interdiction de paraître et de contact, et de prendre en charge les frais de déplacement de l’enfant ;
PRÉCISE que les documents relatifs à l’enfant, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent le suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;
FIXE à compter de l’assignation du 4 avril 2024, à CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300€) la contribution que doit verser M. [N] [W], toute l’année et d’avance, à Mme [M] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE que les frais suivants soit mis à la charge exclusive de Mme [M] [V] le temps de l’interdiction d’entrer en contact, pour chaque enfant demeurant à charge : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription en école privée, dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
N° RG 24/01187 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHPJ
DÉBOUTE Mme [M] [V] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que M. [N] [W] et Mme [M] [V] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et les dispense du remboursement auprès du Trésor public suivant la loi de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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