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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 5 nov. 2024, n° 24/05062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05062 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZNA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05062 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZNA
Minute n°515/2024
copie exécutoire le 05 novembre
2024 à :
— Me Alexandre DIETRICH
— SAS AARFA ASSURANCES
pièces retournées
le 05 novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
immatriculée au RCS de [Localité 5] sosu le n°838 898 021
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2018, la société par actions simplifiées AARFA ASSURANCES (ci-après la SAS AARFA ASSURANCES) a conclu un contrat de location de longue durée avec la société YONNE COPIE, la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION (ci-après la SARL GRENKE LOCATION) étant cessionnaire du contrat. Le matériel a été livré le 31 octobre 2018.
La SAS AARFA ASSURANCES a cessé de payer les loyers à compter du 23 août 2019.
Compte tenu de ce défaut de paiement des loyers, la SARL GRENKE LOCATION a adressé, le 13 décembre 2019, une lettre recommandée avec accusé de réception, procédant ainsi la résiliation anticipée du contrat, et mettant en demeure la SAS AARFA ASSURANCES de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 17 avril 2024, la SARL GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS AARFA ASSURANCES devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.
À l’audience du 3 septembre 2024, la SARL GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De condamner la SAS AARFA ASSURANCES à lui payer la somme de 288 € TTC au titre des arriérés de loyer, avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ;De condamner la SAS AARFA ASSURANCES à lui payer la somme de 2 040 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ; De condamner la SAS AARFA ASSURANCES au paiement de la somme de 1 720 € au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ; De condamner la SAS AARFA ASSURANCES au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De la condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 17 avril 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS AARFA ASSURANCES, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des documents communiqués par la SARL GRENKE LOCATION qu’un contrat a effectivement été conclu et que les loyers sont demeurés impayés. Par ailleurs, la société défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SAS AARFA ASSURANCES reste lui devoir un montant de 288 € TTC au titre des arriérés de loyer. La SAS AARFA ASSURANCES sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2019.
S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, il ressort des pièces versées au dossier que la SAS AARFA ASSURANCES est redevable d’une indemnité de résiliation d’un montant de 2 040 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, date de la résiliation.
S’agissant de la demande formée au titre de l’indemnité de non restitution, la société demanderesse indique que le matériel n’a pas été restitué, et il est rappelé que la société défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester cet élément. Il ressort des dispositions du contrat conclu qu’une indemnité de jouissance est due dans l’attente de la restitution du matériel suite à la résiliation.
Le contrat a été résilié selon courrier recommandé avec accusé de réception émis par la SARL GRENKE LOCATION.
En conséquence, le montant de l’indemnité de non restitution sera fixé à la somme de 1 720 €. Cette somme portera également intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, date de la mise en demeure.
La SARL GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la société demanderesse percevant déjà des pénalités contractuelles de résiliation significatives.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS AARFA ASSURANCES, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL GRENKE LOCATION, la SAS AARFA ASSURANCES sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiées AARFA ASSURANCES à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 288 € TTC au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées AARFA ASSURANCES à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 2 040 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées AARFA ASSURANCES à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 1 720 € au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées AARFA ASSURANCES à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées AARFA ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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