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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 sept. 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02050 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6M4 – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [C] [K] [S] [C]
MAGISTRAT : Magali CHAPLAIN
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik El Assaad (ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [P] [C] [K] [S] [C]
Assisté de Maître LEMONNIER Yannick, avocat commis d’office,
En présence de Mme [X] [B], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* pas de perspective d’éloignement, si la personne avec un laisser passer consulaire ne veut pas rentrer chez elle, les autorités s’opposent à son retour. C’est comme ça pour l’Algérie et ça commence à devenir comme ça pour la Tunisie.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
la Tunisie a été réactive à nos demandes et un laisser passer consulaire a été donné.
Un vol est prévu pour ce mardi.
L’avocat : ce laisser passer a été rendu avant des événements qui ont froissé nos relations avec la Tunisie.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis venu en france pour travailler et avoir un avenir. Je sais que je suis sans papiers. Si je dois repartir, je voudrais que ça soit par mes propres moyens.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Magali CHAPLAIN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02050 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6M4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali CHAPLAIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/07/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 20/07/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 15/08/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13/09/2025 reçue et enregistrée le 13/09/2025 à 9h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [C] [K] [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik El Assaad (ACTIS), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [C] [K] [S] [C]
né le 15 Mars 1990 à TATAOUINE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LEMONNIER Yannick , avocat commis d’office,
en présence de Mme [X] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 juillet 2025 notifiée le même jour à 12 h 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [P] [K] [S] [C], né le 15 mars 1990, à Tataouine, de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivré par la même autorité le 17 mai 2023 et notifiée le même jour.
Par décision en date du 20 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P] [K] [S] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 15 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P] [K] [S] [C] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 13 septembre 2025, reçue le même jour à 9h12, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M. [C] [P] [K] [S] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de perspective d’éloignement à bref délai, faisant valoir que depuis la crise diplomatique survenue entre la France et la Tunisie postérieurement à la délivrance du laissez-passer consulaire il existe un risque de refus d’entrée sur le territoire de M. [C] [P] [K] [S] [C] par les autorités tunisiennes ; que par ailleurs, rien ne permet d’établir un départ effectif de l’intéressé le 16 septembre 2025, le vol pouvant toujours être supprimé pour de multiples raisons.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, soutenant avoir effectué l’ensemble des démarches nécessaires pour assurer le départ à bref délai de M. [C] [P] [K] [S] [C].
M. [C] [P] [K] [S] [C] déclare être arrivé en France pour travailler et assurer son avenir, et vouloir repartir en Tunisie par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
Le conseil de M. [C] [P] [K] [S] [C] fait valoir l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
Or, il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de M. [C] [P] [K] [S] [C] le 18 juillet 2025, date à laquelle des demandes de routing et de laissez-passer consulaire ont été faites.
Le 17 juillet 2025, M. [C] [P] [K] [S] [C] a refusé la prise d’empreintes. Il a finalement accepté l’opération le 28 juillet 2025. Le dossier de l’intéressé a ainsi été envoyé le 1er août 2025 et réceptionné le 6 août 2025.
Des relances auprès des autorités tunisiennes ont été faites les 11 et 24 août 2025.
Par courrier du 16 août 2025 réceptionné par la Préfecture du Nord le 25 août 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont reconnu M. [C] [P] [K] [S] [C] comme ressortissant tunisien. Une demande de routing a été réalisée le 2 septembre 2025 et un vol à destination de Tunis a été prévu le 16 septembre 2025 au départ de Roissy.
Un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités consulaires tunisiennes et récupéré par une escorte de l’Unité Centrale d’Identification au consulat de Tunisie à Paris le 11 septembre 2025 et déposé à l’aéroport de Roissy le même jour afin que l’intéressé puisse prendre le vol à destination de Tunis prévu le 16 septembre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [C] [P] [K] [S] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, et que l’exécution de la décision d’éloignement doit intervenir à bref délai, le document de voyage ayant été délivré par les autorités consulaires tunisiennes récemment et une date de vol étant prévue le 16 septembre 2025 à 16 h 10.
Le moyen soulevé par le conseil de M. [C] [P] [K] [S] [C] tenant à un possible risque du refus d’entrée des autorités consulaires tunisiennes de l’intéressé malgré la délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’annulation du vol prévu le 16 septembre 2025 est inopérant.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [P] [C] [K] [S] [C] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 14 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02050 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6M4
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [S] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [S] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [S] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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