Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/08872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C544S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C544S
EXPOSÉ DES FAITS:
Par acte en date du 6 septembre 2024 , la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [M] [Z] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 27923,46 € représentant le solde restant du au titre du prêt du 5 novembre 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,59 % l’an à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— 1953,98 € au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement;
subsidiairement;
prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenté le 5 novembre 2021 par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Madame [M] [Z] et la condamner aux mêmes sommes;
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir consenti à Madame [M] [Z] le 5 novembre 2021, un prêt personnel de 30452 € pour une durée de 96 mois remboursable au moyen d’une première échéance payable le 5 janvier 2022, correspondant aux intérêts intercalaires de la période de pré – amortissement, suivie de 96 échéances mensuelles de 388,74 euros, chacune de ces échéances comprenant outre la somme nécessaire à l’amortissement du capital, l’intérêt calculé au taux effectif global annuel de 4,80 % l’an, assurance comprise;.
que les échéances n’ont plus été honorées depuis le 5 février 2023; que toutes mises en demeure et réclamations sont demeurées vaines.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Assigné par signification de l’acte à l’étude, Madame [M] [Z] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS:
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le premier incident non régularisé est du 5 février 2023 tandis que l’assignation est du 6 septembre 2024, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé.
Il convient de la déclarer recevable.
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En conséquence, le prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de Cassation relativement à des irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur a justifié avoir satisfait aux obligations du code de la consommation et notamment des articles L 341-1, L 312-12 relatives à l’information pré-contractuelle et L 312- 16 concernant la vérification de la solvabilité.
La demande apparaît en partie fondée, en l’absence de forclusion, au vu des pièces produites , à savoir :
— l’offre de prêt ,
— le tableau d’amortissement ,
— la mise en demeure préalable du 7 septembre 2023,
— la lettre de déchéance du terme avec décompte de créance du 30 octobre 2023,
— l’historique des paiements,
— la mise en demeure du 16 novembre 2023.
Il convient de constater que la déchéance du terme du prêt du 5 novembre 2021 est acquise à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au 30 octobre 2023.
Il convient de condamner Madame [M] [Z] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme justifiée de 27923,46 € représentant le solde restant du au titre du prêt du 5 novembre 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,59 % l’an à compter de l’assignation du 6 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions du Code de la Consommation.
Compte tenu des textes légaux qui régissent les clauses pénales, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne peut sérieusement s’opposer à cette qualification. L’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir -même d’office- de modérer la peine si elle est manifestement excessive.
L’indemnité de 1953,98 euros réclamée par la banque à ce titre apparaît en ces conditions manifestement disproportionnée à son préjudice réel, lequel n’est nullement justifié, et doit en conséquence être réduite à néant.
Sur les demandes subséquentes.
Sur la capitalisation des intérêts.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Madame [M] [Z].
Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt du 5 novembre 2021 est acquise à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au 30 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 27923,46 € représentant le solde restant du au titre du prêt du 5 novembre 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,59 % l’an à compter de l’assignation du 6 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement;
MET à néant l’indemnité conventionnelle de 8% et DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande en paiement de ce chef;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts;
DEBOUTE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [M] [Z] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 29 avril 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Révocation ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Clôture
- Associations ·
- Voyageur ·
- Agence ·
- Formulaire ·
- Culture ·
- Aéroport ·
- Billet ·
- Passeport ·
- Responsabilité ·
- Tourisme
- Adresses ·
- Partie ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Privé ·
- Parcelle ·
- Qualités ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Mer ·
- Contrôle ·
- Âne ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coq ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Traitement
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tarif promotionnel ·
- Carte bancaire ·
- Remise ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Frais bancaires ·
- Adresses ·
- Obligation contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Nom commercial ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tchad ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Acquiescement
- Assurances ·
- Location ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Intérêt
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.